Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 2 février 2021, n° 19/04449

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 2 févr. 2021, n° 19/04449
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/04449
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

S.A. COUTOT ROEHRIG

C/

X

VA/SGS/CH

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DEUX FEVRIER

DEUX MILLE VINGT ET UN

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/04449 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HLJL

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF

PARTIES EN CAUSE :

S.A. COUTOT ROEHRIG

[…]

[…]

Représentée par Me CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS

Ayant pour avocat postulant Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU

APPELANTE

ET

Monsieur A X

né le […] à C D

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me DENYS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS

DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS

INTIME

DEBATS :

A l’audience publique du 08 décembre 2020, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2021.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Le 02 février 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le président étant empêché, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien, et Madame Vitalienne BALOCCO, greffier

*

* *

DECISION :

M. H Z-I, retraité, célibataire, est décédé à Argelès-Gazost (65), sans descendants, ni héritiers connus.

Le 14 janvier 2015, Maître Nathalie Y, notaire sur la même commune, a mandaté la société Coutot-Roehring de Pau (64) à l’effet de procéder à la recherches d’héritiers.

Les recherches aboutissaient à l’identification de cinq cousins en 4e ligne maternelle susceptibles de se porter héritiers, parmi lesquels M. A X résidant à Maizicourt dans la Somme (80).

Le 17 avril 2015, le cabinet de généalogistes écrivait à M. X pour lui proposer d’accepter une convention de révélation de succession.

Le 27 avril 2015, M. X E par téléphone le notaire, Maître Y, et le 11 mai 2015, lui écrivait.

Le 11 décembre 2015, la société Coutot-Roehring révélait à M. X la succession et lui demandait à nouveau d’accepter la convention dont les honoraires étaient à prélever directement sur l’actif net de la succession.

M. X n’a pas accepté et à fait valoir qu’ il avait appris le décès de son cousin par une amie du défunt en janvier 2015.

Par assignation en date du 13 novembre 2017, la société Coutot-Roehring a fait valoir sa gestion

d’affaire et a sollicité la condamnation de M. X à lui payer la somme de 18 506, 90 € 'montant de ses honoraires'.

Le tribunal de grande instance d’Amiens, saisi, a rejeté la demande en observant que M. X apportait des éléments qui montraient qu’ il devait apprendre la succession de son cousin germain dont il était assez proche.

Le tribunal déboutait M. X de sa demande de dommages et intérêts (2000 €) pour procédure abusive.

La société Coutot-Roehring a relevé appel de ce jugement.

Elle sollicite l’infirmation du jugement et reprend ses demandes de première instance.

Vu ses conclusions en date du 25 juillet 2019,

Vu les conclusions d’intimé de M. X notifiées le 24 octobre 2019 visant à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive (2000 €).

L’instruction avait été clôturée le 31 janvier 2020.

A l’audience du 8 décembre 2020, l’ordonnance de clôture a été révoquée pour permettre le cas échéant aux parties de conclure sur les dépenses spécifiques et les débours engagés par la société de généalogie.

MOTIFS

En l’absence de ratification de la mission qu’a assumée le cabinet de généalogie, il convient d’examiner la demande sur le fondement de la gestion d’affaire au sens des articles 1301 et suivants du code civil, comme le soutient à juste titre la société Coutot-Roehring.

Il sera observé préalablement que la somme réclamée de 18 506, 99 € est à déduire, selon la société, de la part nette de M. X, à savoir celle de 44 305, 68 €, ce qui en représente 40 %.

Le jugement sera confirmé et la société Coutot-Roehring sera déboutée en appel, pour deux raisons.

En premier lieu, il convient d’observer que la société Coutot-Roehring ne saurait se fonder sur la gestion d’affaire 'pour justifier la condamnation

(de M. X) au paiement des honoraires’ (conclusions, page 5), lesquels supposent l’acceptation du contrat.

'En cas de gestion d’affaires et eu égard à l’article 1375 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le généalogiste qui, par son activité professionnelle, a rendu service à l’héritier, ne peut être indemnisé, en l’absence de tout contrat, qu’à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu’il a exposées pour la recherche de l’héritier considéré et la détermination de ses droits successoraux’ (Cour de cassation, 1re chambre civile, 18 Novembre 2020, n° 19-10.965, JurisData : 2020-018936).

La règle est la même avec l’article 1301-2 nouveau du code civil.

Invitée par la juridiction à l’audience du 8 septembre 2020 à présenter ses observations sur les éventuelles dépenses spécifiques engagées par la société Coutot-Roehring pour découvrir la

successibilité de M. X, la société s’est abstenue de conclure.

En second lieu, conformément aux principes généraux sur la charge de la preuve, il appartient à celui qui se prévaut de la gestion d’affaire de rapporter la preuve de ce que sa gestion a été utile.

En l’espèce, il appartiendrait à la société Coutot-Roehring de rapporter la preuve de ce que son intervention a motivé le successible à se signaler auprès du notaire ou plus généralement lui a permis de venir en rang utile à la liquidation et au partage de la succession concernée.

La société Coutot-Roehring entend en tirer la démonstration de la chronologie des faits.

Il est exact que, le 17 avril 2015, le cabinet de généalogiste écrivait à M. X pour lui proposer d’accepter une convention de révélation de succession (sans lui dire, toutefois, de qui il s’agissait) et que le 27 avril 2015, dix jours plus tard, M. X E le notaire par téléphone, Maître Y, pour la première fois, ce qui semble bien indiquer un lien de cause à effet (pièce Coutot-Roehring 6 et pièces X 1 et 9).

Toutefois, M. X apporte des éléments susceptibles de renverser cette vraisemblance.

Une amie de M. X, Mme F G, atteste de ce qu’ elle a 'prévenu M. X A du décès de son cousin M. Z-I H début janvier 2015" (pièce X 8).

M. X produit quatre photos et des justificatifs de dépenses

(pièces 10 et 11) qui attestent de ce qu’ il a rendu visite dans une ambiance amicale à son cousin dans la région d’Argelès et de Lourdes en juin 2010. Aussi avait-il un certain lien avec lui. Il est extrêmement probable qu’il n’ignorait pas que son cousin était sans descendant, voire même qu’il était lui-même en rang successible.

Comme l’a bien vu le tribunal, ces éléments suffisent à rendre trop dubitative la démonstration du rôle révélateur du courrier du 17 avril 2015 et plus généralement de l’utilité de l’intervention de la société Coutot-Roehring.

Le jugement, qui a rejeté la demande, doit donc être confirmé.

2. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

M. X sollicite l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande formée de chef (2000 €).

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés'. Selon la jurisprudence, l’action en justice est un droit et l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute. L’exercice d’une action en justice – ou la résistance à une demande qui ne pourra se trouver satisfaite que par la saisine de la justice- dégénère en abus lorsqu’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière incompréhensible sans intention de nuire.

Or M. X borne son argumentation à reprocher à la société Coutot-Roehring d’avoir saisi la justice pour des 'sommes indues’ ou de chercher à tirer profit d’un gain qu’ 'elle savait ne pas être le sien'. Il n’ y pas là matière à procédure abusive au sens strict.

Le jugement ne peut qu’être confirmé.

3. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.

Le jugement sera confirmé sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens.

La société Coutot-Roehring qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une somme de 2000 € à M. X.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Amiens le 25 avril 2019 en toutes ses dispositions,

Condamne la société Coutot-Roehring aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct pour la SCP Lebegue Pauwels Derbise, avocat, et à payer une somme de 2000 € à M. A X en application de l’article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT

EMPECHE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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