Cour d'appel d'Amiens, n° 12/02923

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, n° 12/02923
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 12/02923

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

B

J

C/

Y

Copie exécutoire le :

Copie conforme le :

XXX

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/02923

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SENLIS DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE DOUZE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur S B

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Madame I J épouse B

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représenté par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau D’AMIENS puis plaidant par Me GOMES, avocat au barreau de SENLIS

APPELANTS

ET

Monsieur K Y

né le XXX à MOUY

de nationalité Française

XXX

XXX

Représenté par Me DEFER substituant Me Franck DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS,

INTIME

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue à l’audience publique du 13 février 2014 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, président de chambre, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme O P, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l’audience, la cour était assistée de Melle Justine LEPECQUET, greffier.

Sur le rapport de Mme O P et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 avril 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 17 avril 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DÉCISION :

M. S C et Mme I J, son épouse, sont propriétaires d’une maison d’habitation et d’un terrain situés à Cires-les-Mello ( 60 ), XXX, cadastrés section XXX pour une contenance de 6 ares 79 centiares, XXX ».

M. G Y est propriétaire d’un terrain de pâture limitrophe de la propriété des époux C-J, cadastré XXX pour une contenance de 5 ares 42 centiares, XXX ».

Dans le courant de l’été 2006 Monsieur et Madame C-J ont fait procéder à des travaux de réfection du mur privatif séparant leur propriété de celle de Monsieur Y, qui menaçait de s’écrouler.

Suite à ces travaux Monsieur Y, qui se plaignait de ce que le mur des époux C-J empiétait sur sa propriété, a obtenu le 25 septembre 2007 du juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis la désignation de Monsieur A, géomètre, en qualité d’expert avec mission notamment de proposer la délimitation des parcelles ou la définition des limites en application des titres par référence aux limites y figurant, à défaut, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, à défaut encore par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales, donner son avis sur l’existence d’un empiètement dont l’ampleur serait alors précisée.

Aux termes de son rapport en date du 13 juin 2008, Monsieur A a conclu à l’existence d’un empiètement de la construction réalisée par Monsieur et Madame C-J de 2 m² sur la propriété de Monsieur Y.

Saisi par ce dernier, le tribunal de grande instance de Senlis a, selon jugement définitif en date du 8 décembre 2009, condamné Monsieur et Madame C à « faire cesser l’empiètement réalisé par la construction de leur mur séparatif des fonds respectifs des parties en procédant, en tant que de besoin, à la destruction de ce mur en ce qu’il empiète sur la propriété de Monsieur G Y, en le ramenant à la limite séparative des fonds telle que décrite par l’expert A en page 15 de son rapport, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant six mois », et les a par ailleurs condamnés à faire cesser la vue droite qu’ils ont créée, depuis leur terrasse, sur le fonds de Monsieur G Y, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant six mois.

Monsieur et Madame C-J ont ensuite fait appel à Monsieur D, géomètre, afin qu’il dresse un certificat d’arpentage de leur propriété.

Par jugement en date du 4 janvier 2012, le tribunal d’instance de Senlis, au visa de l’article 480 du code de procédure civile, de l’article 1351 du code civil et du jugement du 8 décembre 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Senlis, a constaté que ce jugement avait acquis autorité de chose jugée, en conséquence déclaré irrecevables les demandes de bornage et de revendication de propriété des époux C, et condamné ces derniers à verser à Monsieur Y la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2012, Monsieur S C et Madame I J épouse C ont interjeté un appel général de ce dernier jugement.

Par conclusions déposées et communiquées par la voie électronique le 11 septembre 2013, Madame I J épouse C et Monsieur S C demandent à la Cour, au visa de l’article 1351 du code civil, de :

— les recevoir en leur appel et infirmer le jugement du 4 janvier 2012 en toutes ses dispositions

et statuant à nouveau,

au visa de l’article 646 du code civil et des articles L211'3 et R221'12 du code de l’organisation judiciaire,

— dire et juger l’action en bornage judiciaire des époux C recevable et fondée,

en conséquence,

— désigner tel expert géomètre qu’il plaira à la Cour, lequel aura pour mission de:

*accéder aux lieux litigieux, les décrire en leur état actuel,

*procéder au mesurage, à l’arpentage, en dressant un plan et dans le cas où les titres produits ne seraient pas explicites, tenir compte des traces des anciennes délimitations et de la possession actuelle,

*consulter les papiers terriens, les livres d’arpentement, le cadastre et tous les documents anciens et nouveaux susceptibles de fournir des indications pour reconstituer les limites des héritages, notamment le rapport de Monsieur D,

*s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre au besoin tous sachants, à charge de reproduire leurs dires, impartir aux parties un délai de rigueur pour fournir toutes pièces justificatives et leurs dires auxquels il répondra dans son rapport, délai lequel expiré, il passera à ses opérations,

*proposer une délimitation des parcelles limitrophes, en faisant figurer sur le plan l’emplacement proposé des bornes,

*matérialiser les bornes limitatives des propriétés respectives,

*établir un procès-verbal de bornage,

' condamner solidairement chaque partie à prendre en charge par moitié les frais du bornage judiciaire,

' débouter Monsieur Y de ses demandes, fins et conclusions,

' condamner Monsieur Y à payer aux époux C la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

' condamner Monsieur Y en tous les dépens d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Le Roy, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions déposées et communiquées par la voie électronique le 27 septembre 2013, Monsieur G Y, au visa de l’article 1351 du code civil, de l’article 646 du même code et du jugement définitif du tribunal de grande instance de Senlis du 8 décembre 2009, sollicite de la Cour qu’elle :

' confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Senlis le 4 janvier 2012 en toutes ses dispositions, --à titre subsidiaire dise et juge Monsieur et Madame C mal fondés en leur demande de bornage judiciaire,en conséquence les en déboute,

en toute hypothèse,

— déboute Monsieur et Madame C de leur demande de condamnation de Monsieur Y à la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

' condamne solidairement Monsieur et Madame C à payer à Monsieur G Y la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens d’appel dont distraction est requise au profit de la SCP Lebègue Pauwels Derbise avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 octobre 2013, et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 13 février 2014 pour plaidoiries.

Pour l’exposé des moyens des parties, examinés dans les motifs de l’arrêt, il est expressément renvoyé aux conclusions du 11 septembre 2013 pour les appelants et aux conclusions du 27 septembre 2013 pour l’intimé.

MOTIFS

Le jugement déféré n’étant pas critiqué en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de revendication de propriété des époux C sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de bornage :

Le premier juge a déclaré la demande de bornage formée par les époux C-Y irrecevable au motif que son objet porte sur la limite séparative de leur fonds d’avec celui de M. Y, contestation déjà tranchée par jugement définitif du tribunal de grande instance de Senlis du 8 décembre 2009 ayant autorité de la chose jugée.

Les appelants font grief à la juridiction de première instance d’avoir considéré que les conditions de l’article 1351 du code civil étaient réunies, alors selon eux que l’objet et même la cause du présent litige ne sont pas identiques à celles du litige tranché par le jugement définitif du 8 décembre 2009.

L’intimé oppose que la démarche des époux C-J a pour objectif unique de faire à nouveau délimiter et définir les limites de propriété, question déjà tranchée et ayant autorité de la chose jugée depuis le jugement du 8 décembre 2009.

L’examen du jugement rendu le 8 décembre 2009 par le tribunal de grande instance de Senlis met en évidence que cette juridiction était saisie en revendication de propriété, sur la base d’un rapport effectué par M. A, expert désigné en référé pour rechercher un éventuel empiètement du mur des époux C-J sur la propriété de M. Y, tandis que le jugement objet de l’appel émane du tribunal d’instance de Senlis, saisi sur la base d’un document d’arpentage établi par M. D, géomètre expert, d’une demande des époux C-J tendant au principal à la désignation d’un géomètre expert afin que celui-ci procède au bornage et à la délimitation de leur parcelle d’avec celle de M. Y.

Il est constant que le jugement du 8 décembre 2009 ayant condamné M. et Mme C-J à faire cesser l’empiètement de leur mur séparatif des fonds respectifs des parties en procédant, en tant que de besoin, à la destruction de ce mur en ce qu’il empiète sur la propriété de M. Y, s’est expressément référé au rapport établi par M. A, plus précisément à la limite séparative des fonds telle que décrite par celui-ci en page 15 de son rapport.

Il s’avère que l’objet du litige jugé le 8 décembre 2009 et l’objet du litige tranché le 4 juillet 2012 ne sont pas identiques, et que le jugement du 8 décembre 2008 n’a pas, dans son dispositif, fixé les limites séparatives des fonds et ordonné l’implantation de bornes.

Les conditions de l’article 1351 du code civil n’étant pas réunies, la Cour considère que la demande de bornage judiciaire présentée au tribunal d’instance de Senlis par M. et Mme C-J ne pouvait se voir valablement opposer l’autorité de la chose jugée le 8 décembre 2009 par le tribunal de grande instance de Senlis, et, infirmant le jugement de ce chef,déclare recevable la demande en bornage.

M. S C et Mme I J épouse C soutiennent que leur action en bornage est justifiée du fait que M. X, invité à établir un certificat d’arpentage de leur terrain, a relevé une incohérence entre le mesurage du terrain et l’implantation de la borne O.G.E. découverte lors de l’expertise A, et a estimé que la borne retrouvée dans l’angle nord-ouest de leur propriété avait été déplacée de 45 centimètres, de sorte que qu’il existe une confusion sur les limites réelles des deux propriétés eu égard à l’absence d’une des bornes et au déplacement de la seule borne restante.

M. G Y oppose que la demande en bornage des époux C-J est mal fondée, qu’une telle action n’est en effet envisageable qu’en l’absence d’une délimitation antérieure et qu’en l’espèce, l’expert A a établi la ligne divisoire des deux fonds, selon rapport non contesté par les parties et jugement non contesté du 8 décembre 2009.

Il est constant qu’aucun accord des parties sur les limites de leurs propriétés respectives n’a été consigné dans un procès-verbal de bornage amiable ou judiciaire, qu’aucune limite divisoire des parcelles respectives n’a été matérialisée par des bornes à la suite de l’expertise A et/ou du jugement du 8 décembre 2009, et qu’aux termes de l’article 646 du code civil : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. »

Il y a donc lieu, en application de ces dispositions, d’accueillir la demande en bornage des époux C-J, et de désigner aux fins de procéder aux opérations de bornage un géomètre expert avec la mission précisée au dispositif de l’arrêt, étant relevé que M. Y n’a fait aucune observation sur les termes de la mission proposée par les appelants.

Il sera précisé que, conformément aux dispositions de l’article 646 du code civil, le bornage se fera à frais communs.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Succombant en ses prétentions, M. Y supportera la charge des dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d’appel.

Il ne saurait prospérer en sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme C à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il sera débouté de sa demande formulée au même titre à hauteur d’appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme C-J la totalité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.

Une somme de 2000 euros leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 4 janvier 2012 par le tribunal d’instance de Senlis en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la revendication de propriété des époux C-J.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare recevable et bien fondée la demande en bornage.

Désigne Monsieur E F exerçant au XXX – XXX, géomètre inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel d’Amiens, lequel aura pour mission de :

*accéder aux lieux litigieux, les décrire en leur état actuel,

*procéder au mesurage, à l’arpentage, en dressant un plan et dans le cas où les titres produits ne seraient pas explicites, tenir compte des traces des anciennes délimitations et de la possession actuelle,

*consulter les papiers terriens, les livres d’arpentement, le cadastre et tous les documents anciens et nouveaux susceptibles de fournir des indications pour reconstituer les limites des héritages, notamment le rapport de Monsieur D, le rapport de M. A, le plan de masse exécuté par M. Z en février 1993 annexé au rapport de M. A,

*s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre au besoin tous sachants, à charge de reproduire leurs dires, impartir aux parties un délai de rigueur pour fournir toutes pièces justificatives et leurs dires auxquels il répondra dans son rapport, délai lequel expiré, il passera à ses opérations,

*proposer une délimitation des parcelles limitrophes, en faisant figurer sur le plan l’emplacement proposé des bornes,

*matérialiser les bornes limitatives des propriétés respectives,

*établir un procès-verbal de bornage.

Dit que chaque partie supportera à hauteur de la moitié les frais du bornage.

Condamne Monsieur G Y à payer à M. S C et Mme I J épouse C C la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cndamner Monsieur G Y en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Le Roy, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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