Cour d'appel d'Angers, 1re chambre section a, 6 juin 2000

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 1re ch. sect. a, 6 juin 2000
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Décision(s) liée(s) :
  • Cour de cassation, 14 janvier 2003
  • U/2000/19774
  • Tribunal de grande instance d'Angers, 6 avril 1999
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CHATEAU LAROSE PERGANSON
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1411374
Classification internationale des marques : CL33
Référence INPI : M20001006
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Texte intégral

Par acte du 10 Octobre 1986, la SA du Château de LAROSE TRINTAUDON a acquis de la SCA du même nom une propriété viticole située à SAINT LAURENT ET BENON (Gironde), dénommée « Château LAROSE TRINTAUDON » et comprenant, pour 157 hectares, des terres complantées en vignes, dont 56 hectares au lieu-dit « Perganson », ainsi que le droit à diverses marques, dont celle de « Château LAROSE PERGANSON » ; déposée le 2 Octobre 1986 pour désigner du vin rouge AOC Haut Médoc, provenant de l’exploitation. De son côté et par actes séparés du 18 Septembre 1990, le Groupement Forestier Agricole (GFA) des Rouges Terres de la Forêt, ayant son siège social à GESTE (Maine et Loire), a acquis d’une part de la SAFER, diverses parcelles en nature de terre, bois ou landes et un ensemble de bâtiments d’habitation situés communes de SAINT LAURENT DU MEDOC et de ST LAURENT ET BENON (Gironde), dont l’une au lieu-dit « Perganson », d’autre part de Madame VEAU-HARDOUIN, et au même lieu « Perganson », divers bâtiments d’exploitation « en très mauvais état avec terrain autour ». La seconde venderesse avait elle-même déposé, le 26 Mai 1987, la marque « Château LAROSE PERGANSON », dont le GFA des Rouges Terres de la Forêt a fait enregistrer le 18 Octobre 1996 auprès de l’INPI, le transfert à son profit. Exposant qu’elle avait constaté en 1996 que le GFA commercialisait du vin AOC Médoc sous les dénominations « Château PERGANSON » et « Château LAROSE PERGANSON », la SA LAROSE TRINTAUDON a, par acte du 26 Décembre 1996, fait assigner ledit groupement devant le Tribunal de Grande Instance d’ANGERS pour se voir reconnaître la propriété exclusive de la marque « Château LAROSE PERGANSON », pour voir déclarer nulle celle ultérieurement déposée le 26 Mai 1987 et pour voir déclarer le défendeur coupable de contrefaçon et tenu au paiement de dommages intérêts, la décision à intervenir devant en outre faire l’objet de publication dans des journaux à diffusion régionale et nationale. Le GFA a excipé de l’irrecevabilité de ces prétentions et, subsidiairement au fond, a conclu à la nullité de la marque déposée par son adversaire. Par jugement du 6 Avril 1999, le Tribunal a statué comme suit : " – Déclare recevable l’action de la SA Château LAROSE TRINTAUDON.

- Dit que la SA Château LAROSE TRINTAUDON est le titulaire exclusif de la marque Château LAROSE PERGANSON.

- Déclare nul l’enregistrement fait à l’I.N.P.I. par le Groupement Foncier Agricole des Rouges Terres de la Forêt en date du 18 Octobre 1996 sous le n° 207777 de la marque « Château LAROSE PERGANSON »,
- Ordonne au Groupement Foncier Agricole des Rouges Terres de la Forêt de faire radier la marque « Château LAROSE PERGANSON » qu’il a fait enregistrer à l’I.N.P.I. le 18 Octobre 1996 sous le numéro 207777 dans le délai de deux mois à compter de cejugement et au-delà sous peine d’une astreinte de MILLE FRANCS (1.000 francs) par jour de retard,
- Interdit au Groupement Foncier Agricole des Rouges Terres de la Forêt d’utiliser la marque Château LAROSE PERGANSON, dans le délai de deux mois à compter de ce jugement, et au delà sous astreinte de CENTS FRANCS (100 francs) par infraction constatée,
- Déclare le GFA des Rouges Terres de la Forêt coupable de contrefaçon de la marque « Château LAROSE PERGANSON » dont est titulaire la SA Château LAROSE TRINTAUDON, pour avoir vendu du vin sous les dénominations " Château

PERGANSON « et » Château LAROSE PERGANSON ",
- Condamne le GFA des Rouges Terres de la Forêt à verser à la SA Château LAROSE TRINTAUDON la somme de TRENTE MILLE FRANCS (30.000 francs) à titre de dommages intérêts,
- Déboute la SA Château LAROSE TRINTAUDON de sa demande tendant à voir interdire au GFA des Rouges Terres de la Forêt de déposer une marque contenant le toponyme « PERGANSON »,
- Fait interdiction au GFA des Rouges Terres de la Forêt de déposer une marque contenant le nom de « LAROSE »,
- Ordonne la publication de ce jugement par extraits dans quatre journaux choisis par la SA Château LAROSE TRINTAUDON aux frais du GFA des Rouges Terres de la Forêt, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder DIX MILLE FRANCS (10.000 francs),
- Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement,
- Condamne le GFA des Rouges Terres de la Forêt à payer à la SA Château LAROSE TRINTAUDON la somme de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 francs) en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
- Condamne le GFA des Rouges Terres de la Forêt aux dépens. " Appelant de cette décision, le GFA des Rouges Terres de la Forêt demande à la Cour, par voie d’information :

- de dire irrecevables les demandes de la SA LAROSE TRINTAUDON,
- de dire nulle et de nul effet la décision du Directeur de l’INPI du 21 Janvier 1997,
- d’annuler, avec tous effets de droit, la marque « Château LAROSE PERGANSON » déposée le 2 Octobre 1986.

- d’ordonner la publicité de cette radiation,
- de le décharger de toute condamnation contre lui prononcée et de toute disposition lui faisant grief,
- d’ordonner le rétablissement de sa marque et la publicité dans quatre publications, à son choix, de l’arrêt,
- de condamner la SA LAROSE TRINTAUDON à lui payer les sommes de 5.000.000 Francs à titre de dommages intérêts et de 80.000 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- de condamner la même aux dépens. La SA LAROSE TRINTAUDON conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à élever à la somme de 6.276.800 Francs le montant de ses dommages intérêts. Elle réclame la somme de 100.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions des parties en dates du 10 Mars 2000 pour l’appelant et du 17 Février 2000 pour l’intimée. Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Mars 2000.

I – Sur la recevabilité de la demande de la Société LAROSE TRINTAUDON La Société LAROSE TRINTAUDON a déposé la marque « Château LAROSE PERGANSON » le 2 Octobre 1986 et devait donc, en vertu de l’article R. 712-24 du Code de la Propriété Industrielle, procéder entre le 2 Avril 1996 et le 2 Octobre 1996 à une déclaration en vue de son renouvellement. Cette déclaration a été faite seulement le 20 Décembre 1996 mais accompagnée d’une demande de relevé de déchéance, laquelle a été accueillie par le Directeur de l’INPI le 21 Janvier 1997. Le GFA prétend alors que la SA LAROSE TRINTAUDON était sans qualité à agir lors de la délivrance, le 26 Décembre 1996, de son exploit introductif d’instance. Elle argue en outre de la nullité de la décision de relevé de déchéance comme étant dépourvue de motivation et comme ayant été rendue en fraude de ses droits sur une demande entachée d’anomalies et suspecte. Mais, d’une part, un recours contre ladite décision était ouvert au GFA en application de l’article R. 411-20 du Code de la Propriété Industrielle, recours qu’il n’a pas exercé de sorte que le relevé de déchéance ne peut être remis en cause ; d’autre part, par ce relevé de déchéance, la SA LAROSE TRINTAUDON a bien rétroactivement retrouvé l’intégralité de ses droits. Il s’ensuit, ainsi que l’ont considéré les premiers juges, que ladite société a pu valablement délivrer assignation le 26 Décembre 1996. II – Sur le fond 1) Sur les droits respectifs des parties Il sera rappelé ou relevé :

- que le Tribunal, ayant reconnu la validité de la marque « Château LAROSE PERGANSON », a fait interdiction au GFA de déposer une marque contenant le nom de « LAROSE » mais a admis son droit à utiliser le toponyme « PERGANSON » en précisant, en page 11 de sa décision, que ce toponyme ayant déjà été utilise par la SA LAROSE TRINTAUDON, premier déposant d’une marque l’incorporant, ledit GFA devrait adjoindre un préfixe ou un suffixe empêchant toute confusion et autre évidemment que le patronyme « LAROSE »,
- qu’il ne s’est pas contredit en disant ne pouvoir annuler la marque déposée le 26 Mai 1987 par Madame H, non partie au procès, et en annulant en revanche l’enregistrement par transfert de cette marque effectué par le GFA (dans des conditions au demeurant discutables pour d’autres causes),
- que l’utilisation du terme « Château » est déniée à la SA LAROSE TRINTAUDON par le GFA des Rouges Terres de la Forêt et non au GFA par ladite société,
- que l’utilisation du patronyme « LAROSE » est revendiquée à titre exclusif par chacune des parties,
- qu’en ce qui concerne le toponyme « PERGANSON », les conclusions d’appel de chacune des parties sont ambiguës. En effet, la SA LAROSE TRINTAUDON tout en concluant à la confirmation du jugement entrepris sauf du chef de l’évaluation de son préjudice, écrit, en pages 16 et 18, que la règle selon laquelle le propriétaire d’une exploitation, dont les parcelles plantées en vignes sont majoritairement cadastrées sous un toponyme, peut à tout moment déposer une marque incorporant celui-ci, " semble devoir souffrir une exception lorsque le contre

facteur est de mauvaise foi » ; que « l’utilisation à titre de marque du toponyme PERGANSON par le GFA des Rouges Terres de la Forêt devrait donc être interdite en raison de la mauvaise foi caractérisée dont il a fait preuve depuis sa création. » De son côté, le GFA des Rouges Terres de la Forêt écrit, en page 18, que s’il est exact qu’un toponyme, « valablement » déposé comme marque par un viticulteur, ne peut être utilisé par les autres qu’en y adjoignant un préfixe ou un suffixe, encore faut-il que le déposant puisse lui-même justifier, d’une part, du droit de s’approprier le toponyme du lieu-dit et de l’appellation adjointe « Château » d’autre part de ce que l’enregistrement de la marque ne porte pas atteinte aux droits d’un tiers ; puis, en page 20, que si du fait de l’acquisition de tènements cadastrés PERGANSON du nom du lieu-dit, la SA LAROSE TRINTAUDON était et est toujours en droit de dénommer son vin sous cettedénomination, il en est tout autrement de la dénomination « Château LAROSE PERGANSON », car elle ne justifie d’aucun fondement juridique consacrant son droit d’usage ; en page 23, que le dépôt de marque effectué en 1986 est totalement inopposable au concluant « qui ne peut il est vrai, dénier à la SA le droit d’utiliser le toponyme PERGANSON en tant que propriétaire et exploitant de terres ainsi cadastrées » ; enfin, à la même page, « qu’il n’existe aucune contestation sur le toponyme Château LAROSE PERGANSON et que le litige se résume à définir laquelle des parties est autorisée à utiliser ce toponyme ». Sur ce dernier point, l’intimée qui reconnaît la justesse du principe énoncé par les premiers juges et qui écrit encore que le GFA, propriétaire d’une parcelle AX 217 de 18 hectares 89 ares 44 centiares cadastrée PERGANSON et plantée en vigne « aurait donc droit au terme PERGANSON mais certainement pas à celui de LAROSE PERGANSON », fait seulement allusion à des thèses doctrinales en employant le mode conditionnel et en invoquant sur la mauvaise foi, des éléments tenant à l’utilisation globale « Château PERGANSON » ou « Château LAROSE PERGANSON ». Il apparaît de même que l’appelant porte indistinctement sa discussion, tantôt sur la dénomination globale Château LAROSE PERGANSON, tantôt sur chacun de ses termes. Ce dernier sème encore la confusion entre le nom historique du Château et celui de l’exploitation d’un domaine qui s’est démembré, en se prétendant seul titulaire de la dénomination « Château LAROSE PERGANSON » pour être propriétaire des vestiges du « Château LAROSE PERGANSON », alors que les titres de propriété versés aux débats, désignent le bâtiment (ou ce qu’il en reste) du seul nom de « Château PERGANSON », étant par ailleurs relevé que la Commune de « SAINT LAURENT ET BENON » est devenue le 31 Mai 1986 « SAINT LAURENT DU MEDOC ». Il ne peut par ailleurs dénier à son adversaire le droit d’utiliser l’appellation « Château » et ce, pour les motifs pertinents énoncés par les premiers juges, tenus ici pour reproduits et reposant sur la justification par la SA LAROSE TRINTAUDON, au regard des dispositions de l’article 284-4 du Code du Vin, des règlements CEE des 24 Juillet 1989 et 16 Octobre 1996 et des principes dégagés tant par la jurisprudence nationale en matière d’appellation de domaines viticoles bordelais (appliquant notamment l’expression de « Château » à tout crû d’une certaine importance, muni de bâtiments d’exploitation appropriés, indépendamment de la présence effective d’un château sur l’exploitation en cause) que par la jurisprudence communautaire, de ce qu’elle produit du vin bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée, provenant d’une exploitation agricole existant réellement, constituant une unité culturale autonome et « s’il y a lieu » exactement

qualifiée par le terme « Château » ainsi que de raisins récoltés dans les vignes faisant partie de ladite exploitation et y étant vinifiés. La discussion, relative à l’utilisation du nom de « LAROSE » n’est pas la moindre puisqu’elle renvoie à la marque « LAROSE TRINTAUDON », que la SA du même nom est seule à détenir. Contrairement aux allégations de l’appelant, qui, ainsi qu’il a été dit, fait une adjonction artificielle avec « PERGANSON », il ne s’agit pas d’un toponyme mais du patronyme d’un auteur commun et médiat des deux parties, fondateur du domaine qui s’est par la suite démembré, ainsi qu’il résulte de l’historique rappelé par les premiers juges, et ce, sans qu’il y ait eu cession d’un droit particulier à la conservation du nom en cause ou démonstration de ce que « l’appellation » serait tombée dans le domaine public. Face à des références historiques concurrentielles, prééminence de droit doit bien être donnée au premier déposant et exploitant de la marque incluant ce nom, sans que puisse être opposé un usage prolongé et constant non démontré notamment au regard des observations pertinentes de l’intimée sur la nature des biens vendus au GFA, telle que définie aux actes de cession. Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne les droits respectifs des parties et la contrefaçon commise par le GFA des Rouges Terres de la Forêt. 2) Sur les demandes indemnitaires Les premiers juges ont fait une exacte et minutieuse analyse des documents soumis au titre du préjudice commercial invoqué par la SA LAROSE TRINTAUDON qui est tenue ici pour reproduite et à laquelle l’appelante incidente ne fait pas allusion. Celle-ci expose devant la Cour que son vin « Château LAROSE PERGANSON » était destiné à être le fleuron de son vignoble et à être vendu après élevage afin d’améliorer les marges : que le millésime 19 % devait ainsi être vendu en septembre 1998 et non en primeur en mars 1997, alors que son concurrent a vendu massivement auprès de centrales d’achat sa production en primeur 1997 et 1998 « de sorte que son vin était commercialisé en 1999 en quantités importantes par des grandes surfaces » ; que de cette façon et malgré la décision rendue par le Tribunal de Grande instance d’ANGERS, la vente du « vrai crû Bourgeois » produit par elle « était impossible en 1999 » et ce tout en indiquant antérieurement que ladite commercialisation avait été rendue impossible « depuis 1996 ». Elle présente des tableaux différentiels pour les années 1996 à 2000 entre les productions prévues et celles finalement réduites et entre les ventes prévues et celles réelles (sans que l’on voit au demeurant le lien de causalité entre des réductions de production, notamment pour l’année 1996 et les faits litigieux) pour finir par réclamer la somme de 4.276.800 Francs au titre de méventes « entre 1998 et 2000 ». Il sera relevé que selon ses propres dires, sa commercialisation du millésime 1996 (ceux antérieurs n’étant pas visés) ne devait débuter qu’en septembre 1998 : qu’elle ne discute pas les énonciations d’une ordonnance du Premier Président de cette Cour, en date du 10 Novembre 1999 (rejetant une demande d’arrêt de l’exécution provisoire), selon lesquelles des publications et mises en garde ont été effectuées dès les mois de mai et juin 1999 en exécution du jugement du 6 Avril 1999, avec un fort impact dans les milieux professionnels ; qu’elle indique elle-même (page 27 de ses conclusions) que la GFA commercialise actuellement son millésime 1998 sous la dénomination « Château LAFLEUR PERGANSON » ; que, s’il n’est pas douteux d’une part, que la SA LAROSE TRINTAUDON a connu des difficultés de commercialisation (cf télécopies à elle

adressées par des courtiers en vin en novembre 1998 et janvier 2000 visant la mise sur le marché de vins de la même marque à un prix bien moindre), d’autre part, que certains amateurs, sensibles à la marque, ont pu être attirés par la commercialisation du GFA, rien n’établit que d’autres acheteurs se seraient nécessairement approvisionnés auprès de la SA LAROSE TRINTAUDON en ne privilégiant pas un rapport qualité-prix (le GFA, même non adhérent au Syndicat des Crûs Bourgeois du Médoc, selon attestation du 9 Juin 1998, ayant vu reconnaître à son vin, selon correspondance du Comité Interprofessionnel du Vin de Bordeaux en date du 12 Mai 1999, « une qualité conforme à ce que le consommateur est en droit d’attendre de l’appellation » [Crû Bourgeois 1997 – AppellationHaut Médoc Contrôlée] ; que le préjudice commercial est donc limité. Il reste que le préjudice principal, sur lequel le Tribunal a omis de se prononcer, résulte de l’atteinte à la propriété et à la valeur d’une marque attractive, entraînant, sinon une vulgarisation de celle-ci (la qualité moindre du vin produit par le GFA n’étant pas démontrée et sa commercialisation à un prix très inférieur pouvant résulter d’un choix économique, notamment de distribution), du moins une mise en péril des efforts de promotion de la SA LAROSE TRINTAUDON. Au vu de ces éléments et également de la sanction parallèle tenant à la publication de sa décision ordonnée par le Tribunal, la réparation du préjudice subi par l’intimée doit en définitive être fixée globalement à la somme de 150.000 Francs. Succombant le GFA des Rouges Terres de la Forêt sera condamné aux dépens et au versement d’une nouvelle indemnité de procédure de 15.000 Francs. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, sauf à élever à 150.000 Francs le montant des dommages intérêts alloués à la SA LAROSE TRINTAUDON, Condamne le GFA des Rouges Terres de la Forêt à verser à la SA LAROSE TRINTAUDON la somme de 15.000 Francs au titre de ses frais irrépétibles d’appel. Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire. Condamne le GFA des Rouges Terres de la Forêt aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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