Cour d'appel d'Angers, du 13 février 2001, 2001/00008

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 917 du Nouveau Code de Procédure Civile, le premier Président peut, sur requête, si les droits d’une partie sont en péril, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Cette modalité de fixation d’une affaire à jour fixe sur la demande d’une partie au procès, sans examen contradictoire des arguments et moyens qu’elle développe, est régie par le régime général des procédures sur requête et notamment par les dispositions de l’article 496 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile relatif au référé rétractation. En l’espèce, l’existence d’un péril autorisant la fixation de l’affaire à jour fixe résulte suffisamment des conséquences prévisibles de l’exécution de la décision du juge des référés de faire déposer, sous une très forte astreinte, l’enseigne du supermarché, par les implications que cette décision comporte au plan de l’affiliation à un réseau commercial avec ses traductions en termes d’approvisionnement, de marque, de politique commerciale, … Ainsi le requérant en sa qualité de propriétaire et de bailleur a un intérêt économique certain à la fixation de l’affaire à jour fixe.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 13 févr. 2001, n° 01/00008
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 2001/00008
Importance : Inédit
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006937130
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Texte intégral

COUR D’APPEL D’ANGERS REFERES Ordonnance n° 07 du 13 Février 2001 AFFAIRE: 01/00008 AFFAIRE : S.A. COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE NORMANDIE C/ S.C.I. LERBA

ORDONNANCE DE REFERE EN DATE DU 13 FEVRIER 2001

Alain LORIEUX, Premier Président de la Cour d’Appel d’ANGERS, assisté de Sylvie LE GALL, Greffier,

REND l’ordonnance suivante : ENTRE : S.A. COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE NORMANDIE … Représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour Assistée de Me X…, Avocat à Lille ET : S.C.I. LERBA Route de la Ferté Bernard 72320 VIBRAYE Représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour Assistée de Me Z…, Avocat à Paris DEBATS :

Audience publique du 07 Février 2001

Date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au :

13 Février 2001 DECISION :

contradictoire du 13 Février 2001

—  2 -

La société COMPTOIRS MODERNES-ECONOMIQUES de NORMANDIE (CMEN) sollicite la rétractation de l’ordonnance du 24 janvier 2001 qui a autorisé la SCI LERBA à assigner à jour fixe le CMEN pour l’audience du 26 février 2001.

Elle soutient que les conditions d’application de l’article 917 du Nouveau Code de Procédure Civile n’étaient pas réunies dès lors que les droits du requérant n’étaient pas en péril.

La SCI LERBA soulève l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement conclut au rejet de la requête.

Il est référé à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Celles-ci demandent l’une et l’autre l’indemnisation de leurs frais. MOTIFS

SUR LA RECEVABILITE

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 917 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Premier Président peut, sur requête, si les droits d’une partie sont en péril, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité.

Cette modalité de fixation d’une affaire à jour fixe sur la demande d’une partie au procès, sans examen contradictoire des arguments et moyens qu’elle développe, est régie par le régime général des procédures sur requête et notamment par les dispositions de l’article 496 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile relatif au référé-rétractation.

La demande est donc recevable.

SUR LE BIEN-FONDE

L’existence d’un péril autorisant la fixation de l’affaire à jour fixe résulte suffisamment en l’espèce des conséquences prévisibles de

l’exécution de la décision du juge des référés de faire déposer sous une très forte astreinte, l’enseigne du supermarché, par les implications que cette décision comporte au plan de l’affiliation à un réseau commercial avec ses traductions en termes d’approvisionnement, de marque, de politique commerciale, etc ; autant d’éléments auxquels la société LERBA, assignée par la Société COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES de NORMANDIE, a un intérêt économique certain en sa qualité de propriétaire et de bailleur.

Il y a lieu de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions qui figurent au dispositif.

—  3 -

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

DIT la demande de la S.A. COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES de NORMANDIE, recevable.

L’en déboute.

La condamne à verser à la SCI LERBA la somme de DIX MILLE FRANCS (10.000,00 FRS) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La condamne aux dépens. LE GREFFIER

LE PREMIER PRESIDENT S. LE GALL

A. Y…

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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