Cour d'appel d'Angers, du 27 juin 2001, 2000/00919

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  • Indivision successorale·
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  • Liquidation·
  • Nomination·
  • Succession·
  • Successions·
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  • Ès-qualités·
  • Veuve

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Sur le fondement d’un arrêt constatant, après la mise en marche d’une procédure en divorce, la réconciliation des époux, il y a lieu de considérer, suite au décès du mari, que la femme du de cujus est effectivement sa veuve, et il n’y a donc pas lieu à procéder à une liquidation partage de la communauté des époux Afin de faciliter l’inventaire d’une succession, un notaire peut tout à fait solliciter, sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil, pris en son troisième alinéa, la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire de l’indivision successorale. Les plaintes formées par l’un des enfants, légataire universel du de cujus, ne sauraient justifier sérieusement la prétention de sursis à statuer dans le cadre de la procédure visant à la désignation d’un administrateur provisoire, lorsqu’au moins ces plaintes ne visent que des faits n’ayant aucun rapport avec la désignation dudit administrateur provisoire. De même, le mandat général de gestion de patrimoine qu’un enfant a reçu de son père défunt ne saurait être regardé comme rendant inutile la désignation d’un expert judiciaire. Enfin, la sollicitation de voir désigner un expert judiciaire tiers aux indivisaires n’est pas constitutive d’un détournement de procédure

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 27 juin 2001, n° 00/00919
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 2000/00919
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Code civil, article 815-6
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006938007
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ANGERS 1ère CHAMBRE B SB/ALH ARRET N AFFAIRE N :

00/00919 AFFAIRE : X… C/ U.D.A.F. DE MAINE ET LOIRE, X…, BACH Décision du T.G.I. ANGERS du 17 Février 2000

ARRÊT DU 27 JUIN 2001 APPELANTE : Mademoiselle Myriam X… née le 13 Mai 1946 à ANGERS (49000) 59 rue Saint Aubin 49100 ANGERS représentée par Maître DELTOMBE, avoué à la Cour INTIMES : L’U.D.A.F. DE MAINE ET LOIRE, ès-qualités de tuteur d’Etat de Mme Geneviève Y…, veuve de M. Jean-Paul X… 14 Place André Leroy B.P. 326 49003 ANGERS CEDEX 01 représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Maître SUBLARD, avocat au barreau d’ANGERS Aide juridictionnelle Totale 100 % du 23 octobre 2000 Monsieur Z…

X… né le 09 Octobre 1943 à ANGERS (49000) 170, rue Nationale 75013 PARIS assigné, n’ayant pas constitué avoué, Maître André-Franklin BACH, pris ès-qualités d’administrateur provisoire de l’indivision successorale X…. 2 rue de Bel Air B.P. 1859 49001 ANGERS CEDEX 01 assigné, n’ayant pas constitué avoué, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES A… ET DU DELIBERE Monsieur CHESNEAU, Président de Chambre, Monsieur B… et Madame BARBAUD, Conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame PRIOU A… : A l’audience publique du 16 Mai 2001 à 14 H 00 ARRET : réputé contradictoire Prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 27 Juin 2001, à 14 H 00 date indiquée par le Président à l’issue des débats. *** ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE

Par actes d’huissiers en date des 27 octobre et 2 novembre 1999, l’U.D.A.F. de Maine et Loire a assigné Mademoiselle Myriam X… et Monsieur C…

X…, aux fins de :

Vu l’acte notarié dressé par Maître René ROUET, notaire,

— Dire et juger l’U.D.A.F. de Maine et Loire, agissant en sa qualité

de tuteur d’état de Madame Geneviève Y… veuve X…, recevable et bien fondée en toutes ses demandes.

Y faisant droit,

— Condamner solidairement Mademoiselle Myriam X… et Monsieur Z…

X… à remettre à l’UD.A.F. de Maine et Loire, ès-qualités, sous astreinte de 500 F par jour de retard :

[* les clés de l’immeuble sis à BRIOLLAY (49)

*] les livrets de famille (ALLAIN-COUPET et D…)

[* les comptes bancaires ouverts au nom de la SNC X… et Cie, ainsi que le bilan comptable

*] les effets mobiliers de Madame Geneviève D…, qu’il s’agisse de ses bijoux, de ses documents personnels et administratifs, de ses vêtements et de tous autres objets mobiliers qui sont restés dans l’appartement occupé par le couple D…, 59 rue Saint Aubin ANGERS

— Les condamner solidairement aux dépens de l’instance. DECISION DEFEREE A LA COUR

Par ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance d’ANGERS en date du 17 février 2000, il a été statué en ces termes :

Désignons en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision successorale X… :

Maître BACH, administrateur judiciaire,

lequel aura pour mission d’administrer et gérer les biens indivis dans les conditions prévues aux articles 1873-5 et 1973-6 du Code Civil.

Fixons à UN AN la durée de la mission confiée à l’administrateur et disons qu’à l’issue de ce délai il devra nous rendre compte des diligences accomplies.

Disons que les frais d’administration provisoire seront à la charge de la succession après taxation par nos soins des mémoires de frais

et honoraires de l’administrateur.

Déboutons les défendeurs de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts et d’indemnités.

Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision.

Laissons les dépens à la charge des défendeurs. [**][*

Vu les dernières conclusions en date du 12 mars 2001 de l’UDAF prise en sa qualité de tuteur d’Etat de Madame Geneviève Y… veuve de Monsieur Jean-Paul X… ;

Vu les dernières conclusions en date du 10 avril 2001 de Mademoiselle Myriam X… ;

Vu les assignations délivrées à Monsieur X…

Z… le 5 et 26 septembre 2000 à mairie ;

Vu l’assignation délivrée le 7 septembre 2000 à Maître BACH pris es-qualités d’administrateur provisoire de l’indivision successorale X… à personne ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 avril 2001 ; *][**]

Monsieur Z…

X… et Maître BACH ne se sont pas constitués, la décision sera dès lors réputée contradictoire.

Monsieur Jean-Paul X… est décédé à ANGERS le 21 juin 1999 en laissant à sa survivance son épouse Madame Geneviève Y… , placée sous le régime de la Tutelle d’Etat mesure confiée à L’UDAF selon jugement du juge des tutelles d’ANGERS en date du 11 mars 1997 et ses deux enfants Myriam X… et C…

X… .

Auparavant Madame Geneviève X… avait initié une procédure en divorce et celui-ci avait été prononcé le 16 janvier 1996 , cependant en appel les époux s’étaient réconciliés . Ainsi par arrêt en date du 19 février 1997 la Cour constatait la réconciliation des époux et donnait acte à Madame Geneviève X… de ce qu’elle renonçait à se prévaloir du premier jugement .

L’UDAF et Maître ROUET , Notaire au Lion d’ANGERS chargé de la

succession ont rencontré des difficultés pour procéder à l’inventaire de la succession de Monsieur Jean-Paul X… .

C’est dans ces conditions qu’est intervenue la décision entreprise.

Mademoiselle Myriam X… demande à ce qu’il soit sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure au motif qu’elle aurait déposé trois plaintes à l’encontre de la Résidence Retraite du Lac de Maine et de L’UDAF pour abus de confiance, abus de faiblesse, extorsion outre une plainte formée en mars 2001 devant Monsieur le Procureur Général de la Cour d’Appel pour « faux , usurpation, prise illégale d’intérêts et production de documents ».

Il ne résulte pas des deux pièces communiquées en appel ( pièce n°58 et 59 ) que les plaintes déposées par Mademoiselle X… visent des faits pouvant avoir un quelconque rapport avec la désignation d’un administrateur provisoire. Dès lors il n’y a pas à surseoir à statuer.

Il résulte de l’arrêt en date du 19 février 1997 que Monsieur et Madame X… s’étaient réconciliés . Ainsi il n’y a pas lieu de considérer Madame Geneviève X… comme divorcée mais bien comme veuve de son mari . Il n’y a pas donc lieu à procéder à une liquidation partage de la communauté des époux.

Il importe peu en l’espèce que dans ses écritures L’UDAF mentionne que les époux X… -Y… se soient mariés à PARIS 13 ème au lieu de Paris 17 ème, de même il pourra par la suite être procédé à l’examen du contrat de mariage établi entre les époux.

Le 6 novembre 1992 Monsieur Jean-Paul X… donnait à sa fille Mademoiselle Myriam X… un mandat général de gérer son patrimoine. Mademoiselle X… soutient que ce mandat demeure valable et rend dès lors inutile la désignation d’un administrateur provisoire.

Il est exact que la disposition de l’article 2003 du Code Civil selon laquelle le mandat finit avec la mort soit du mandant soit du

mandataire n’est que supplétive de la volonté des parties elle cesse de s’appliquer lorsque l’objet et le but du mandat apparaissent clairement.

En l’espèce Mademoiselle Myriam X… ne peut se prévaloir du fait que le mandat donné prévoit la possibilité de constitution d’avoué pour soutenir que son père lui aurait donné un mandat général post mortem de gérer l’ensemble de ces biens .

Enfin le fait que Mademoiselle Myriam X… ait été désignée légataire universelle de la succession de Monsieur Jean-Paul X… ne modifie en rien la nécessité de pouvoir procéder à l’inventaire de la succession.

Par ailleurs il n’existe aucune obligation à ce que le notaire dépositaire d’un testament soit celui chargé de la succession.

Mademoiselle X… ne rapporte pas la preuve d’un quelconque détournement de procédure imputable à L’UDAF laquelle ne fait que solliciter un administrateur tiers aux indivisaires afin de procéder à un inventaire. Enfin ses observations sur l’éventuelle responsabilité de Maître BACH par rapport aux créanciers sociaux aux lieu et place de l’UDAF sont en l’espèce sans intérêt par rapport à la décision déférée.

Il sera également relevé qu’il n’appartient pas à la Cour dans le cadre de la présente procédure de vérifier si Madame Geneviève Y… est déchue de la faculté de conserver un fonds de commerce apporté par le mari dans un contrat de mariage de 1943 . De même il n’appartient pas à la Cour de revenir sur la pertinence de la décision de placer Madame Geneviève Y… épouse X… sous le régime de la tutelle.

Il résulte de l’ensemble de ces observations que Mademoiselle Myriam X… refuse toute action pouvant émaner de L’UDAF et tendant au règlement de la succession de son père . Son frère Monsieur C…

X… est totalement passif . Dans ces conditions c’est à bon droit que le premier juge a considéré que dans l’intérêt commun des indivisaires et sur le fondement de l’article 815 -6 3 ème alinéa du Code Civil il était indispensable de désigner un administrateur provisoire de l’indivision successorale , décision assortie de l’exécution provisoire .

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

Déboute Mademoiselle X… de sa demande de sursis à statuer

Confirme la décision déférée

Déboute Mademoiselle X… de sa demande d’indemnité procédurale

Condamne Mademoiselle X… aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la Loi sur l’Aide Juridictionnelle LE GREFFIER

LE PRESIDENT D. PRIOU

J. CHESNEAU

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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