Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 5 octobre 2017, n° 16/00769

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 1re ch. sect. b, 5 oct. 2017, n° 16/00769
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 16/00769
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

ONG/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° : 16/00769

Jugement du TGI de NANTES du 30/08/2012

Arrêt de la CA de RENNES du 6/01/2015

Arrêt de la Cour de Cassation du 16/12/2015

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2017

APPELANTE, DEMANDERESSE AU RENVOI :

Madame A Z veuve X agissant en son nom personnel et au nom de Monsieur B X, son conjoint, décédé le […]

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, substitué à l’audience par Me Morgane DAZIN, et par Maître Sandrine CARON, avocat plaidant au barreau de NANTES

INTIME, DEFENDEUR AU RENVOI :

Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de RENNES

[…]

[…]

[…]

Comparant en la personne de Monsieur TCHERKESSOFF, avocat général près la Cour d’Appel d’ANGERS, domicilié en son parquet […]

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 29 Juin 2017 à 13 H 45, Madame N’GUYEN, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame MICHELOD, Présidente de chambre

Madame N’GUYEN, Conseiller

Madame GANDAIS, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Y

En présence de Christine GEHMACHER, magistrat autrichien, stagiaire

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 05 octobre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MICHELOD, Présidente de chambre, et par Florence Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]

Monsieur B X et Madame A Z se sont mariés à […]) le 4 janvier 2003, leur union légitimant deux enfants reconnus par Monsieur X :

— Ngalen, né vers l’année 1986 à […]

— Tientchen, né vers 1987 à […].

Par jugements séparés rendus le 19 avril 2007, le tribunal de grande instance de l’OCEAN- KRIBI (CAMEROUN) a prononcé l’adoption plénière de :

— l’enfant I J K, née le […] à […], nièce de Madame A Z, par Monsieur B X et Madame A Z (jugement n° 20/CIV /GI)

— l’enfant E F G, né le […] à […], par Monsieur B X dont la mère naturelle est déclarée comme étant Madame A Z (jugement n°23/CIV / GI).

Par requêtes du 12 mars 2008, Monsieur B X et Madame A Z épouse X ont saisi le Tribunal de grande instance de COMPIEGNE d’une demande d’exequatur de ces deux décisions, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de NANTES.

Par jugement en date du 30 août 2012, le tribunal de grande instance de NANTES a rejeté la demande d’exequatur des jugements camerounais.

Monsieur B X est décédé le […].

Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de RENNES du 19 février 2013 au nom de Monsieur B X et de Madame A Z, il a été relevé appel de la décision.

Par arrêt du 11 février 2014, la cour d’appel de RENNES a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de conclure sur la régularité de l’appel et de la procédure en raison du décès de Monsieur B X survenu le […] soit antérieurement à la déclaration d’appel régularisée en son nom.

Suivant décision du 6 janvier 2015, la cour d’appel de RENNES a déclaré irrecevable le procès-verbal de déclaration d’appel du 19 février 2013.

Saisie du pourvoi formé par Madame A Z, la première chambre civile de la Cour de Cassation a, par arrêt du 16 décembre 2015, cassé l’arrêt du 6 janvier 2015 au visa de l’article 117 du code de procédure civile en considérant que l’irrégularité de la déclaration d’appel prononcée en ce qu’elle a été faite au nom de Monsieur B X alors qu’il était décédé n’affectait pas cet acte en ce qu’il était également établi au nom de Madame A Z.

Par cette même décision, les parties et la cause ont été renvoyées devant la Cour d’appel d’ANGERS.

Par acte du 15 Mars 2016, Madame Z a saisi la Cour d’appel de renvoi.

[…]

Madame Z veuve X

Dans ses conclusions récapitulatives du 21 décembre 2016, Madame Z veuve X agissant en son nom personnel et au nom de Monsieur B X, son conjoint décédé, demande à la cour :

à titre principal :

' de prononcer l’exequatur du jugement n° 20/CIV/GI du 19 avril 2007, rendu par le tribunal de grande instance de l’OCEAN-[…], prononçant l’adoption plénière de l’enfant I J K , née le […], par Monsieur X et Madame Z épouse X,

' de prononcer l’exequatur du jugement n° 23 /CIV /GI du 19 avril 2007, rendu par le tribunal de grande instance de l’OCEAN […], prononçant l’adoption plénière de l’enfant E F G, né le […], par Monsieur X,

' de dire que les décisions pourront être exécutées sur l’ensemble du territoire français y compris les départements et territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Corse et de Mayotte, en toutes leurs dispositions, comme prononcées par une juridiction française, avec toutes les conséquences de droit;

à titre subsidiaire,

' de dire que le jugement n° 23/CIV GI le 19 avril 2007 rendu par le tribunal de grande instance de l’OCEAN […], prononçant l’adoption plénière de l’enfant E F G, né le […] par Monsieur X a les effets d’une adoption simple de droit français,

' de statuer ce que de droit quand aux dépens.

Madame A Z épouse X fait valoir :

— qu’il résulte de l’acte de naissance camerounais de I J K dressé le 9 juin 1999 par l’officier d’État civil de la commune rurale de KRIBI que l’enfant n’avait pas de filiation paternelle établie avant son adoption ;

— que sur cet acte figure seulement le nom de la mère biologique de l’enfant, Madame C D

K, laquelle a donné son consentement à l’adoption plénière ;

— que par suite de l’adoption a été dressé un nouvel acte de naissance de l’enfant le 26 octobre 2007, qui désigne Monsieur et Madame X comme les parents de I.

Concernant l’exequatur du jugement du 19 avril 2007 prononçant l’adoption plénière de E F G par Monsieur B X, Madame Z formule les observations suivantes :

— l’enfant vivait déjà au Cameroun du temps de la procédure et y vit encore,

— l’enfant n’avait pas de filiation paternelle établie avant son adoption ;

— sur l’acte de naissance camerounais figurait seulement le nom de la mère biologique, à savoir le nom de la requérante ;

— elle a donné son consentement à l’adoption plénière de son fils par son conjoint, par devant notaire le 27 décembre 2006 ;

— le jugement du 19 avril 2007 désigne Monsieur et Madame X comme les parents de l’enfant E F.

Madame Z épouse X soutient que les décisions du 19 avril 2007 sont conformes aux exigences légales et aux dispositions spéciales prévues par l’accord de coopération en matière de justice signé le 21 avril 1974 entre le gouvernement de la république française et celui de la république unie du Cameroun fait à Yaoundé, s’agissant notamment des exigences fixées par les articles 34 et 42 relatifs à l’exequatur en matière civile, sociale ou commerciale.

Elle rappelle que les trois aînés ont bénéficié soit d’une légitimation par le mariage soit d’une adoption plénière et qu’il n’ y a pas lieu d’opérer une distinction entre E et ses frères et s’urs au motif que E aurait eu plus de 15 ans au moment où l’adoption camerounaise a été prononcée.

Le Ministère public

Dans ses écritures du 31 janvier 2017 régulièrement communiquées au conseil de l’appelante, Madame la procureure générale conclut, sous la réserve de la production des originaux et expédition de pièces de justice visée à l’article 39 de l’accord de coopération en matière de justice intervenu entre le gouvernement de la république française et celui de la république unie du Cameroun le 21 février 1974 :

' à l’infirmation du jugement du Tribunal de grande instance de NANTES du 30 août 2012 qui a rejeté la demande d’exequatur relative au jugement du Tribunal de l’OCEAN-KRIBI du 19 avril 2007 concernant l’adoption plénière de I J K par les époux X-Z,

' au rejet de la demande subsidiaire de l’appelante tendant à une requalification en adoption simple,

' à la confirmation du jugement du Tribunal de grande instance de NANTES du 30 août 2012 qui a rejeté la demande tendant à l’exequatur du jugement du Tribunal de l’OCEAN KRIBI du 19 avril 2007 concernant l’adoption plénière de E F G par Monsieur B X,

' à la condamnation de Madame A Z veuve X aux dépens.

Le représentant du ministère public estime que Madame A Z veuve X a un intérêt à agir en ce qu’elle a initié avec son mari les deux actions en demande d’exequatur et observant que l’irrégularité de fond affectant l’appel formé pour le compte de Monsieur X n’empêche pas sa veuve de demander qu’il soit statué sur l’appel qu’elle a formé suite au rejet des deux demandes.

Il souligne que la juridiction en charge de la décision d’exequatur doit, conformément à l’article 39 prévu par l’accord de coopération du 21 avril 1974, être mise en mesure d’apprécier l’authenticité de la décision étrangère et disposer des exemplaires originaux ou garantissant l’authenticité.

Il considère aux visas de l’article 34 de cet accord et de l’article 345 du Code civil que les conditions sont réunies pour l’adoption plénière de I J K, sous réserve de la production des pièces en originaux. Il estime en revanche que les conditions ne sont pas remplies s’agissant de l’enfant E F G car l’enfant était âgé de plus de 15 ans à la date du recueil du consentement à l’adoption devant notaire et n’a pas fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint l’âge de 15 ans.

Sur la demande subsidiaire de requalification en adoption simple, le ministère public rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, le juge de l’exequatur ne peut procéder à une révision au fond de la décision qui lui est soumise.

Il considère enfin que la convention de LA HAYE du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale ne peut être invoquée dans le cas d’espèce dès lors qu’elle a pour unique objet de fixer un cadre minimum de coopération à respecter entre les Etats contractants dans le processus d’adoption internationale.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2017

SUR QUOI

1) Sur l’intérêt à agir de Madame A Z veuve X

Dans son arrêt du 16 décembre 2015, la Cour de Cassation a considéré que l’irrégularité de la déclaration d’appel prononcée en ce qu’elle a été faite au nom de Monsieur B X alors qu’il était décédé, n’affectait pas cet acte en ce qu’il était également établi au nom de Madame A Z.

Il s’ensuit que l’appel formé contre la décision du Tribunal de grande instance de NANTES du 30 août 2012 par Madame A Z veuve X, conjointement avec son époux décédé est recevable, celle-ci ayant un intérêt à agir comme ayant initié avec son mari les deux actions en exequatur, s’agissant, pour l’une, où elle est partie à l’instance en qualité d’adoptante et pour l’autre où elle est mentionnée mère de l’enfant mineur.

2) Sur l’exequatur des décisions

Aux termes de l’article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la république de la manière et dans les cas prévus par la loi.

L’accord de coopération en matière de justice intervenu entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république unie du Cameroun en date du 21 février 1974 prévoit que l’exequatur est accordée par l’autorité judiciaire compétente d’après la loi et la procédure de l’Etat où il est requis.

Sur le respect des conditions de forme

L’article 39 de l’accord susvisé fixe les conditions de recevabilité quant aux pièces à fournir et pose les exigences suivantes :

'La partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :

a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;

b) l’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;

c) un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel, ni pourvoi en cassation ;

d) le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision'

En l’espèce sont versés au débat :

— l’original du jugement n° 20 /CIV /GI du 19 avril 2007 du Tribunal de grande instance de l’OCEAN-[…] prononçant l’adoption plénière de l’enfant I J K, née le […], par Monsieur X et Madame Z épouse X,

— l’original du jugement n° 23 /CIV /GI du 19 avril 2007 du Tribunal de grande instance de l’OCEAN-[…] prononçant l’adoption plénière de l’enfant E H, né le […] par Monsieur X avec enregistrement et mise à l’exécution ordonnée le 2 octobre 2007

' les originaux des certificats de non appel desdits jugements en date du 31 juillet 2007.

Les conditions de recevabilité prévues à l’article 39 de l’accord de coopération susvisé apparaissent donc remplies.

Sur le respect des conditions de fond

L’article 34 de l’accord susvisé dispose :

«En matière civile, sociale ou commercial, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :

a) les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;

b) le litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet :

' n’est pas pendant devant une juridiction de l’État requis, ou

' n’a pas donné lieu à une décision rendue dans l’État requis, ou

' n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat et réunissant les conditions nécessaires à son exequatur dans l’État requis ;

c) la décision, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation ; d) la décision émane d’une juridiction compétente d’après les règles de conflit de l’État requis, sauf renonciation de la partie intéressée ;

e) la décision n’est pas contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée ;

f) elle ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat.

L’exequatur ne peut être refusée pour la seule raison que la juridiction d’origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d’après les règles de conflit de l’État requis, sauf en ce qui concerne l’État, la capacité des personnes.

Dans ces derniers cas, l’exequatur ne peut être refusée si l’application de la loi désignée par ces règles eût abouti au même résultat»

En droit français les conditions requises pour l’adoption plénière sont régies par les dispositions 343 et suivants du code civil.

L’article 345 du Code civil énonce :

«L’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de 15 ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.

Toutefois, si l’enfant a plus de 15 ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l’enfant et dans les deux ans suivant la majorité.

S’il a plus de 13 ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière. Ce consentement est donné selon les formes prévues au premier alinéa de l’article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu’au prononcé de l’adoption»

L’article 345-1 du Code civil précise que «l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise :

1) lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint ;

1bis) lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint et n’a de filiation établie qu’à son égard ;

2) lorsque l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ;

3) lorsque l’autre parent que le conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendant au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.»

Suivant les termes du jugement du Tribunal de l’OCEAN-KRIBI n° 20/CIV/GI qui a prononcé l’adoption plénière de I J K née le […], les époux X -qui étaient représentés-, ont «accepté solennellement en conseil de famille le 11 décembre 2006 tenu à Kribi de devenir les parents de l’enfant', ils s’en sont toujours matériellement occupés depuis son bas âge et la mère biologique, C K D, a donné son consentement à cette adoption.

Les deux enfants du couple X, Monsieur N O P X et Monsieur E Q P X ont, le 25 juin 2013, par ailleurs donné leur accord à cette adoption. I J K était âgée de moins de 15 ans lorsque l’adoption a été prononcée.

Les conditions de l’article 34 apparaissent réunies. Il convient donc de faire droit à la demande d’exequatur de la décision n° 20/CIV/GI du 19 avril 2007 du tribunal de grande instance de l’OCEAN-[…].

Concernant le jugement rendu le 19 avril 2007 par le Tribunal de l’OCEAN-KRIBI qui a prononcé l’adoption plénière de E F G, l’enfant était âgé de plus de 15 ans à la date du recueil du consentement à l’adoption devant notaire (acte du 27 décembre 2006), de la requête en adoption et du prononcé de la décision (19 avril 2007), comme étant né le […].

Monsieur B X remplissait alors les conditions pour adopter, comme étant né le 1er janvier 1951. E F G n’ a pas fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint l’âge de 15 ans.

Les conditions de l’article 345 du code civil n’étant pas remplies, les dispositions de l’article 345- 1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer et la décision rendue le 19 avril 2007 concernant l’enfant E F G, qui est contraire aux principes du droit français en matière d’adoption plénière, ne peut faire l’objet d’une exequatur, l’article 370-3 du Code civil énonçant par ailleurs que «les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant».

Par ailleurs et conformément au principe posé par l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation le 7 janvier 1964 dit MUNZER, réaffirmé par la suite, le juge de l’exequatur ne peut procéder à une révision au fond de la décision qui lui est soumise et en changer la portée.

Par voie de conséquence, la demande tendant à une requalification en adoption simple sera également rejetée.

Sur la valeur de la convention de LA HAYE du 29 mai 1993

Aux termes de l’article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, les traités ont une valeur supérieure aux lois et priment sur l’ensemble des sources juridiques nationales, sous réserve d’être appliqués par l’autre partie.

Dans le cas présent, Madame A Z veuve X fait valoir que la restriction relative à l’âge de l’adopté posée par l’article 345 du Code civil est contraire aux dispositions supranationales.

La convention de LA HAYE du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale a pour but «de prévoir des mesures pour garantir que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect de ses droits fondamentaux, ainsi que pour prévenir l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants». Elle a pour objet de prévoir un cadre minimum de coopération à respecter entre les Etats contractants dans le processus d’adoption internationale et de réaliser une uniformisation du droit matériel des Etats contractants, en fixant des conditions de fond.

Au demeurant, la convention ne prévoit aucune obligation pour les Etats contractants d’autoriser les adoptions plénières pour tout enfant de moins de dix huit ans, l’article 3 énonçant «la convention cesse de s’appliquer si les acceptations visées à l’article 17, lettre C, n’ont pas été données avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de 18 ans» et l’article 17 c) précisant que la convention ne s’applique plus si les deux Etats n’ont pas accepté la poursuite de la procédure d’adoption avant les dix huit ans de l’enfant. La limite d’âge ainsi définie ne porte que sur les conditions d’application de la convention et non sur les conditions de l’adoption.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement du 30 août 2012 du Tribunal de grande instance de NANTES en ses dispositions ayant rejeté la demande tendant à l’exequatur du jugement du Tribunal de l’OCEAN-[…] en date du 19 avril 2007 s’agissant de l’adoption plénière de E F G par Monsieur B X.

Sur les dépens

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Vu les articles 34 à 42 de l’accord de coopération en matière de justice intervenue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun en date du 21 février 1974, ratifiée par décret numéro 75-1154 du 8 décembre 1975,

Vu les articles 345 et 345-1 du Code civil,

Vu l’article 509 du code de procédure civile,

Dit que Madame A Z veuve X a qualité pour agir en exequatur des deux décisions rendues par le Tribunal de L’OCEAN-[…] du 19 avril 2007 ;

Réforme le jugement rendu le 30 août 2012 par le Tribunal de grande instance de NANTES en ce qu’il a rejeté la demande d’exequatur du jugement du Tribunal de l’OCEAN-KRIBI en date du 19 avril 2007 numéroté 20/CIV/GI concernant l’adoption plénière de I J K par les époux B X et A Z ;

Dit que la décision pourra être exécutée sur l’ensemble du territoire français y compris les départements et territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Corse et de Mayotte, en toutes leurs dispositions, comme prononcées par une juridiction française, avec toutes les conséquences de droit ;

Confirme le jugement rendu le 30 août 2012 par le Tribunal de grande instance de NANTES en ce qu’il a rejeté la demande d’exequatur du jugement du Tribunal de L’OCEAN-KRIBI en date du 19 avril 2007 portant le numéro 23/CIV/GI concernant l’adoption plénière de E F G par Monsieur B M X ;

Rejette la demande subsidiaire de Madame A Z veuve X agissant au nom de feu B X, son conjoint décédé, tendant à une requalification en adoption simple ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

F. Y C. MICHELOD

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