Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 29 mars 2018, n° 16/02444

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 29 mars 2018, n° 16/02444
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 16/02444
Sur renvoi de : Cour de cassation, 9 février 2016, N° 14-26.147
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d’inscription au répertoire général :

16/02444.

Arrêt , origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 10 Février 2016, enregistrée sous le n° 14-26.147

ARRÊT DU 29 Mars 2018

APPELANT :

Monsieur Z X

[…]

[…]

représenté par Maître Peggy CUGERONE, avocate plaidante au barreau de NANTES

représenté à l’audience par Me Pascal LAURENT, avocat postulant du barreau d’ANGERS.

INTIMEE :

[…]

La Jonelière

[…]

représentée par Maître J.F. KLATOVSKY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2018 à 14 H 00, en audience publique et collégiale devant la cour compsée de :

Madame Françoise ANDRO-COHEN, président

Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Monsieur Jean de ROMANS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame GOUBET greffier lors de l’audience.

Madame BODIN, greffier lors du prononcé.

ARRÊT : prononcé le 29 Mars 2018, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame ANDRO-COHEN, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur Z X a été embauché le 31 mai 2007 en qualité de joueur professionnel par la société FC Nantes (ci après : le FCN) pour trois saisons soit les années 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010.

Un avenant au contrat de travail était signé le 18 juin 2007, prévoyant une prime de participation et une rémunération évolutive en fonction de la position du club en ligue 1 ou ligue 2 dont les montants sont différents en fonction des saisons.

Le 24 juin 2009, la société informait son joueur que compte tenu de la relégation du club en ligue 2, la rémunération prévue ne pourrait être maintenue et qu’une baisse de 40 % était envisagée.

Le 21 juin 2010, la ligue était destinataire d’un courrier de contestation de Monsieur X. Il saisissait la commission juridique de la ligue de football professionnel (LFP) afin d’obtenir le versement de deux fois 120'000 € au titre de la prime de participation et le rétablissement de son salaire prévu au titre de son contrat signé en 2007

La commission juridique de la ligue rejetait sa demande de rappel de salaire par décision rendue le 30 août 2010, confirmée ensuite le 22 décembre 2010 par la commission paritaire d’appel.

Par décision rendue le 2 novembre 2010, la commission juridique de la LFP considérait que le FC Nantes était redevable envers Monsieur X de la somme de 30'000 € en complément de la somme déjà versée de 90'000 € au titre de la prime de participation

Le 20 décembre 2011, Monsieur X saisissait le conseil de prud’hommes de Nantes pour obtenir la condamnation de son club à lui verser un rappel de prime de participation de 120'000 € outre 12'000 € à titre d’indemnité de congés payés afférents et un rappel de prime de participation de matchs officiels de 90'000 € outre 9000 € à titre d’indemnité de congés payés afférents ainsi qu’un rappel de salaire et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 4 octobre 2012 le conseil de prud’hommes de Nantes condamnait la société FC Nantes à payer à Monsieur X les sommes de :

* 120'000 € à titre de rappel de prime de participation aux matchs officiels pour la saison 2009/ 2010,

* 12'000 € à titre d’indemnité de congés payés avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du 20 décembre 2011 et la remise des documents sociaux sous astreinte,

* 950 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur X était débouté du surplus de ses demandes.

La société FC Nantes interjetait régulièrement appel de cette décision le 19 octobre 2012.

Par arrêt en date du 5 septembre 2014, la cour d’appel de Rennes :

* déclarait l’appel régulier, recevable et fondé

* réformait le jugement entrepris en ce qu’il avait alloué à Monsieur Z X un rappel de prime de participation aux matchs officiels et d’indemnité de congés payés, statuant à nouveau sur ce point :

— déboutait Monsieur Z X de sa demande de rappel de prime de participation aux matchs et d’indemnité de congés payés

* réformait également sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur la remise de documents sociaux

* confirmait le jugement pour le surplus

* déboutait les parties du surplus de leurs demandes

* condamnait Monsieur Z X aux dépens de première instance et d’appel.

Monsieur Z X formait un pourvoi en cassation le 5 novembre 2014, portant uniquement sur la demande de rappel de salaire au titre de la saison 2009 /2010 ,au motif qu’il résulte de l’application combinée des articles 255,256 et 761 de la charte de football professionnel en vigueur pour la saison 2009/2010, laquelle vaut convention collective, que toute diminution de salaire du joueur supérieure à 20 % doit donner lieu à l’établissement d’un avenant qui doit être soumis dans le délai de 15 jours après signature à l’homologation de la commission juridique. Qu’à défaut d’avenant homologué, celui-ci est nul et la modification du contrat n’est pas opposable au joueur.

Par arrêt en date du 10 février 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation cassait et annulait l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, mais seulement en ce qu’il déboutait Monsieur X de sa demande de rappel de salaire et de congés payés au titre de la saison 2009/2010 et condamnait la société FC Nantes aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur X la somme de 3000€ , au motif que ' sauf dispositions légales contraire, une convention collective ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l’accord exprès du salarié. Qu’en statuant comme elle l’a fait, sans constater que le joueur avait donné son accord exprès à la réduction de rémunération décidée par le club de football, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'

Par voie de requête en date du 10 novembre 2016, Monsieur Z X sollicitait que la cour d’appel de renvoi, en l’occurrence la cour d’appel d’Angers, soit saisie.

MOYENS ET PRÉTENTIONS :

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2018, régulièrement communiquées et auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur Z X sollicite la condamnation de la société FC Nantes à lui payer les sommes de :

' 192'000 € bruts (16'000 € X 12 mois) à titre de rappel de salaire pour la saison 2009/2010 suite à la relégation du club

' 19'200 € bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire

' 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Il sollicite également la condamnation du FC Nantes aux dépens de première instance et d’appel et de voir confirmer l’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance de 950 € avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.

Au soutien de ses demandes, Monsieur X fait notamment valoir que :

' Le club ne pouvait se prévaloir de l’application des dispositions de l’article 761 de la charte de football professionnel, conformément à l’arrêt de la Cour de cassation et la convention collective ne peut opérer de modification du contrat de travail, solution qui se décline en matière de rémunération.

' La charte prévoit que toute modification du contrat doit donner lieu à l’établissement d’un avenant soumis dans le délai de 15 jours après signature à l’homologation de la commission juridique et à défaut d’homologation l’avenant est nul et de nul effet ; or la modification en cause n’a fait l’objet d’aucun avenant et la modification de la rémunération contractuelle ne peut intervenir sans l’accord du salarié qui doit être expressément équivoque. Or il n’a accepté aucune baisse de salaire.

***

Dans ses conclusions déposées le 15 décembre 2017, la société FC Nantes demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 4 octobre 2012 par le conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a condamné le FC Nantes à verser à Monsieur X la somme de 120'000 € à titre de rappel de salaire et les congés payés y afférents.

Au soutien de sa demande il fait notamment valoir que :

' Monsieur X n’a fait aucune observation à la réception du courrier du 24 juin 2009 lui annonçant une diminution de 40 % de son salaire ce qui a conduit le FC Nantes à en conclure qu’il acceptait cette baisse, dans la mesure où s’il avait entendu refuser cette baisse, il se serait manifesté dans les huit jours suivant la réception de son courrier,

' rien dans la charte, au moment où la rémunération du joueur a subi une baisse, ne prévoyait que le non-respect de cette information à la ligue avait pour conséquence la nullité de la baisse envisagée,

' la charte du football professionnel a valeur de convention collective et s’impose au salarié et les dispositions de l’article 761 de la charte ne laissent pas le choix au joueur d’accepter ou de refuser la modification de son contrat de travail,

' Il est logique pour la survie économique d’un club que l’employeur ait la faculté de diminuer la rémunération de ses joueurs professionnels.

MOTIFS :

Sur le rappel de salaire

Aux terme de l’article 1134 dans sa rédaction applicable à l’espèce, "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise."

Il constant que la rémunération contractuelle d’un salarié ne peut pas être modifiée par l’employeur ni dans son montant, ni dans sa structure, sans l’accord du salarié. Une convention collective ne peut pas permettre à un employeur de modifier le contrat de travail sans recueillir l’accord exprès du salarié.

A l’aune des pièces produites, il appert que le club FC Nantes évoluant en ligue 1 lors de la saison 2008/2009 a été relégué à l’échelon inférieur – le championnat de ligue 2- à l’issue de ladite saison.

Il n’est pas contesté que dès lors, la société FCN a procédé à une diminution de la rémunération de M. X de 40%, tel que libellé dans son courrier du 24 juin 2009, indiquant au joueur que sa 'rémunération mensuelle s’élèverait à 24 000 € bruts', en application de l’article 761 de la charte du football professionnel qui dispose que " en cas de relégation en division inférieure, le club a la faculté de diminuer le nombre des points des contrats des joueurs professionnels, sous réserve du respect du salaire minimum prévu à l’article 759 […] Pour les contrats conclus à partir du 1er juillet 2003, en cas de relégation en division inférieure, les clubs ont la faculté de diminuer collectivement la rémunération de leurs joueurs de 20%

Au delà de ce pourcentage, les clubs peuvent proposer individuellement à leurs joueurs, par écrit avant le 30 juin avec copie à la LFP, une diminution de leur rémunération selon la grille ci dessous :

(…) 2/ 40% pour les salaires compris entre 2490 et 3724 points;

(…) La réponse du joueur doit intervenir dans un délai de 8 jours de la réception de la proposition écrite. Il pourra :

-soit accepter la baisse (…)

-soit être libéré de son contrat au 30 juin sans indemnité s’il refuse la baisse de salaire proposée.

(…)

L’absence de réponse écrite du joueur dans le délai indiqué, vaut acceptation de la diminution proposée par le club. "

Nonobstant, s’il est patent qu’en s’engageant par contrat de travail du 31 mai 2007, M. X a accepté de se soumettre aux dispositions de la charte du football professionnel, il n’en demeure pas moins que cette charte a valeur de convention collective sectorielle et que la société FCN ne pouvait pas procéder à une baisse de la rémunération de son salarié qui avait pour effet de modifier son contrat de travail sans obtenir l’accord exprès de ce dernier.

Partant le FCN, ne produisant aucune pièce mentionnant qu’il avait recueilli l’ accord exprès de M. Y justifiant seulement l’avoir sollicité par l’envoi d’un courrier le 24 juin 2009, a donc procédé à une diminution unilatérale de la rémunération, contractuellement prévue, de M. X.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié et, à l’aune des bulletins de salaires versés aux débats, de condamner l’employeur à lui verser la somme de 120 000 € à titre de rappel de salaire outre 12 000 € au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n’est pas inéquitable de condamner la société FCN à payer à M. X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamner aux dépens de l’instance.

Sur les intérêts

Les sommes susmentionnés produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du le conseil de prud’hommes de Nantes le 20 décembre 2011.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 5 septembre 2014 et l’arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2016,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 4 octobre 2012, en ce qu’il a

condamné la société FC Nantes à verser à M. Z X :

—  120 000 € bruts à titre de rappel de prime de participation aux matchs officiels pour la saison 2009/2010 outre 12 000 € au titre congés payés afférents,

—  950 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Y ajoutant,

Condamne la société FC Nantes à verser à M. Z X la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société FC Nantes aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODIN F. ANDRO-COHEN

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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