Cour d'appel de Basse-Terre, 23 mai 2016, n° 14/01703

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 23 mai 2016, n° 14/01703
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 14/01703
Décision précédente : Tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre, 4 septembre 2014, N° 2012002268

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

1re CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 320 DU 23 MAI 2016

R.G : 14/01703- JS/MP

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 05 Septembre 2014, enregistrée sous le n° 2012002268

APPELANTE :

XXX, immatriculée au RCS de PAP sous le numéro 528 257 561 dont le gérant est Monsieur X Y domicilié en cette qualité audit siège

XXX

97122 BAIE-MAHAULT

représentée par Me Gwendalina MAKDISSI, (TOQUE 53) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Véronique MARTIN-ZENONI, (TOQUE 31) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 février 2016

Par avis du 15 février 2016 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Catherine DUPOUY, présidente de chambre, présidente

Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère, rédactrice

Mme Z A, conseillère

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 avril, lequel a été successivement prorogé au 9 mai 2016 puis au 23 MAI 2016.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Madame Catherine DUPOUY, et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 5 septembre 2014 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.

Vu l’appel formalisé par l’EURL Erivam ENR le 29 octobre 2014.

Vu les conclusions déposées et notifiées par l’appelante le 16 mars 2015.

Vu les conclusions déposées et notifiées par la SARL Logic stock le 15 décembre 2015.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2016.

Par le jugement déféré le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre statuant après ordonnance d’injonction de payer a débouté la SARL Logic stock de sa demande d’expertise et a débouté l’EURL Erivam de sa demande d’expertise

A condamné l’EURL Erivam ENR à payer à la SARL Logic stock la somme de 45'056,94 au titre de factures impayées avec les intérêts au taux légal majoré de trois points courant à compter de l’échéance de chaque facture et la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de son appel l’EURL Erivam ENR demande à la cour avant dire droit sur la détermination des responsabilités, d’ordonner une expertise pour faire le décompte exact de l’ensemble du matériel détenu dans ses entrepôts pour son compte et vérifier l’état de fonctionnement des matériels entreposés susceptibles d’être endommagés par les dégâts des eaux des 7 et 8 mai 2012 et évaluer le préjudice subi par l’EURL.

Ordonner la production par Logic stock de l’ensemble des bons de livraison, sortie des matériels détenus dans ses entrepôts au nom et pour le compte de l’EURL Erivam.

En tout état de cause déclarer Logic stock responsable d’une surfacturation du volume des matériels stockés dans ses entrepôts et estimés a minima par l’EURL Erivam à 304'968 €et condamner la SARL Logic stock à réparer le préjudice ainsi subi.

Avant dire droit sur la liquidation des préjudices condamner Logic stock à lui verser la somme de 304'968 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices.

Elle réclame 7500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL Logic stock conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a réduit le montant de la créance de Logic stock à la somme de 45'056,84 euros et le montant des pénalités à la somme de 4505,68 euros.

De déclarer la demande d’expertise et la demande d’indemnité provisionnelle de l’EURL irrecevables.

À titre subsidiaire.

Débouter la société EURL Erivam de sa demande d’expertise et de sa demande de provision.

En tout état de cause sur appel incident condamner l’EURL Erivam ENR au paiement des factures d’un montant au 30 septembre 2015 de 143'761,59 euros, augmenté des pénalités d’un montant de 14'056,54 euros et des intérêts de retard d’un montant de 31'325,42 euros soit un total de 189'143,61 euros, ainsi qu’au paiement des factures postérieures à échoir impayées d’un montant mensuel de 3302,71 euros à compter du 1er octobre 2015 augmenté des pénalités et intérêts de retard.

La société Logic stock réclame 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

*

* *

Attendu que l’EURL Erivam ENR a formé opposition à une ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 21 mai 2012, laquelle l’a condamnée à payer à la SARL Logic stock la somme de 11'919,97 euros en principal correspondant à trois factures de stockage de matériels dans les entrepôts de la SARL impayées établies en février, mars et avril 2012 plus intérêts contractuel à compter du 30 mai 2012 et la somme de 1192 euros au titre de la clause pénale et 195,78 euros au titre d’intérêts acquis au 16 mai 2012 ; que la demande en paiement de la SARL fait suite aux mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2012 et 3 mai 2012 restées sans effet de régler les factures de février, mars et avril 2012.

Attendu que du fait de l’opposition les parties ont engagé un nouveau procès devant le juge du fond lequel a rejeté la demande d’expertise formalisée par l’EURL Erivam ENR pour vérifier l’état de marche des panneaux solaires et onduleurs et tout autre matériel endommagé par le dégât des eaux des 7 et 8 mai 2012 et a retenu dans le jugement déféré l’évaluation du volume de stockage proposée par l’EURL (119,198 m³) et pris en compte des factures impayées jusqu’en mai 2014 pour un montant de 45'056,85 (27 mois x 119,198 m³ x 14 €) outre les pénalités et les intérêts.

Sur la demande d’expertise avant dire droit de la société EURL Erivam ENR

Attendu que l’EURL formalise en cause d’appel une nouvelle demande d’expertise aux fins de déterminer le volume du matériel encore stocké dans les entrepôts de la SARL Logic stock, vérifier l’état de fonctionnement de l’ensemble des panneaux et onduleurs et tout autre matériel endommagé par les dégâts des eaux les 7 et 8 mai 2012 et évaluer le préjudice de l’EURL.

Attendu que force est d’admettre qu’en première instance l’EURL Erivam s’opposait au paiement des factures réclamé par la SARL prétendant que depuis mars 2012 le volume du stock retenu par la SARL pour établir les factures ne correspondait pas à la réalité, en raison de disparitions d’une partie du stock et de mouvements de sortie des stocks non enregistrés et proposait sa propre évaluation du volume des matériels entreposés soit 119,198 m3 ; que les premiers juges ayant retenu cette évaluation et ayant rempli l’EURL Erivam de ses droits, cette dernière, qui n’avait d’ailleurs pas sollicité une expertise portant sur la détermination du volume des marchandises en première instance, n’est pas recevable à solliciter en cause d’appel une expertise aux fins d’évaluation du volume des stocks de matériels entreposés.

Attendu que s’agissant de la demande d’expertise aux fins d’évaluer les dommages causés par un dégât des eaux de mai 2012 aux matériels entreposés, cette demande n’avait pas été formalisée en première instance, l’EURL se contentant de solliciter une expertise aux fins de savoir si le matériel entreposé avait été endommagé sans formaliser, au soutien de sa demande, aucune demande en justice de sorte que les premiers juges avaient écarté la demande d’expertise sur le fondement de l’article 143 du code de procédure civile ; qu’en cause d’appel la demande d’évaluation du préjudice subi formalisée au soutien de la demande d’expertise rend recevable la demande formalisée suite à la demande en paiement de la SARL Logic stock des factures de stockage ; qu’elle est bien fondée dès l’instant que la réalité du dégât des eaux des 7 et 8 mai 2012 n’est l’objet d’aucune contestation ; qu’il sera fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la demanderesse ; qu’en revanche faute de tout élément sur la valeur des matériels et sur les dommages, la demande de provision à valoir sur le préjudice est rejetée.

Sur la créance de la SARL Logic stock

Attendu qu’en se prétendant créancière sur l’Eurl Erivam ENR du montant de factures mensuelles de stockage de marchandises restées impayées depuis février 2012 jusqu’en septembre 2015 s’élevant à 143'761,59 euros basée sur un volume de stockage de marchandises de 215,81 m3 outre les pénalités (14'056,54 euros) et intérêts de retard (31'325,49 euros), la SARL Logic stock a la charge de la preuve de l’obligation de l’EURL.

Attendu qu’elle produit le contrat signé entre la SARL Logic stock et l’EURL Erivam ENR le 10 février 2010 fixant le volume de stockage proposé par la SARL Logic stock à l’EURL à 500 m3 et le prix à 14 € HT le m3 par mois révisable ainsi que les conditions générales de vente et les factures établies de février 2012 à décembre 2012, de février 2013 jusqu’en juillet 2013, du 2 mars 2014 à mai 2014.

Attendu que pour justifier de la réalité du volume des matériels stockés dans ses entrepôts pour le compte de l’EURL, la SARL Logic stock produit les listings qu’elle a établis ainsi que les factures qu’elle a émises sur la base de 215,81 m3 tandis que l’EURL avait basé son évaluation en première instance sur 2 constats d’huissier établis dans les entrepôts de la SARL le 9 juillet 2012 et le 23 janvier 2013 et avait proposé 119,198 m3 ; qu’en cause d’appel l’EURL invoque la disparition de deux cartons de panneaux solaires TRINA et de 100 m³ de matériel.

Attendu que s’agissant de la détermination du volume des matériels entreposés, il convient de prendre en considération l’état du stock se situant fin février 2012, dès l’instant que le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a retenu sans être contredit par aucune pièce produite par la SARL LOGIC stock, l’absence de bon d’entrée et de sortie de matériels depuis février 2012 ; qu’en cause d’appel aucun nouvel élément valant commencement de preuve n’est produit par l’EURL Erivam ENR relatif à une hypothétique variation du stock de l’EURL Erivam ENR ou à de prétendues disparitions de matériels, de sorte que l’évaluation du stock de marchandises à 119,198 m3 retenue par les premiers juges sur la base des constats d’huissier établis à la demande de l’EURL Erivam en 2012 et 2013 est retenue par la cour , étant précisé que la demande d’expertise pour évaluer le volume des matériels encore entreposés a été déclarée ci-dessus irrecevable et que la période de facturation prise en compte est celle retenue par le tribunal.

Attendu que par conséquent il convient de confirmer le jugement qui a condamné l’EURL Erivam à la somme de 45'056,84 euros outre aux pénalités contractuelles de 10 % soit 4505,70 euros et aux intérêts au taux légal majoré trois points.

Attendu que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 5 septembre 2014 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a débouté l’EURL Erivam ENR de sa demande d’expertise aux fins d’évaluer les dommages causés aux matériels endommagés par le dégât des eaux des 7 et 8 mai 2012.

Statuant à nouveau

Ordonne une expertise et commet pour y procéder

Monsieur B C D

XXX

XXX

Tél. : 0590 89 05 18 – Email : D.jc@orange.fr

Avec mission de convoquer les parties, se faire remettre tous documents utiles, se rendre dans les entrepôts de la SARL Logic stock afin de vérifier l’état et le bon fonctionnement des panneaux et onduleurs et matériels détenus au nom et pour le compte de l’EURL Erivam ENR.

Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu les préjudices subis.

Décrire notamment les dommages causés aux matériels par les dégâts des eaux des 7 et 8 mai 2012 et chiffrer le coût des remises en état nécessaires.

Dit que l’expert communiquera aux parties un pré-rapport et répondra aux dires des parties préalablement au dépôt de son rapport définitif.

Dit que l’expert accomplira sa mission dans le délai de trois mois de sa saisine ; que sauf conciliation des parties il déposera son rapport au secrétariat greffe de la première chambre de la cour d’appel de Basse Terre.

Fixe la provision à valoir sur les frais d’expertise à la somme de 2000 € à la charge de l’EURL Erivam ENR.

Dit que faute de consignation de la provision à la régie de la cour d’appel avant le 15 juin 2016 la désignation de l’expert sera de plein droit caduque.

Dit qu’en cas de difficultés il en sera référé au magistrat de la mise en état de la première chambre de la cour d’appel.

Renvoie le dossier à l’audience de mise en état virtuelle du 28 novembre 2016 pour le suivi de la mesure d’expertise.

Confirme le jugement sur le surplus.

Y ajoutant.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le Greffier Le président

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