Cour d'appel de Basse-Terre, 1re chambre civile, 15 avril 2019, n° 18/01111

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 1re ch. civ., 15 avr. 2019, n° 18/01111
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 18/01111
Importance : Inédit
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 276 DU 15 AVRIL 2019

N° RG 18/01111 – N° Portalis DBV7-V-B7C-C75D-LAG/MP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Tribunal d’Instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 02Août 2018, enregistrée sous le n° […]

APPELANT :

Monsieur R… Y…

[…]

[…]

Représenté par Me Vérité DJIMI, (TOQUE 27) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

Madame V… P…

[…] parcelle […]

[…]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 4 février 2019.

Par avis du 4 février 2019 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, présidente

Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,

M. Serge GRAMMONT, vice président placé

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 15 AVRIL 2019.

GREFFIER

En charge des dossiers après dépôt : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d’huissier de justice délivré le 14 mai 2018, M. R… L… Y… a assigné Mme V… P… en expulsion d’une parcelle située […] , démolition de l’immeuble construit, à défaut, autorisation d’y faire procéder, paiement d’une indemnité d’occupation et d’une indemnité de procédure.

Il exposait être propriétaire indivis de parcelles cadastrées […] pour 10ha 75a 40ca et […] pour 1ha 64a 10ca acquises par son arrière-grand-père O… A… selon acte sous-seing privé du 6 mai 1884 transcrit au bureau des hypothèques de Pointe-à-Pitre le 7 décembre 1885, considérait que la division de la première parcelle en 17 autres cadastrées […] à […] n’était pas de nature à remettre en cause son droit de propriété, se prévalait d’un rapport du géomètre expert K… du 6 juin 1989, duquel il résulterait que les terrains cadastrés […] constitueraient tout ou partie des terres acquises par le sieur O… A… et versait au débat l’attestation immobilière dressée le 13 janvier 1995 par Maître D…, notaire.

Par ordonnance rendue le 2 août 2018, le président du tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, dit n’y avoir lieu à référé, débouté M. Y… de ses demandes et l’a condamné au paiement des dépens.

Selon déclaration reçue le 14 août 2018 au greffe de la cour, M. Y… a relevé appel de cette décision.

Suite à l’avis donné le 3 octobre 2018 par le greffe, M. Y… a signifié sa déclaration d’appel à Mme P… par acte d’huissier délivré le 12 octobre 2108 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et lui a indiqué qu’elle devait constituer avocat. Il lui a signifié ses conclusions par acte d’huissier du 31octobre 2018 remis à sa personne. Elle n’a pas comparu.

L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 4 février 2019.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions, remises le 30 octobre 2018 par l’appelant auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.

M. Y… demande d’infirmer partiellement la décision, statuant à nouveau, ordonner l’expulsion de l’intimée de la parcelle […] sous astreinte de 100 euros par jour, désigner un huissier pour y procéder avec l’aide d’un géomètre expert et le concours de la force publique, condamner l’intimée à démolir les constructions sous astreinte de 100euros par jour, à défaut, l’autoriser à y faire procéder, condamner l’intimée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1000euros, de dommages-intérêts de 8 000euros et d’une indemnité de procédure de 5 000euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’appelant soutient être propriétaire indivis de la parcelle et prétend que l’intimée ne peut justifier d’aucun titre de propriété, d’autant que par jugement du 11 avril 1991, publié à la conservation des hypothèques le 11 octobre 1996, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a annulé l’acte de notoriété acquisitive dressé le 10 décembre 1982 par Maître F… au profit de M. C… W… sur la parcelle […] et, retenant que cette parcelle se confondait avec celle acquise par M. O… A… en 1884, a reconnu la qualité de propriétaire indivis aux consorts A…, X… et J…, ayants droit de O… A…. Il ajoute que par arrêt rendu le 10 mai 1993, notre cour a prononcé la radiation de l’instance d’appel portant sur le jugement du 11 avril 1991, ce jugement a force de chose jugée même s’il n’a pas été publié, la péremption de l’instance étant acquise et que l’intimée ne peut valablement se prévaloir d’une propriété par prescription et considère qu’elle est occupante sans droit ni titre.

A l’énoncé des articles 848 et 849 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le juge du tribunal d’instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il est certain que M. Y… ne justifie pas de la condition d’urgence à obtenir les mesures demandées, Mme P… occupant la parcelle litigieuse depuis de très nombreuses années, ainsi qu’il le reconnaît. Par ailleurs, en l’absence de dommage imminent, aucun trouble manifestement illicite n’étant établi, c’est à raison que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a dit n’y avoir lieu à référé

M. Y… qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;

Confirme la décision, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne M. R… L… Y… au paiement des entiers dépens d’appel.

Le greffier Le président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Basse-Terre, 1re chambre civile, 15 avril 2019, n° 18/01111