Cour d'appel de Besançon, du 7 septembre 2001, 00/01634

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  • Mère·
  • Réparation du préjudice

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un enfant de douze ans subit un préjudice réel ne pouvant être évalué à un franc symbolique lorsqu’un homme, qui savait ne pas être son père biologique, décide, deux années après l’avoir reconnu et légitimé par mariage, d’entamer une procédure d’annulation de reconnaissance. Le préjudice de l’enfant est doublement caractérisé ; d’une part, par le fait qu’il ait été à nouveau contraint de changer de nom une fois la procédure terminée, les changements successifs imposés ne pouvant que le perturber à un âge crucial notamment en raison de sa scolarité et d’autre part, par sa déception puisqu’il était en droit de croire aux engagements et à l’affection à son égard de celui qui avait décidé de partager sa vie et celle de sa mère et qui avait contracté l’obligation de se comporter comme un pére en subvenant notamment à ses besoins

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. civ. 1, 7 sept. 2001, n° 00/01634
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 00/01634
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Belfort, 17 juillet 2000
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006938796
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE BESANCON

ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE 2001

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Contradictoire

Audience non publique du 01 Juin 2001

N° de rôle : 00 / 01634 S / appel d’une décision du Tribunal de Grande Instance de BELFORT en date du 18 juillet 2000

Code affaire : 260 Action en contestation de reconnaissance et demande de nullité de reconnaissance

Hyacinthe X… épouse Y…

Z… / Jean-Luc Y…

Mots clés : article 339 du Code Civil-annulation de reconnaissance-préjudice subi par l’enfant-dommages et intérêts.

PARTIES EN CAUSE :

Madame Hyacinthe X… épouse Y…, agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de son enfant mineur Teddy

demeurant…-26600 PONT DE L’ISERE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 00 / 4030 du 15 / 12 / 2000 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANOEON) APPELANTE

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué

et Me Sylvie TISSERAND-MICHEL pour Avocat

ET :

Monsieur Jean Luc Y…

demeurant … INTIMÉ

Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué

et Me Nathalie CONRAD pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Dominique BOUTTE, Président de Chambre. ASSESSEURS : Messieurs Jean DEGLISEet Philippe COLSON, Conseillers. GREFFIER : Mademoiselle Nathalie MICHAUD, Greffier. EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC représenté par Monsieur Gérard NAPPEY, Substitut Général. lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Dominique BOUTTE, Président de Chambre. ASSESSEURS : Messieurs Jean DEGLISEet Philippe COLSON, Conseillers.

Madame Hyacinthe X… a interjeté appel le 9 août 2000, en son nom, puis le 17 août 2000, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Teddy, né le 20 février 1989, à l’encontre du jugement rendu le 18 juillet 2000 par le Tribunal de Grande Instance de BELFORT qui a notamment :

— annulé la reconnaissance de l’enfant Teddy Y… faite par Monsieur Jean-Luc Y… le 20 août 1997 devant l’officier d’état civil de SAINT LÉONARD (88) ;

— dit en conséquence que l’enfant reprendra le nom de X… ;

— ordonné la rectification subséquente de l’acte d’état civil de l’enfant Teddy X… né à SAINT DIE le 20 février 1989 de Hyacinthe Germaine X… ;

— ordonné la mention de la présente décision en marge de l’acte d’état civil de l’enfant ;

— condamné Monsieur Jean-Luc Y… à payer à Madame Hyacinthe X…, ès qualité de représentant légal de son fils mineur Teddy, la somme de un franc de dommages et intérêts ;

— débouté Monsieur Y… de sa demande fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

— laissé les dépens à la charge de la partie qui les a exposés

Il convient de se référer au jugement entrepris pour l’exposé du litige opposant Monsieur Y… à son épouse Madame X… à propos de la reconnaissance de l’enfant Teddy par celui-ci, étant rappelé que l’enfant a été reconnu l’âge de 8 ans par Monsieur Y… le 20 août 1997, puis légitimé par le mariage de ce dernier avec la mère de l’enfant le 23 août 1997, la procédure en annulation de l’acte de reconnaissance ayant été engagée par Monsieur Y… le 30 juin 1999. Madame X… n’a pas contesté que son mari n’était pas le père de l’enfant mais avait sollicité la somme de 100. 000 francs en réparation du préjudice subi par son fils du fait de l’annulation de cette reconnaissance.

Le Tribunal a admis l’existence d’un préjudice mais a considéré que l’allocation symbolique d’un franc de dommages et intérêts était suffisante.

Seule cette disposition est contestée par l’appelante qui, par conclusions du 2 octobre 2000, reprend sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Y… à lui payer, ès qualité de représentant légal de son fils mineur, la somme de 100. 000 francs à titre de dommages et intérêts.

L’intimé, par conclusions du 7 décembre 2000, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner en outre, l’appelante à lui payer la somme de 8. 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Ministère Public déclare, par conclusions du 13 décembre 2000, s’en rapporter à la sagesse de la Cour quant au principe et au montant de l’indemnisation du préjudice de l’enfant.

Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l’exposé succinct des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2001.

Il convient de relever que les deux appels de Madame X… ont été suivis de deux ouvertures de procédure qui ont été jointes par ordonnance en date du 4 septembre 2000.

SUR CE

Attendu que l’appel de Madame X… agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Teddy, désormais âgé de 11 ans et demi, est recevable et est limité au montant de la réparation du préjudice subi par l’enfant en raison de la procédure d’annulation de la reconnaissance engagée par Monsieur Y… un peu moins de deux années après cette reconnaissance volontaire d’un enfant dont il n’était pas le père biologique, et après une légitimation par mariage, qui a contraint l’enfant à prendre le nom du mari de sa mère, à savoir Y… ;

Attendu qu’en revanche, l’appel formé par Madame X… en son nom est irrecevable, celle-ci n’étant pas partie en tant que telle en première instance ;

Attendu, concernant le préjudice de l’enfant, que celui-ci a clairement été caractérisé par le Tribunal, l’enfant étant à nouveau contraint de changer de nom une fois la procédure terminée par le présent arrêt, les changements successifs imposés à l’enfant ne pouvant que perturber l’enfant à un âge crucial notamment en raison de sa scolarité ;

Attendu que le préjudice est également caractérisé par la déception de l’enfant qui était en droit de croire aux engagements et à l’affection à son égard de celui qui avait décidé de partager sa vie et celle de sa mère, et qui avait contracté l’obligation de se comporter comme un père en subvenant notamment à ses besoins ;

Attendu que la séparation des époux Y… et les procédures de divorce engagées par chacun d’entre eux ont eu pour conséquence le rejet de ses responsabilités parentales de la part de Monsieur Y…, qui relève avec pertinence que cet échec est partagé avec la mère de l’enfant, laquelle n’est pas étrangère à l’acte de reconnaissance ;

Attendu toutefois que la réparation demandée est celle du préjudice subi par l’enfant, et non par la mère, même si celle-ci se retrouve dans la procédure pour représenter son fils ;

Attendu que ce préjudice réel ne peut être sérieusement réparé par une allocation symbolique d’un franc de dommages et intérêts ;

Attendu que sans aller jusqu’à faire droit à la demande de 100. 000 francs présentée par Madame X…, la Cour considère, au vu notamment des éléments retenus par le Tribunal quant à la connaissance par l’enfant de la réalité de sa situation, et au vu du rôle tenu par la mère dans cette reconnaissance, que l’allocation de la somme de 30. 000 francs réparera justement ce préjudice ;

Que bien entendu cette somme doit revenir à l’enfant, même si elle doit être versée à son représentant légal, à savoir Madame X…, laquelle exerce seule l’autorité parentale, étant rappelé que l’administration légale est placée dans ce cas sous le contrôle du juge des tutelles lorsque le mineur est un enfant naturel ;

Attendu que Monsieur Y… sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sera condamné aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, comme demandé par Madame X… ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en audience non publique et après en avoir délibéré,

Vu l’avis du Ministère Public ;

DÉCLARE IRRECEVABLE l’appel formé par Madame Hyacinthe X… en son nom ;

DÉCLARE en revanche RECEVABLE l’appel formé par Madame Hyacinthe X… en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Teddy, né le 20 février 1989, dans la procédure en annulation de reconnaissance engagée par Monsieur Y… ;

CONSTATE que son appel est limité à la réparation du préjudice subi par son fils Teddy en raison de la procédure en annulation de reconnaissance susvisée ;

RÉFORME dans les limites de l’appel le jugement rendu le 18 juillet 2000 par le Tribunal de Grande Instance de BELFORT entre les parties en ce qui concerne le montant de la réparation du préjudice de l’enfant Teddy ;

STATUANT A NOUVEAU sur ce montant,

CONDAMNE Monsieur Jean-Luc Y… à verser à Madame Hyacinthe X…, ès qualités de représentant légal de son fils mineur Teddy, la somme de TRENTE MILLE FRANCS (30. 000 francs) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’enfant ;

CONFIRME en tant que de besoin les autres dispositions du jugement entrepris, dont celles relatives à la rectification de l’acte d’état civil de l’enfant et à la mention du jugement en marge de cet acte d’état civil ;

DIT que le présent arrêt sera transmis par le Greffe au juge des tutelles compétent ;

DÉBOUTE Monsieur Jean-Luc Y… de sa demande fondée sur l’article

700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur Jean-Luc Y… aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur Dominique BOUTTE, Magistrat ayant participé au délibéré et Madame Nathalie MICHAUD, Greffier. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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