Cour d'appel de Besançon, Première chambre civile section a, 13 septembre 2006, n° 06/00637

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, première ch. civ. sect. a, 13 sept. 2006, n° 06/00637
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 06/00637
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Besançon, 20 mars 2006

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

BG/MD

COUR D’APPEL DE D

— XXX

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2006

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire

Audience publique

du 21 juin 2006

N° de rôle : 06/00637

S/appel d’une décision

du tribunal de grande instance de D

en date du 21 mars 2006

Code affaire : 63A

Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale

E F C/ G Y

Mots clés : référé, expertise médicale, greffe de cheveux, séquelles cutanées

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur E F

né le XXX

XXX

APPELANT

Ayant Me Benjamin X pour Avoué

et Me Daniel MASSROUF pour Avocat

ET :

Monsieur G Y

demeurant 39, rue des Granges – 25000 D

INTIMÉ

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué

et Me Michel LEVIEUX pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. X et Monsieur B. I, Conseillers.

GREFFIER : Mademoiselle C. BARBIER, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. X et Monsieur B. I, Conseillers.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance de référé en date du 21 mars 2006, à laquelle la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure, le juge des référés du tribunal de grande instance de D a :

— dit et jugé que E F ne rapporte pas un commencement de preuve pouvant mettre en cause les interventions pratiquées par le Docteur Y, en 1998 ;

— l’a débouté, en conséquence, de sa demande d’expertise ;

— l’a condamné à payer au défendeur la somme de 400 €, en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

— condamné le demandeur aux dépens.

E F a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Il demande à la Cour de l’infirmer ; d’ordonner une expertise médicale ; et de condamner G Y à lui verser la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il fait valoir qu’il a subi, en 1998, trois interventions réalisées par G Y consistant à réaliser des implants de cheveux ; que celui-ci a procédé à la pose d’une couche importante de résine sur son cuir chevelu, ce qui lui a occasionné d’importantes démangeaisons ; qu’au surplus, les antibiotiques prescrits par le médecin ont engendré chez lui un état de fatigue générale, qui aurait pu lui être fatal.

Il ajoute que le Docteur Z ne l’a jamais examiné ; que la présence d’une couche de résine sur son crâne est prouvée par photos.

G Y demande à la Cour de confirmer l’ordonnance déférée; et de condamner E F à lui payer la somme de 1.000 €, par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il fait valoir qu’il conteste avoir mis en place une couche de résine sur le crâne du patient ; que le Docteur Z a pris contact avec les médecins ayant examiné E F ; qu’il n’existe aucun commencement de preuve pouvant mettre en cause sa responsabilité.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2006.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les 13 mars, 17 avril et 5 juin 1998, E F a subi trois greffes de cheveux pratiquées par le Docteur Y, dermatologue ;

Attendu que l’appelant produit plusieurs certificats médicaux à l’appui de sa demande d’expertise médicale ;

Attendu que le Docteur A fait état de séquelles cutanées suite à l’application de résine sur le cuir chevelu ;

Attendu que le Docteur B, lors d’un examen microscopique, a constaté que le derme superficiel était le siège d’une importante dégénérescence élascéinique, et a conclu que la biopsie révélait l’existence d’élastose solaire avec une importante hyperkératose orthokératosique sans grand caractère spécifique ;

Attendu que le Docteur L-M a mis en évidence une ostéolyse de la voûte crânienne au niveau du vertex ;

Attendu que E F présente ainsi une plaie du cuir chevelu ; qu’il est fondé à en connaître la cause ;

Attendu, en conséquence, que l’ordonnance déférée doit être infirmée ; qu’il convient d’ordonner, aux frais avancés de l’appelant, une expertise médicale, conformément à la mission définie au dispositif du présent arrêt ;

Attendu qu’en l’état, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la responsabilité de G Y n’étant pas établie, à ce stade de la procédure, E F supportera les dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE l’appel recevable en la forme ;

Le DIT bien fondé ;

INFIRME l’ordonnance rendue, le 21 mars 2006, par le juge des référés du tribunal de grande instance de D ;

Statuant à nouveau ;

ORDONNE une expertise médicale de E F et désigne pour y procéder Monsieur J K, service de dermatologie 2, hôpital Saint-C, place Saint-C, 25030 D cedex, expert inscrit sur la liste établie par la Cour d’appel de D, avec la mission suivante :

— se faire remettre par les parties, et notamment par le Docteur G Y, les pièces médicales de toute nature relatives aux interventions pratiquées sur E F, les 13 mars, 17 avril et 5 juin 1998, ainsi que les comptes rendus de celles-ci ;

— entendre tout sachant ;

— s’adjoindre les compétences de tout sapiteur, si nécessaire;

— interroger E F et le Docteur Y sur l’état médical du patient avant les interventions pratiquées ;

— consigner les doléances de E F ;

— dire si les actes médicaux réalisés par le Docteur Y étaient indiqués ;

— procéder à l’examen clinique de E F, et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitement critiqués, à savoir les interventions pratiquées par le Docteur Y ;

— recherches si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents, et conformes aux données de la science médicale en 1998 ; dans la négative, les analyser de façon détaillée, et motiver la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, fautes ou négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;

— de manière générale, rechercher quelle est l’origine des complications post-opératoires et de l’état actuel de E F ;

— le cas échéant, dire si ces conséquences post-opératoires et l’état actuel de E F étaient un risque inhérent aux interventions pratiquées par le Docteur Y ;

— dire s’il s’agit d’un risque exceptionnel ou normalement prévisible ;

— rechercher si E F a été informé de ce risque ;

— décrire l’état actuel du patient ;

— déterminer la durée de l’incapacité temporaire, dire si cette incapacité a été totale, et dans l’affirmative, à quelle date elle a pris fin ;

— préciser la date à laquelle la consolidation médicale des séquelles a été obtenue ;

— qualifier le pretium doloris, le préjudice esthétique et si nécessaire, le préjudice d’agrément ;

— rechercher et décrire toutes anomalies affectant déjà la capacité physiologique de E F, au moment des interventions ;

— s’il subsiste une incapacité permanente, dont les interventions sont les causes, en décrire les éléments constitutifs et en fixer le taux comprenant le déficit physiologique entre la capacité existant avant les interventions et celui subsistant après celles-ci ;

— dire si l’état de E F est susceptible d’aggravation ou d’amélioration ;

DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport qui devra être déposé au greffe de la Cour d’appel, première chambre civile, dans le délai de TROIS MOIS de sa saisine ;

FIXE à 580 € (CINQ CENT QUATRE-VINGTS EUROS), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée au greffe de la Cour d’appel dans le délai de UN MOIS de la présente décision par E F ;

DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu des dispositions de l’article 271 du nouveau code de procédure civile ;

DÉSIGNE le conseiller de la mise en état de la première chambre pour suivre les opérations d’expertise ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE E F aux dépens de première instance et d’appel, avec droit, en ce qui concerne ces derniers, pour la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. BARBIER, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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