Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 11 février 2011, n° 10/01642

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 11 févr. 2011, n° 10/01642
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 10/01642
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 27 mai 2010

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

XXX

COUR D’APPEL DE BESANCON

— XXX

ARRET DU 11 FEVRIER 2011

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 14 Décembre 2010

N° de rôle : 10/01642

S/appel d’une décision

du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LONS-LE-SAUNIER

en date du 28 mai 2010

Code affaire : 80A

Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

A X

C/

XXX

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur A X, XXX – XXX

APPELANT

COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Me Agathe HENRIET, avocat au barreau de BESANCON

ET :

S.A.S. EMS FONCINE, ayant son siège XXX à 39460 FONCINE-LE-HAUT

INTIMEE

REPRESENTEE par Me Anne-Marie MARCHAL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 14 Décembre 2010 :

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame H. BOUCON, Conseiller, en présence de Madame V. LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

lors du délibéré :

Madame H. BOUCON et Madame V. LAMBOLEY-CUNEY, Conseillers, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre

Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 8 février et prorogé au 11 février 2011 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. A X a été embauché par la SAS EMS Foncine le 22 janvier 1990 d’abord comme chef d’équipe puis comme responsable de site catégorie cadre avec une rémunération mensuelle brute de 3 825 €. La SAS EMS Foncine fabrique du matériel à destination des dentistes avec un personnel d’une vingtaine de salariés, dont 18 femmes.

M. A X a été convoqué, par lettre recommandée du 27 mai 2008 le dispensant de travail jusqu’à l’aboutissement de la procédure, à un entretien préalable fixé au 6 juin 2008 auquel il ne s’est pas présenté, puis s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse selon lettre en date du 11 juin 2008, en raison d’une procédure judiciaire en cours causant un trouble objectif à l’entreprise, et au regard de son comportement professionnel, ayant fait des propositions de nature sexuelle à des salariées et ayant eu une attitude indigne à l’encontre de collègues féminines. Il a été dispensé de l’exécution de son préavis de trois mois.

M. A X a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon par requête en date du 18 septembre 2009, en sollicitant le paiement de la somme de 70 693,26 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Par jugement en date du 28 mai 2010, le conseil de prud’hommes de Lons Le Saunier a dit que le licenciement prononcé par la société SAS EMS Foncine est justifié par une cause réelle et sérieuse et a débouté M. A X de ses demandes.

Par courrier déposé le 24 juin 2010 au greffe de la cour par le conseil de M. A X, ce dernier a interjeté appel du jugement rendu le 28 mai 2010, qui lui a été notifié le 1er juin 2010. Son appel est donc recevable.

Dans ses conclusions déposées les 12 et 25 novembre 2010 et reprises oralement par son avocat à l’audience, Monsieur A X réclame la somme de 70 693,26 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

M. X indique qu’il a été mis en examen par le juge d’instruction de Besançon dans le cadre d’une instruction criminelle pour laquelle il a été placé en détention provisoire pendant trois semaines (période couverte par des congés payés). Il a ensuite été placé en arrêt maladie à compter du 29 mai 2008. Il souligne que durant les 19 années de présence au sein de l’entreprise, il n’a jamais été destinataire de sanctions ni de reproches.

Il soutient :

— que les faits concernés par la procédure judiciaire relèvent de sa vie privée, que la délinquance du salarié est sans relation avec sa vie professionnelle et en dehors du lieu et du temps de travail, qu’elle n’a aucune incidence sur le contrat de travail, et qu’il bénéficie de la présomption d’innocence ; la réaction de rejet du personnel féminin ne justifie pas le licenciement, et c’est l’employeur qui a diffusé auprès des salariés l’information concernant la nature des faits reprochés à M. X en suscitant ainsi leur hostilité. Il n’y avait aucun trouble objectif à l’entreprise, les faits concernés n’ayant aucun lien avec le travail ;

— que le deuxième motif concerne des accusations fausses et calomnieuses :

Le prétendu comportement à connotation sexuelle résulte d’accusations étrangement postérieures à la mise en examen, et relatives à des faits de 2003 qui sont contestés.

Le prétendu comportement indigne de M. X n’est pas plus démontré.

M. X justifie le montant sollicité à titre d’indemnité (correspondant à deux ans de salaire) en raison d’un préjudice important sur un plan psychologique mais aussi financier. Il indique avoir été en arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2009 et qu’il n’a pas retrouvé de situation professionnelle stable.

La société SAS EMS Foncine, dans des écrits déposés le 6 décembre 2010 auxquels son conseil s’est référé lors des débats, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il considère le licenciement fondé, et sollicite la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la direction administrative du site de Foncine est assurée par M. H Z qui est géographiquement basé au sein de la société EMS France en région parisienne. M. Z a été avisé téléphoniquement par l’avocat de M. X de son placement en détention provisoire sans en connaître le motif, et a été sollicité pour accorder des congés pendant la période de détention, congés qui ont été accordés jusqu’au 1er juin 2008.

Elle soutient que ce sont les salariés de la société qui ont transmis à M. Z un article paru le 17 avril 2008 dans la presse locale, article intitulé ''beau père violeur'', et que le personnel a manifesté le 13 mai 2008 une vive réaction lorsque M. X s’est présenté à l’entreprise. M. Z a été contacté téléphoniquement et a rappelé à M. X qu’il était en congés. Le 15 mai 2008 les délégués du personnel ont sollicité une réunion à brève date pour répondre aux attentes du personnel, d’où une réunion extraordinaire qui s’est tenue le 26 mai 2008, au cours de laquelle une pétition a été remise à l’employeur, pétition formalisant la volonté des 18 salariés du site de ne plus travailler avec M. X. Lors de cette réunion plusieurs salariés ont à leur demande été reçus par la direction et ont révélé une attitude irrespectueuse indigne de M. X à leur égard.

Elle se prévaut de ce que le licenciement est caractérisé par le trouble objectif caractérisé engendré par M. X qui résulte :

— de la réaction des salariés, qui dans leur intégralité (sauf une personne) ont par pétition fait connaitre à l’employeur qu’ils ne souhaitaient pas continuer à travailler avec M. X.

— des fonctions exercées par M. X qui était responsable du site, et était seul sur celui-ci à avoir un statut de cadre.

— de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail en raison de l’ampleur de la réaction de rejet des salariés et de la structure de l’entreprise.

Elle soutient que les dérives de M. X dans son activité professionnelle ont été portées à sa connaissance le 26 mai 2008, et résultent :

— en ce qui concerne son comportement à connotation sexuelle, des témoignages des salariées, notamment ceux de Mme B, de Mme Y.

— des faits relatés par Mesdames C, Y et Deschamps qui relatent l’attitude indigne de M. X à leur égard.

Elle indique à titre subsidiaire que M. X est particulièrement vague sur sa situation professionnelle, et qu’en fait il a monté sa propre affaire.

SUR CE, LA COUR,

Attendu que M. A X a été licencié pour cause réelle et sérieuse selon lettre en date du 11 juin 2008 dans les termes suivants :

« 1. La procédure judiciaire dont vous faites actuellement l’objet, si elle concerne votre vie privée, engendre au sein de la société Foncine un considérable trouble objectif incompatible avec le maintien de votre contrat de travail.

En effet la nature des faits qui vous sont reprochés et dont vous avez reconnu la réalité, a provoqué, au sein du personnel essentiellement féminin et dont plusieurs membres connaissent personnellement la plaignante ou ses proches, une réaction de rejet qui, compte tenu de vos fonctions, vous prive à leurs yeux de toute légitimité.

En effet, les délégués du personnel ont sollicité une réunion au cours de laquelle, se faisant porte-parole des salariés, ils ont exprimé leur détermination à ne plus vouloir travailler avec vous.

Cette position a été confirmée par les salariés qui sont allés jusqu’à établir une pétition.

2. A l’occasion de la réunion qui s’est tenue le 26 mai 2008, plusieurs salariés nous ont révélé votre comportement à leur égard, faits qu’elles avaient jusqu’à présent tus par crainte de représailles de votre part.

Ainsi,

— Madame F B nous a informé qu’après qu’en février 2003, elle ait sollicité une avance sur salaire que vous lui avez accordée, vous vous êtes permis, à son égard, un comportement licencieux prenant la forme d’attouchements et de propositions de nature sexuelle.

Cette salariée nous a, en outre, révélé que vous avez cessé vos privautés courant mars 2006, vous avez ensuite adopté à son égard une attitude mesquine et rabaissante.

— Vous avez, durant le temps de travail, fait des propositions de nature sexuelle à Mesdames D Y et L M.

— Par ailleurs et indépendamment de votre comportement de nature sexuelle, des salariées nous ont appris que vous vous permettiez un comportement indigne notamment en vous permettant d’apostropher une salariée en lui disant « ferme ta gu’ », ou de dormir durant le temps de travail.

Ces faits, tant pris isolément qu’en raison de leur accumulation, rendent impossible le maintien de votre contrat de travail. » ;

Attendu que chacun a droit au respect de sa vie privée ; qu’il en résulte qu’il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise ; que dans une telle hypothèse, ce n’est pas le manquement du salarié à une obligation contractuelle envers l’employeur qui constitue la cause du licenciement mais une situation objective née de son comportement et consistant dans le trouble caractérisé qui en est résulté au sein de l’entreprise ; qu’il en découle que le motif de licenciement n’est alors pas disciplinaire ;

Que pour mettre en évidence l’existence d’un trouble caractérisé dans l’entreprise mais également le caractère objectif de ce trouble, il est nécessaire de prendre en compte les fonctions du salarié, la nature particulière de l’entreprise, la réaction du personnel, le caractère gênant du fait reproché au salarié ;

Attendu en l’espèce que M. X occupait au moment de son licenciement un poste de responsable de site, qu’il était le seul cadre et le seul représentant de l’employeur, animant une équipe de 19 salariés dont 18 femmes ;

Que M. X a été mis en examen pour viol sur mineure de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, procédure au cours de laquelle une perquisition a été effectuée dans les locaux de la société EMS Foncine avec saisie de l’ordinateur utilisé par M. X, qui a été placé en détention provisoire le 13 avril 2008 ;

Que suite à la demande téléphonique puis écrite le 16 avril 2008 émanant du conseil de M. X qui a informé l’employeur de l’indisponibilité du salarié (sans que le motif ne lui soit précisé), ce dernier a été placé en congés jusqu’au 1er juin 2008 ; que dans un courrier adressé à son employeur et daté du 21 avril 2008 (pièce 3 de l’employeur), le salarié a réclamé à nouveau sa mise en congés, en évoquant sa situation ainsi : « j’ai fait une grosse bêtise dont je ne suis pas fier il y a sept ans. Aujourd’hui la justice me demande des comptes et je rends ces comptes (mais ils n’ont rien à voir avec la société). » ;

Que si M. X soutient que son employeur a révélé aux salariés du site la nature des faits à l’origine de son incarcération, ces allégations ne sont confortées par aucun élément ; qu’au contraire, au regard du contexte dans lequel la procédure judiciaire a été menée, avec une intervention des gendarmes sur le lieu de travail de M. X dans une bourgade de taille modeste où comme l’ont relevé les premiers juges ''tout le monde se connait'', et étant rappelé que M. X était le seul cadre représentant l’employeur, il est évident que les salariés ont eu connaissance de ces informations avant l’employeur, et qu’ils ont pris l’initiative de lui communiquer l’article de presse publié dans la presse locale à laquelle eux seuls avaient accès ;

Qu’il est en outre incontestable que les délégués du personnel ont sollicité le 15 mai 2008 une réunion extraordinaire avec la direction de la société, réunion qui s’est tenue le 26 mai 2008, et au cours de laquelle 18 salariés sur 19 ont clairement indiqué par écrit leur volonté de ne plus travailler avec M. X en remettant à l’employeur une pétition ;

Attendu que par ailleurs certaines salariées ont souhaité évoquer auprès de la direction des faits graves relatifs à l’attitude irrespectueuse de M. X à l’égard du personnel, qu’elles n’avaient pas révélés auparavant par peur de représailles ;

Qu’en ce qui concerne un comportement à connotation sexuelle du responsable de site, Mme F B (pièce 17) a attesté qu’elle avait été victime à compter de 2003 d’un harcèlement moral et physique de la part de M. X, après que ce dernier ait fait en sorte qu’elle obtienne une avance sur salaire ; que Mme B indique « A chaque fois que je me trouvais seule avec lui, il avait des attitudes incorrectes à mon égard, avec des attouchements (mains aux seins, aux fesses), jusqu’en mars 2006 où il m’a fait la proposition suivante, de le suivre dans le garage pour lui faire une fellation, ayant refusé il m’a montré son pénis, en me disant ''tu vois ce que tu perds''. Etant choquée, je suis allée me réfugier dans ma voiture, cette scène s’est déroulée lors d’une récupération entre 12h00 et 12h30. A la suite de ces faits, il m’a laissée tranquille physiquement, mais la façon dont il s’adressait à moi était devenue mesquine et rabaissante. Je n’ai jamais rien dit, car j’avais peur que ce soit sa parole contre la mienne, et aussi pour ma place, et j’avais peur de lui. » ; que Mme B a confirmé ces faits lors de son audition par les enquêteurs agissant sur commission rogatoire ;

Que Mme D Y-Q (pièce 19) a indiqué avoir reçu les confidences de Mme B relatives à l’incident lors duquel M. X avait sorti son sexe, et relatives à des attouchements (main aux fesses et sur la poitrine) quand elle faisait le café ; que Mme Y-Q a ajouté que M. X lui avait adressé des propos tendancieux en lui demandant « quand est-ce qu’on se mélange » ;

Que si M. X conteste la réalité de ces faits et se prévaut en ce sens de l’audition de Mme L M (pièce 9) qui a indiqué aux enquêteurs témoigner en sa faveur à sa demande, cette ancienne salariée qualifie Mme B d’ « allumeuse » à l’égard de M. X, mais mentionne toutefois que sa collègue s’était confiée à elle en lui indiquant qu’elle avait été victime de harcèlement sexuel de la part du responsable de site ; qu’elle précise en outre qu’elle avait senti que M. X avait une attirance physique envers elle ;

Que s’agissant d’un comportement indigne, l’employeur se prévaut des attestations de salariées rapportant des propos injurieux ( pièce 18 ' Mme C), une attitude irrespectueuse en s’installant en face d’une collègue pour lire le journal avec les pieds sur la table alors qu’elle travaillait, en arrivant au travail en retard et en s’allongeant à même le sol de son bureau ;

Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au regard de la nature des fonctions de M. X, responsable de site et cadre unique qui était donc notamment amené à donner des directives et à distribuer le travail à un personnel quasi exclusivement féminin, au regard de la réaction de rejet unanime à l’égard de ce responsable manifestée par les salariées composant l’effectif du site, hypothéquant toute possibilité pour M. X de reprendre et poursuivre sa fonction comme auparavant, le trouble objectif est caractérisé et justifie le licenciement de M. X pour cause réelle et sérieuse ;

Qu’en conséquence le jugement déféré sera confirmé et que les prétentions de M. X seront également rejetées à hauteur d’appel ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties à hauteur d’appel ;

Attendu que Monsieur A X qui succombe assumera les dépens d’appel ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit l’appel de Monsieur A X recevable mais mal fondé,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2010 par le conseil de prud’hommes de Lons Le Saunier entre Monsieur A X et la SAS EMS Foncine,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties à hauteur d’appel,

Laisse à la charge de Monsieur A X les entiers dépens.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze février deux mille onze et signé par Monsieur J. DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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