Cour d'appel de Besançon, Deuxieme chambre civile, 9 novembre 2011, n° 11/00714
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Besançon, deuxieme ch. civ., 9 nov. 2011, n° 11/00714 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
Numéro(s) : | 11/00714 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 9 mars 2011, N° 10/429 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : Association DES MUTUALISTES INACTIFS DE SOLVAY (A.M.I.S)
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2011
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
contradictoire
Audience publique
du 05 octobre 2011
N° de rôle : 11/00714
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 10 mars 2011 [RG N° 10/429]
Code affaire : 82D
Demande en nullité d’une délibération d’une institution représentative
MUTUELLE MALAKOFF MEDERIC (MUT2M) C/ Association DES MUTUALISTES INACTIFS DE SOLVAY (A.M. I.S), COMITE D’ETABLISSEMENT DE L’UES SOLVAY
PARTIES EN CAUSE :
LA MUTUELLE MALAKOFF MEDERIC (MUT2M),prise en la personne de ses représentant légaux, dont le siège est XXX
APPELANTE
Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
et Me Régis MEFFRE, avocat au barreau de PARIS
ET :
L’Association DES MUTUALISTES INACTIFS DE SOLVAY (A.M. I.S) prise en la personne de ses représentant légaux, dont le siège est XXX
INTIMEE
Ayant la SCP LEROUX Bruno et Caroline pour avoué
et Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON
LE COMITE D’ETABLISSEMENT DE L’UES SOLVAY
prise en la personne de ses représentant légaux dont le siège est XXX
INTIME
Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
et Me Armand BOUKRIS avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : M. F. BOUTRUCHE,
GREFFIER : M. ANDRE,
Lors du délibéré :
M. SANVIDO, Président
C. THEUREY- PARISOT et XXX
L’affaire plaidée à l’audience du 05 octobre 2011 a été mise en délibéré au 09 novembre 2011. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 20 mai 2010, l’Association des Mutualistes Inactifs de SOLVAY
(AMIS) a assigné la Société Mutuelle MALAKOFF MEDERIC (MUT2M) et le Comité d’établissement de L’UES SOLVAY pour faire constater les violations du Code de la Mutualité, de la loi Evin du 31 décembre 1989, de l’accord collectif du 16 janvier 2006, du contrat du 26 juin 2006, pour obtenir l’annulation des délibérations du Comité d’Etablissement SOLVAY TAVAUX en date des 16 avril 2009, 22 septembre 2009, des avenants n° 4 et n° 5, pour faire condamner la Société MALAKOFF MÉDÉRIC à rembourser à l’ensemble des conjoints et ascendants des anciens salariés les sommes indûment perçues depuis le 1er janvier 2010 et à payer 5000 € au titre au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’association des Mutualistes Inactifs de SOLVAY.
Saisi le 26 janvier 2011 par la Société MALAKOFF MEDERIC le Juge de la Mise en Etat de Lons le Saunier l’a déboutée de sa demande tendant à faire déclarer nulle l’assignation, et l’a condamnée à payer 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’Association des Mutualistes Inactifs de SOLVAY.
La société MUTUELLE MALAKOFF MEDERIC a interjeté appel pour faire constater que ce n’est que par l’Assemblée Générale du 21 juin 2011 que la procédure a été régularisée par l’Association AMIS.
Elle expose que les statuts de l’Association AMIS ne réservent à aucun organe la capacité d’ester en justice de sorte que seule l’Assemblée Générale peut le décider, que le Conseil d’Administration n’a pas valablement mandaté le Président lors de sa délibération du 21 janvier 2010, que l’Assemblée Générale validant l’autorisation a été réunie le 21 janvier, ce qui rend inutile la présente procédure mais n’empêche pas la prise en charge par l’Association des dépens et d’une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’Association des Mutualistes Inactifs de SOLVAY a conclu à la confirmation, au paiement par la Société MUT2M et le Comité d’Etablissement de L’UES SOLVAY de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.;
Elle produit le procès-verbal du Conseil d’Administration du 21 janvier 2010 aux termes duquel le Président a reçu tous pouvoirs pour agir en justice et se réfère à l’article 121 du code de procédure civile pour soutenir que l’irrégularité a été couverte, que le seul organe statutairement compétent pour déléguer des pouvoirs au Président est le Conseil d’Administration et ce aux termes de l’article 6 des statuts qui lui confie l’administration.
A toutes fins utiles elle produit le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 4 novembre 2010 approuvant l’action du Conseil d’Administration et le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 21 juin 2011 confirmant les pouvoirs donnés au Président.
Le Comité d’Etablissement de L’UES SOLVAY a formé un appel incident pour faire déclarer nulle l’assignation et faire condamner l’Association des Mutualistes Inactifs de SOLVAYà payer 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle observe que le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice est une irrégularité de fond, que les statuts de l’association ne donnent aucun pouvoir au Président.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2011 ;
DISCUSSION :
Attendu certes qu’aucune disposition des statuts ne réserve expressément
à un organe de l’association le pouvoir d’agir en justice en son nom ;
Que toutefois les articles 3 à 12 de ces statuts répartissent les compétences en donnant au Conseil d’Administration celle d’administrer, par la prise de décisions à la majorité simple avec voix prépondérante du Président et en ne réservant à l’Assemblée Générale , suite au rapport sur la gestion du Conseil, que le pouvoir de donner quitus et de procéder aux élections des administrateurs, aux modifications des statuts, à la dissolution ;
Que de surcroît l’article 2 donne pour objet à l’association :
— de favoriser la concertation des adhérents avec leur mutuelle
— de leur donner les moyens d’agir efficacement ,
— de les défendre en justice ;
Que dès lors l’administration dont est expressément chargé le Comité d’Administration, qui doit tendre à réaliser l’objet de l’association, comprend nécessairement la défense en justice des adhérents ;
Qu’ainsi le Conseil d’Administration a pu valablement lors de sa réunion du 21 janvier 2010, à l’unanimité de ses membres, donner pouvoir à son Président d’agir en justice contre la société MUTUELLE MALAKOFF MEDERIC et le COMITE D’ETABLISSEMENTS afin de faire respecter les droits de ses adhérents ;
Que l’exception de nullité n’était donc pas fondée au moment de la saisine du Juge de la Mise en Etat ;
Que la décision entreprise sera confirmée ;
Attendu que l’équité commande à hauteur d’appel d’allouer à 'l’Association des Mutualistes Inactifs de SOLVAY 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à verser par la Société MUTUELLE MALAKOFF MEDERIC et par le COMITE D’ETABLISSEMENTS UES SOLVAY ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 10 mars 2011 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Société MUTUELLE MALAKOFF MUTUELLE et le COMITE D’ETABLISSEMENT UES SOLVAY à verser à L’ASSOCIATION DES MUTUALISTES INACTIFS DE SOLVAY MILLE CINQ CENT € (1500 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société MUTUELLE MALAKOFF MUTUELLE et le COMITE D’ETABLISSEMENT UES SOLVAY aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO,Président, ayant participé au délibéré et N.JACQUES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Textes cités dans la décision