Cour d'appel de Besançon, 30 avril 2013, n° 12/00700

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 30 avr. 2013, n° 12/00700
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 12/00700
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Besançon, 15 février 2012

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

XXX

COUR D’APPEL DE BESANCON

— XXX

ARRET DU 30 AVRIL 2013

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 12 février 2013

N° de rôle : 12/00700

S/appel d’une décision

du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BESANCON

en date du 16 février 2012

Code affaire : 80A

Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

XXX

C/

C-D X

PARTIES EN CAUSE :

XXX, ayant son siège XXX à XXX

APPELANTE

REPRESENTEE par Me Alexandra CAVEGLIA, avocat au barreau de BESANCON

ET :

Madame C-D X, demeurant XXX à 70400 FRAHIER-ET-CHATEBIER

INTIMEE

REPRESENTEE par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 12 Février 2013 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur A B

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur A B

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 26 mars 2013 et prorogé au 30 avril 2013 par mise à disposition au greffe.

**************

Mme C-D X a été employée par l’association Frate Formation-Comté à compter du 16 septembre 2002 jusqu’au 20 décembre 2002 en qualité de formatrice niveau D1 coefficient 200 enseignant le français au sein du centre de Belfort, en exécution d’un contrat de travail à durée déterminée d’usage, avec application de la convention collective des organismes de formation.

Le contrat de travail de Mme C-D X a été renouvelé à compter du mois de janvier 2003 jusqu’au 20 décembre 2008.

Le 16 juin 2009 Mme C-D X a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon aux fins de requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée, et aux fins d’obtenir divers montants au titre de la requalification des relations contractuelles et pour licenciement abusif, soit les sommes de 1 184 € à titre d’indemnité de requalification, 23 680 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 368 € à titre d’indemnité de préavis ainsi que les congés payés afférents, et 1 302 € à titre d’indemnité de licenciement, outre 1 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 16 février 2012 le conseil de prud’hommes de Besançon statuant en formation de départage a notamment retenu que les contrats ne comportent aucun motif précis, qu’aucun élément concret ne permet d’établir le caractère par nature temporaire de l’emploi de formatrice exercé par Mme C-D X, et a requalifié les relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée, en retenant un salaire de 1 184 €.

Le conseil a alloué à Mme C-D X':

—  1 184 € à titre d’indemnité de requalification,

—  2 368 € brut à titre d’indemnité de préavis outre 236,80 € de congés payés afférents,

—  1 302 € à titre d’indemnité légale de licenciement,

—  10 700 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  800 € au titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de l’association Frate Formation Conseil a régulièrement interjeté appel de cette décision par courrier adressé au greffe de la cour le 23 mars 2012.

Dans ses conclusions déposées le 7 janvier 2013 auxquelles son avocate s’est rapportée lors des débats, l’association Frate Formation Conseil demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter Mme C-D X de ses prétentions, et de lui allouer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En ce qui concerne l’emploi de Mme C-D X, l’association Frate Formation Conseil fait valoir qu’elle a assumé deux types d’interventions soit':

— des interventions dans le cadre d’une mission CLAD, en donnant des cours de français au sein des collèges Bartholdi, Léonard de Vinci et Signoret.

— des interventions dans le cadre du programme IRILL, en donnant des cours d’alphabétisation.

L’association Frate Formation Conseil reprend les trois moyens développés en premier ressort par Mme X et se prévaut de':

— ce que’les relations de travail ont débuté le 16 septembre 2002, et non le 4 septembre 2002'; l’association fait valoir que si les bulletins de paie ont retenu la date du 4 septembre 2002 comme date d’entrée, cette date est erronée'; Mme X a d’ailleurs été rémunérée pour un demi mois de salaire et n’a jamais contesté sa rémunération pour ce premier mois de travail.

— l’existence d’un motif de recours aux contrats à durée déterminée d’usage’conclus avec Mme C-D X :

Elle fait valoir que les contrats de travail de Mme C-D X se réfèrent expressément aux anciennes dispositions légales et aux dispositions de la convention collective.

Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, l’association a apporté une définition précise du motif apporté au CDD de Mme X.

— la légitimité du recours au contrat à durée déterminée’d'usage :

L’association Frate Formation Conseil explique que son activité principale consistait en 2008 en la formation des demandeurs d’emploi (75 %). Elle fait valoir que l’activité à laquelle Mme C-D X était affectée, soit la formation linguistique des étrangers, ne représente que 25 % de l’activité totale.

Elle soutient que les financements des interventions sont temporaires, puisqu’ils dépendent de conventions signées avec le FASILD (Fonds d’Action et de Soutien pour l’Intégration et la Lutte contre les Discriminations) et avec les collèges dans le cadre de la CLAD.

Au titre du caractère aléatoire des interventions accessoires, elle ajoute qu’en 2012 le marché a échappé à la Frate pour être confié à une autre structure de formation soit la structure Formabilis de Nancy.

Aussi elle soutient que les formations dispensées par Mme C-D X au titre de l’alphabétisation des personnes en difficulté ne constituaient pas l’activité principale de l’association, et dépendaient des conventions de financement conclues avec le FASILD et l’Etat pour l’apprentissage du français pour les migrants, et avec les collèges pour l’intervention de Mme X dans le cadre de la CALD du collège concerné.

L’association Frate Formation Conseil souligne en outre que Mme X avait pleinement conscience que ses missions étaient par nature temporaires, qu’elle savait que son embauche dépendait des marchés conclus, puisqu’elle a indiqué par courriel en date du 22 décembre 2008 qu’elle souhaitait que son contrat s’achève le 19 décembre 2008.

Dans ses conclusions déposées le 11 février 2013 et dont son avocat s’est prévalu à l’audience, Mme C-D X conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré, et sollicite':

—  23 680 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme C-D X fait valoir qu’après avoir été employée pendant plusieurs années par l’association Frate Formation Conseil, son contrat n’a pas été renouvelé dans un contexte conflictuel de revendications développées par les salariés embauchés à durée indéterminée mais aussi comme elle-même dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage.

S’agissant de la requalification des CDD d’usage en CDI, Mme C-D X réitère les moyens développés en premier ressort, en faisant valoir’que :

— le premier contrat de travail n’a été signé que le 16 septembre 2002, alors que son travail de formatrice a débuté le 4 septembre 2002 comme le mentionnent ses bulletins de paie.

Mme X soutient qu’elle a eu une réunion le 4 septembre 2002 et qu’elle a débuté les cours au collège Bartholdi le lundi 9 septembre 2002. Il ne s’agit pas d’un nombre d’heures effectuées mais d’un début d’activité.

A défaut d’écrit à la date d’entrée en fonction, et au plus tard dans les deux jours ouvrables suivants, le contrat de travail doit être requalifié.

— l’absence de caractère temporaire de l’emploi occupé par Mme X':

Mme C-D X indique que chacune des conventions entre la Frate et les collèges ont été signées pour une année entière'; rien ne justifiait des contrats découpés en petite période, ni que le contrat de Mme X soit interrompu en décembre 2008.

Quant à sa deuxième intervention au titre du français langue étrangère et de la lutte contre l’illettrisme, Mme X fait valoir que rien ne justifiait que son contrat ne soit pas prolongé après le 20 décembre 2008 puisqu’elle a été remplacée sur son poste par un autre salarié.

Mme C-D X ajoute que si la Frate n’a pas obtenu l’action de formation lancée par la DIRECCTE en remplacement du programme IRILL en 2010 ni sur Montbéliard ni sur Besançon elle a en revanche obtenu ce marché sur Belfort, et que rien ne justifiait que son contrat ne soit pas renouvelé.

— le motif discriminatoire du non renouvellement de son contrat':

Mme C-D X soutient que ce non renouvellement est une mesure de représailles suite à l’apposition de sa signature sur une lettre revendicatrice du collectif de salariés adressée directement au président de l’association et aux membres du conseil d’administration.

En ce sens Mme X se prévaut de ce que les cours qui étaient assurés ont continué après son éviction.

— l’absence de motif dans le premier CDD d’usage signé le 16 septembre 2002'et dans le second CDD signé le 9 janvier 2013.

Lors des débats le conseil de l’association Frate Formation Conseil a précisé que cette structure représente 90 salariés, dont la moitié est embauchée en CDI et l’autre moitié en CDD. Elle a ajouté que suite à des pertes de programmes une procédure de licenciement économique a été diligentée au cours de l’été 2012 dans le cadre de la suppression de 8 postes de travail.

SUR CE, LA COUR

Attendu qu’en vertu de l’article L1221-2 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail';

Qu’aux termes de l’article L.'1242-2 3° du Code du travail le contrat de travail peut être conclu à durée déterminée pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois'; qu’ainsi des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié';

Attendu que selon l’article'5.4.1. de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 étendue le 16'mars 1989 applicable aux relations contractuelles, les contrats de travail sont, de façon générale, conclus à durée indéterminée';

Que l’article'5.4.3 de ladite convention prévoit que les formateurs peuvent être embauchés sous contrats à durée déterminée pour des opérations de formation et d’animation dès lors qu’il s’agit d’actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l’organisme, dans le cas d’activités réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l’accumulation de stages sur une même période ne permettent pas à l’effectif habituel permanent à temps plein ou à temps partiel d’y faire face, et que les contrats interrompus régulièrement pour les périodes de congés sont présumés correspondre à l’activité normale et permanente de l’organisme et ne relèvent pas du présent article';

Qu’ainsi, aux termes de ces dispositions conventionnelles si des formateurs peuvent être embauchés sous contrat à durée déterminée, c’est à la condition qu’il s’agisse d’actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l’organisme ou, dans le cas d’activités réputées permanentes, si la dispersion géographique des stages et leur caractère occasionnel ne permettent pas à l’effectif permanent d’y faire face';

Qu’il convient en outre de rappeler que l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18'mars 1999, mis en oeuvre par la directive n°'1999/70/CE du 28'juin 1999, et qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi';

Attendu qu’en l’espèce Mme C-D X a été embauchée à compter du 16 septembre 2002 en qualité de formatrice niveau D1 coefficient 200 afin de dispenser des stages de ''formation linguistique'', d’abord en exécution d’un contrat conclu pour une durée de trois mois jusqu’au 20 décembre 2002 ; que Mme C-D X a ensuite été réembauchée par l’association aux mêmes fonctions et qu’elle a fourni les mêmes prestations et ce pendant plus de six ans, soit jusqu’au 20 décembre 2008, en exécution de plusieurs contrats de travail à durée déterminée d’usage qui se sont succédés avec des coupures correspondant essentiellement à des périodes de vacances scolaire, notamment les vacances d’été’et de Z';

Que si Mme C-D X développe à nouveau à hauteur d’appel un premier moyen tenant à une embauche effective antérieure au 16 septembre 2002, soit des prestations fournies à l’association à compter du 4 septembre 2002, et qu’elle fait valoir qu’elle a été rémunérée selon les heures de formation effectuées pour le mois de septembre 2002 comme pour les autres mois, l’examen de ses bulletins de salaire révèle que Mme X a perçu pour le mois de septembre 2002 un salaire à hauteur de 484,30 €, soit un montant nettement moindre que les salaires perçus pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2002, en raison du faible nombre d’heures de formation effectuées’durant son premier mois calendaire d’embauche ; que ces constatations objectives donnent crédit au fait que Mme X a commencé à travailler non pas le 4 mais le 16 septembre 2002';

Que le jugement déféré, qui a retenu que la mention figurant sur le bulletin de paie procède d’une erreur purement matérielle, sera confirmé, et que ce premier moyen développé par Mme X sera également rejeté à hauteur d’appel';

Attendu que selon les statuts versés aux débats, l’objet de l’association est défini à l’article 2 comme suit':

«'L’association a pour objet':

— L’orientation et l’accompagnement des demandeurs d’emploi

— La formation de publics adultes demandeurs d’emploi et salariés (en informatique, bureautique, sécurité, comptabilité, propreté')'; la préparation aux concours.

— La formation linguistique et l’adaptation socioprofessionnelle des publics d’origine étrangère dans le cadre d’une vision citoyenne, notamment par la maîtrise de la langue française.

— L’acquisition des savoirs et des techniques nécessaires à la maîtrise d’une profession.

— Activité de conseil aux entreprises'; reclassement des salariés, plans de formation''»';

Que durant l’intégralité de ses embauches par l’association, Mme C-D X est intervenue en qualité de formatrice enseignant le français dans le cadre de deux types d’interventions soit':

— des cours de français dispensés dans le cadre de la mission ''CLAD'' au sein du collège Bartholdi, du collège Léonard de Vinci puis du collège Signoret,

— des cours d’alphabétisation dispensés aux étrangers, dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme selon le programme ''IRILL''';

Qu’ainsi durant ses six années d’embauche Mme C-D X a dispensé des formations de même nature dans les mêmes domaines';

Qu’au soutien de l’embauche régulière de Mme X dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d’usage, l’association Frate Formation Conseil se prévaut tant des dispositions conventionnelles ci-avant évoquées que des dispositions légales, et notamment de l’article D 1242-1 7° du code du travail qui prévoit l’enseignement parmi les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire ;

Que les deux contrats écrits signés par les parties au cours de la première année d’embauche de Mme C-D X ne comportent aucun motif au titre du recours à un contrat de travail à durée déterminée d’usage'; que les contrats ultérieurs comportent au titre du motif la mention «'accumulation de stages sur une même période ne permettant pas de faire face à l’activité avec le personnel actuel'»';

Qu’à partir du contrat temporaire signé par les parties le 8 janvier 2007, si le caractère de contrat à durée déterminée d’usage est toujours visé comme dans les contrats antérieurs, le motif n’est plus mentionné et qu’il est indiqué au titre de son objet que «'s’agissant d’un emploi de formatrice, pour lequel il est déjà constant dans la profession et organismes de formation de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée en raison de son caractère par essence temporaire, le contrat est conclu en application des dispositions de l’article D 121-2 du code du travail pour une durée déterminée''»';

Que contrairement à ces dispositions contractuelles, il ne résulte pas des règles conventionnelles ci-avant rappelées que l’emploi de formatrice soit par essence temporaire, étant d’ailleurs observé que l’association Frate Formation Conseil précise elle-même qu’elle emploie une partie de salariés formateurs, soit quasiment la moitié de ses effectifs, dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée';

Que l’employeur ne soutient en outre nullement que Mme C-D X a été embauchée à durée déterminée au regard de ce que ses qualifications répondaient à des activités de formation ne correspondant pas à celles fournies par l’organisme'; que l’employeur explique d’ailleurs qu’après la fin des relations contractuelles, d’autres formateurs de la structure ont pris le relais de Mme C-D X jusqu’à la fin des programmes auxquels elle était affectée';

Que de plus l’association Frate Formation Conseil n’aborde à aucun moment dans son argumentation une quelconque spécificité des qualifications de Mme C-D X par rapport à celles de formateurs permanents employés à durée indéterminée';

Qu’enfin l’action de formation pour laquelle Mme C-D X a été engagée durant six années, soit des cours de français dispensés à des publics d’origine étrangère et au sein de collèges, correspond parfaitement à l’objet et à l’activité permanente de l’association'; que le préambule de ses statuts fait d’ailleurs état de ses diverses évolutions depuis sa création en 1972 qui avait à l’origine pour objet de «'faciliter l’intégration des travailleurs étrangers en leur apportant des connaissances en français et savoirs de base indispensables à leur vie personnelle et professionnelle en France'»';

Qu’il résulte des termes même des motifs figurant dans les premiers contrats de travail établis par l’employeur comme il l’a été ci-avant rappelé, que le recours à l’embauche de Mme C-D X n’était nullement motivé par la nature temporaire de l’activité, mais par un surcroît d’activité ne pouvant être assumé par le personnel permanent ;

Que le fait qui est mis en avant par l’association Frate Formation Conseil que les missions de formation confiées à Mme C-D X dépendent des résultats des appels d’offre émis par des personnes morales de droit public illustre certes le caractère aléatoire du financement de cette structure associative (comme d’ailleurs de toutes les structures associatives financées par l’octroi de subventions publiques), et illustre par là-même le caractère aléatoire des marchés de la formation professionnelle et de son devenir économique, comme de toute autre entreprise non publique soumise au marché économique de l’offre et de la demande ;

Que cette réalité économique ne démontre cependant nullement le caractère par nature temporaire des activités de formation’qui ont été confiées à Mme C-D X, puisque ces activités correspondent à l’objet de l’association et pour certaines notamment depuis sa création ;

Qu’il est au surplus significatif de constater que si l’association fait état de la remise en cause ponctuelle des conventions d’attribution de subventions qui ne durent qu’une année, les contrats à durée déterminée d’usage signés avec Mme C-D X ne sont nullement calqués quant à leur durée sur les périodes de financement conclues avec les organismes d’Etat et avec les collèges ;

Qu’ainsi, en ayant été embauchée pendant une période continue de plus de six années pour dispenser des formations de même nature et dans les mêmes domaines, Mme C-D X a exercé durablement ses fonctions de formateur dans le cadre d’un emploi correspondant à l’activité normale et permanente de l’entreprise';

Qu’en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par Mme X, étant au surplus observé que les relations contractuelles ont cessé brutalement dans un contexte de conflit entre l’association et Mme X mais aussi avec une autre salariée employée depuis plusieurs années dans le cadre de contrats précaires (Mme Y), les dispositions du jugement déféré seront confirmées’en ce qu’il a requalifié les contrats d’usage conclus entre Mme C-D X et l’association Frate Formation Conseil en contrat de travail à durée indéterminée ;

Que le jugement déféré sera également confirmé quant aux montants alloués à Mme C-D X à titre d’indemnité de requalification, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés’afférents, et à titre d’indemnité légale de licenciement ;

Que s’agissant du montant alloué par le conseil à Mme C-D X à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et qui correspond à neuf mois de salaire soit 10 700 €, il y a lieu au regard notamment de l’ancienneté de Mme C-D X, et en l’état des éléments produits aux débats par la salariée au soutien de son appel incident, de confirmer ces dispositions';

Attendu que le jugement déféré sera enfin confirmé dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme C-D X et relatives aux dépens';

Attendu qu’il est contraire à l’équité de laisser à la charge de Mme C-D X ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel'; qu’il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre';

Attendu que les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’association Frate Formation Conseil qui assumera également ses frais irrépétibles ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit l’appel de l’association Frate Formation Conseil recevable mais non fondé,

Confirme le jugement rendu le 16 février 2012 par le conseil de prud’hommes de Besançon dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne L’association Frate Formation Conseil à payer à Mme C-D X la somme de huit cents euros (800 €) au titre de ses frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme C-D X du surplus de ses prétentions,

Laisse les dépens d’appel à la charge de l’association Frate Formation Conseil qui assumera ses frais irrépétibles.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente avril deux mille treize et signé par Monsieur A B, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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