Cour d'appel de Besançon, 3 février 2015, n° 14/00214

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 3 févr. 2015, n° 14/00214
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 14/00214
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 16 septembre 2013, N° 11/01276

Texte intégral

ARRÊT N°

XXX

COUR D’APPEL DE BESANÇON

— XXX

ARRÊT DU 03 FEVRIER 2015

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 17 décembre 2014

N° de rôle : 14/00214

S/appel d’une décision

du tribunal de grande instance de X

en date du 17 septembre 2013 [RG N° 11/01276]

Code affaire : 66C

Demande d’indemnisation pour enrichissement sans cause

SA AGENCE DE MARKETING APPLIQUE (AMA) C/ D E Y

PARTIES EN CAUSE :

SA AGENCE DE MARKETING APPLIQUE (AMA)

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son agence d’Antibes exploitée sous l’enseigne de 'VITAL BEAUTY’ et 'SWISS HOME SHOPPING’ dont le siège social est XXX

dont le siège est sis XXX

APPELANTE

Représentée par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON et

Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

ET :

Monsieur D E Y

XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/1245 du 26/03/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)

INTIMÉ

Représenté par Me Julien ROBIN, avocat au barreau de X

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame H. BITTARD et Monsieur Y. C , Conseillers.

GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre

ASSESSEURS : Madame H. BITTARD et Monsieur Y. C (magistrat rapporteur) , Conseillers

L’affaire, plaidée à l’audience du 17 décembre 2014 a été mise en délibéré au 03 février 2015. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société de droit belge 'Agence de marketing appliqué’ (A.M. A) exerce sous les enseignes 'Vital beauty’ et 'Swiss home shopping', une activité de vente par correspondance de produits de beauté. Elle organise à cette fin de nombreuses campagnes promotionnelles sous la forme de participation à des jeux concours gratuits.

Durant l’année 2011, M. D-E Y a reçu successivement de cette société neuf documents publicitaires nominatifs indiquant qu’il était le gagnant de chèques bancaires atteignant ensemble un montant de 435.000 €.

Exposant en substance qu’il n’avait reçu aucun montant alors qu’il s’était noué entre la société A.M. A et lui-même un quasi-contrat résultant de l’engagement unilatéral de ladite société à son égard, M. Y a, par acte d’huissier du 2 décembre 2011, fait assigner cette dernière en paiement de la somme de 435.000 €.

La société A.M. A a conclu au débouté de la demande.

Par jugement du 17 septembre 2013, le tribunal de grande instance de X a :

— condamné la société A.M. A à payer à M. Y la somme de 347.500 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2011 ;

— condamné la société A.M. A aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.

Le tribunal a retenu :

— que sept des neuf documents publicitaires nominatifs adressés à la société A.M. A à

M. Y A lui annonçaient des gains, d’un montant total de 347.500 €, sans mettre en évidence l’existence d’un aléa ;

— qu’en application dès lors de l’article 1371 du code civil, la société A.M. A s’était engagée à délivrer les gains en cause.

La société A.M. A a relevé appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions déposées le 5 mai 2014, elle demande à la cour de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose en substance :

— que M. Y ne pouvait prétendre avoir eu une croyance légitime en la réalité des gains, n’ayant participé à aucun des jeux et opérations promotionnelles en cause et s’étant abstenu significativement de réclamer l’attribution des prix avant l’assignation ;

— que ne faisant état en outre d’aucune circonstance qui le rendrait particulièrement crédule, il n’a pu se méprendre sur l’existence effective d’un aléa qui ressort clairement du règlement de jeu reproduit in extenso et de façon très apparente sur les documents remis pour chacune des opérations promotionnelles en cause.

Au terme de ses écritures déposées le 3 juillet 2014, M. Y conclut à la confirmation du jugement déféré, sollicitant en outre la condamnation de la société A.M. A aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir pour l’essentiel :

— que les documents publicitaires qui lui ont été successivement adressés ne mettent nullement en évidence à première lecture l’existence d’un aléa conditionnant les gains qui lui ont été annoncés ;

— qu’il est sans emport qu’il n’ait pas renvoyé de bon de participation et qu’il n’ait pas réclamé ces gains autrement que judiciairement ;

— que dès lors, la société A.M. A s’est obligée à lui remettre ses gains par application de l’article 1371 du code civil.

Il est référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2014.

MOTIFS

Les premiers juges ont rappelé à juste titre qu’en application de l’article 1371 du code civil, l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer.

Le jugement n’est pas critiqué et sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande s’agissant des deux documents publicitaires mentionnant respectivement l’attribution des gains respectivement de 43.500 € et 44.000 € au motif que les mentions de ces deux documents faisaient ressortir à première lecture l’existence d’un aléa.

Le litige ne porte donc devant la cour que sur les sept autres documents publicitaires évoquant respectivement les gains de 54.500 €, 50.000 €, 44.500 €, 47.500, 48.000 €, 51.500 € et 51.500 €, qu’il convient d’examiner successivement.

Sur le document publicitaire mentionnant l’attribution d’un gain de 54.500 €

Ce document publicitaire intitulé 'dossier de confirmation’ annonce à M. Y A et en caractères gras qu’il est 'enfin couronné de succès', qu’il est 'OFFICIELLEMENT déclaré comme le seul grand gagnant, en France, de l’unique chèque bancaire de 54.500 €', que ce chèque rempli à son ordre, va lui être renvoyé à Essert (ville de son domicile) dans les prochains jours et que le responsable des jeux a été 'spécialement mandaté pour lui adresser le chèque bancaire de 54.500 €'.

En plus petits caractères, il est indiqué, toujours au recto, que M. Y doit adresser une réponse 'sous 9 jours (délai conseillé) au risque de ne jamais pouvoir recevoir le chèque de 54.500 € mis en jeu’ et qu’une commande au moyen du dépliant joint présenterait l’avantage d’un traitement de son dossier en 'mode automatique'. C’est en très petits caractères gris sur fond blanc que l’on ne remarque qu’après un examen attentif, qu’il est mentionné sous la forme d’un nota-bene qu'« à réception de votre bordereau de réclamation de chèque bancaire dûment complété et signé et sous réserve de la vérification de vos droits potentiels, nous vous confirmerons ce qui suit ».

En son verso, le document indique que son destinataire doit prendre acte qu’il est 'éligible’ à l’attribution du chèque bancaire’ et reproduit in extenso, mais en petits caractères serrés d’une présentation volontairement rebutante, le règlement officiel du jeu comportant 14 articles qui stipule en substance que le destinataire de la publicité n’a en réalité gagné que le droit de participer à jeu soumis à aléa dont la date de clôture est fixé au 30 juin 2011 et auquel il doit participer, avec ou sans commande, par l’envoi d’un 'bordereau de réclamation de chaque bancaire’ valant bon de participation.

Ainsi, toute les mentions apparentes et destinées à accrocher le regard sont dans le sens de l’attribution d’ores et déjà acquise à M. Y d’un lot de 54.500 € et la vraie nature de la loterie à laquelle il est en réalité invité à participer ne peut être comprise qu’après la mise en relation entre elles de mentions de second plan dispersées sur le document et l’analyse d’un règlement complexe et difficile à lire.

Ni l’existence d’un aléa, ni l’exigence d’une participation dans un délai déterminé ne ressortent donc à première lecture du document publicitaire de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société A.M. A s’était engagée, sur le fondement de l’article 1371 du code civil, délivrer à M. Y la somme de 54.500 €.

Sur le document publicitaire mentionnant l’attribution d’un gain de 50.000 €

Le document publicitaire à l’en-tête 'avertissement final,' annonce à M. Y par plusieurs mentions en caractères apparents qu’il a 'la chance extraordinaire de gagner un chèque en Euros qui lui sera expédié après renvoi de son formulaire de gain dûment rempli', que le 'grand prix médaille d’or est 'en outre’ un chèque bancaire de 50.000 € à réclamer', que le chèque de 50.000 € sera expédié dès réception des documents attendus sous 48 h’ et que 'grâce à son numéro unique validé ci-contre’ M. Y est bien éligible à l’attribution des 50.000 €, une réponse étant attendue 'sous 9 jours (délai conseillé)'.

Au verso, le document reproduit en petits caractères serrés, sans aucun espace entre les paragraphes, le règlement complet du jeu qui stipule que le destinataire de la publicité n’a en fait obtenu que la possibilité de participer à une loterie publicitaire dont la date de clôture est fixée au 31 mars 2011 et ce à la condition de participer, soit en passant commande, soit sans commande, en renvoyant un formulaire de gain valant bon de participation.

Abstraction faite du règlement dont la présentation compacte est intentionnellement décourageante et qui décrit la véritable nature du jeu, la première lecture du document qui est celle de ses mentions les plus apparentes permet de comprendre que le versement d’un gain de 50.000 € par chèque n’est pas d’ores et déjà acquis et qu’il ne se conçoit en tout état de cause qu’à la condition de participer au jeu par un moyen déterminé (renvoi du formulaire de gain).

Or, M. Y ne démontre ni même n’allègue avoir voulu participer au jeu par l’envoi du formulaire de gain joint à la publicité,

Il ne peut donc être soutenu que l’envoi du document publicitaire en cause comporte en lui-même un engagement ' au sens de l’article 1371 du code civil ' de la société A.M. A de verser la somme de 50.000 €.

Il y a lieu dès lors, infirmant le jugement sur ce chef, de débouter M. Y de sa demande en paiement de la somme de 50.000 €.

Sur le document publicitaire mentionnant l’attribution de la somme de 44 500 €

Le document publicitaire en cause à l’en-tête 'avis d’expédition, numéro personnel … chèque garanti d''ores et déjà gagné à expédier’ annonce à M. Y par ses mentions les plus apparentes figurant au recto qu’il est 'officiel’ que la 'direction générale’ avait demandé qu’on lui fasse parvenir au plus vite le chèque bancaire de 44.500 € qu’il avait gagné, qu’il devait suivre les instructions pour les recevoir (sans plus de précision), qu’un 'représentant de la direction’ suivait son dossier personnel pour lui faire parvenir le chèque garanti qu’il avait d’ores et déjà gagné, que les 44 500 € du premier prix devaient être intégralement réclamés dans les délais et que sa réponse était attendu, 'chaque jour comptant’ pour la vérification de ses droits potentiels.

Au verso du document figurent :

— en caractères gras de couleur un avertissement à la personne officiellement grande gagnante des 44.500 € que pour obtenir cette somme 'qu’il a bien gagnée', le destinataire de la publicité doit simplement répondre et suivre les procédures d’attribution, cette mention étant toutefois immédiatement précédée d’une autre mention que l’on ne remarque pas à la première lecture, car écrite en petits caractères et de surcroît de couleur gris clair sur fond blanc : 'A réception dans les délais impartis de votre feuillet de réclamation de gain dûment complété et signé et sous réserve de la vérification de vos droits potentiels, nous vous confirmerons le cas échéant ce qui suit’ ;

— en petits caractères gris sur fond blanc, serrés et d’une lecture malaisée, la reproduction intégrale des 14 articles du règlement du jeu d’où il ressort que M. Y est en réalité invité à participer, par l’envoi d’un feuillet de réclamation de gains’ à un jeu soumis à aléa dont la date de clôture est fixée au 30 juin 2011 et dont le premier prix est la somme de 44.500 €.

Ici encore, les mentions apparentes du document publicitaire laissent à croire à première lecture que M. Y a d’ores et déjà gagné la somme de 45.500 € sans faire ressortir ni l’existence d’un aléa, ni des conditions de participation déterminées, seule une analyse attentive et difficile de mentions éparses, toujours en retrait des mentions les plus apparentes, révélant la vraie nature du jeu et ses modalités de participation.

C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a retenu que la société A.M. A s’était engagée, par le fait purement volontaire de l’envoi de ce courrier publicitaire, à verser à M. Y la somme de 44.500 €.

Sur le document publicitaire mentionnant l’attribution d’un gain de 47.500 €

Par ce document publicitaire intitulé 'avis officiel de remise de fonds', il est annoncé à M. Y par des mentions en caractères gras que le comité de direction, réuni en session extraordinaire, l’a déclaré officiellement grand gagnant et que ce résultat est définitif, que la directrice financière est personnellement mandatée pour lui adresser obligatoirement à son nom l’unique prix de 47.500 € qu’il avait définitivement gagné, que son numéro unique et personnel de gain était dès à présent gagnant et qu’il garantissait la remise du 1er prix de 47.500 € et enfin que pour recevoir son prix certifié de 47.500 €, M. Y devait répondre 'sous 9 jours (délai conseillé)'.

L’en-tête 'avis officiel de remise de fonds’ en très gros caractères gras soulignés est immédiatement suivie de cette mention en très petits caractères et de couleur violet clair sur fond blanc : 'retournez nous dans les délais le bon d’acceptation des fonds portant le numéro désigné grand gagnant par l’huissier de justice et voici ce que nous vous écrirons'.

À son verso, le document comporte :

— en petits caractères noirs sur fond blanc, la mention qu’une réponse hors délai ou une non réponse entraînerait l’annulation pure et simple de l’envoi du 1er prix de 47.500 € au domicile du destinataire de la publicité ;

— en petits caractères serrés gris foncé sur fond gris clair, le règlement complet du jeu d’où il résulte que M. Y n’a obtenu que le droit de participer, par l’envoi avec ou sans commande d’un’ bon d’acceptations des fonds’ à une loterie publicitaire soumise à aléa et dont le premier prix était la somme de 47.500 € et dont la date de clôture est fixée au 30 juin 2011.

Il apparaît que les mentions les plus visibles du document publicitaires, celles qui apparaissent lors d’une première lecture, donnent à croire au destinataire qu’il a d’ores et déjà gagné le prix de 47.500 € qu’il lui suffit de réclamer dans un délai et selon une voie non précisés et que seules les mentions les plus discrètes et d’une lecture malaisée, renseignent sur la nature du jeu et les conditions de sa participation.

C’est dès lors encore à bon droit dès lors que les premier juges ont retenu que par l’envoi de ce document, la société A.M. A s’était engagée, sur le fondement de l’article 1371 du code civil, a verser à M. Y la somme de 47.500 €.

Sur document publicitaire mentionnant l’attribution d’un gain de 48 000 €

Le document publicitaire en cause intitulé 'contrat définitif de gains’ annonce à M. Y que la somme de 48.000 € est bien à lui et à lui seul et, en caractères beaucoup plus petits, qu’il est déclaré définitivement gagnant d’un grand chèque (ces quatre derniers mots étant soulignés et en lettre capitales’ mais ce, dès réception dans les délais de son bordereau de remise de gain et sous réserve de la vérification de ses droits potentiels.

Le recto comporte également une imitation de tampon (pré-imprimé) de forme circulaire) où l’on peut lire à l’intérieur du cercle deux mentions 'prix soumis à aléa’ mais ce au prix d’un effort d’attention non seulement en raison de sa couleur saumon clair sur fond blanc du tampon mais aussi parce que celui- ci est barré de l’inscription en caractères gras, noirs et de grande taille 'DOCUMENTS CONFIDENTIELS’qui recouvre précisément la plus grande partie des deux mots aléa.

Au verso, le document indique en caractères apparents qu’une réponse impérative est attendue de tout urgence, sans faire apparaître pour autant un délai particulier (seul le délai de remise du prix est indiqué), qu’il convient de détacher et de coller la vignette de gains sur le bordereau de remise de gain et de façon ambiguë que le 'strict respect des procédures est conseillé ' afin que le destinataire puisse recevoir son grand chèque gagné dans un délai de 15 jours. Figure également au verso, toujours en très petits caractères serrés et difficilement lisibles, le règlement complet du jeu décrivant sa véritable nature de loterie, sa date de clôture (31 mars 2011) et les modalités de participation par le renvoi d’un bordereau de remise de gain accompagnant ou non une commande.

Ainsi, toute les mentions apparentes et destinées à attirer l’attention sont dans le sens de l’attribution d’ores et déjà acquise à M. Y d’un lot de 48.000 € et seule une lecture difficile de l’intégralité du document permet d’être fixé sur le fait qu’il s’agit d’une loterie soumise à aléa et à des conditions déterminées de participation.

Le tribunal a donc retenu à juste titre que M. Y était fondé à réclamer à la société A.M. A le paiement de la somme de 48.000 € sur le fondement de l’article 1371 du code civil.

Sur le document publicitaire 'Swiss home shopping’ mentionnant l’attribution de la somme de 51.500 €

Le document publicitaire en cause intitulé 'dossier personnel & confidentiel’ annonce à M. Y qu’il est l’unique détenteur d’un certain numéro et que ce numéro 'grand gagnant’ ayant été désigné par un huissier de justice, il a gagné le 1er prix de 51.500 €.

En caractères gras et apparents, figurent toutefois les mentions suivantes :

— 'Veuillez répondre dès aujourd’hui pour être sûr de respecter les délais et recevoir ainsi très rapidement votre chèque d’ores et déjà gagné’ ;

— 'IMPORTANT : veuillez coller cette vignette sur votre titre de gain personnel pour faire valoir vos droits potentiels sur le 1er prix de 51.500 €' ;

— ' Sans réponse de votre part, vos perdez toute chance de recevoir les 51.500 € '.

Au verso, le document publicitaire indique en caractère apparents que 'la première chose à faire, c’est de répondre', que 'sans réponse, les prix sont définitivement perdus’ et que 'c’est à vous de jouer, en remplissant avec attention votre titre de gains personnels sans oublier d’y coller votre vignette DPCO1". Le document comporte également un encadré évoquant par sa forme générale le fac-similé’ d’un chèque mais indiquant que le destinataire du courrier a le statut d'«éligible» et que sa réponse est requise pour son enregistrement.

C’est en deuxième page qu’est reproduit in extenso mais en petits caractères serrés le règlement du jeu d’où il résulte que M. Y est seulement invité à participer, par l’envoi d’un titre de gain personnel valant bon de participation, à une loterie dont le premier prix est la somme de 51.500 et dont la clôture est fixée au 30 juin 2011.

Mais abstraction faite de ce règlement dont la présentation a été manifestement pensée pour en rendre la lecture difficile, les mentions les plus apparentes du document en cause mettent en évidence, dès la première lecture, que l’attribution de la somme de 51.500 € n’est pas acquise à M. Y et qu’il lui appartient à tout le moins de participer au jeu selon un mode déterminé (envoi d’un titre de gain personnel joint au document).

Etant observé que M. Y ne démontre ni n’allègue avoir entendu participer au jeu par le moyen décrit par le document publicitaire, il ne peut être considéré que l’envoi de ce document constitue un engagement de la société A.M. A de verser la somme de 51.500 €.

Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de M. Y sur ce point.

Sur le document publicitaire 'Vital beauty’ mentionnant l’attribution d’une somme de 51.500 €

Très similaire au précédent, ce document à l’en-tête 'bureau des gains’ annonce à M. Y qu’il vient de gagner le premier prix de 51.500 € mais aussi par des mentions apparentes figurant en caractères gras :

— que le chèque réservé est d’ores et déjà gagné mais qu’une réponse 'au plus vite’ est impérative, le mention étant renforcée par l’avertissement 'réponse requise’ écrit en rouge et en gros caractères ;

— que le destinataire doit recopier un 'code d’accès au gain’ (figurant sur le document) sur le bordereau de transfert de gain en y collant 'sa vignette protocolaire’ également fournie sur le document ;

— qu’une réponse trop tardive entraînera l’annulation du chèque réservé et de 'toute chance de gagner le 1er prix'.

En son verso, le document comporte les mentions à caractères gras suivantes :

— 'il est indispensable de répondre pour recevoir son gain quel qu’il soit’ et 'toutes les personnes ayant reçu le numéro grand gagnant l’ont fait’ ;

— 'sans la réponse du grand gagnant dans les délais, non prendrons les mesures d’annulation prévues'.

C’est dans une deuxième page que figure, écrit en caractères de petite taille et serrés, le règlement complet du jeu dont il résulte que M. Y M. Y n’a obtenu que le droit de participer, par l’envoi, avec ou sans commande, d’un 'bon de transfert de gain', à une loterie publicitaire soumise à aléa, dont le premier prix est la somme de 51.500 € et dont la date de clôture est fixée au 30 juin 2011.

Faute par M. Y d’avoir participé au jeu selon des modalités déterminées mises en évidence par une première lecture du document publicitaire, le simple envoi de celui-ci ne constitue pas de la part de la société A.M. A un engagement ferme de verser la somme de 51.500 €.

Il y donc lieu, infirmant le jugement sur ce point, de débouter M. Y de sa demande sur ce point.

En définitive, M. Y n’est fondé à réclamer à la société A.M. A que la somme totale de 194.500 € (54.500 + 44.500 + 47.500 + 48.000), outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2011, date de l’assignation.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

L’appel étant partiellement fondé, chacune des parties supportera les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société de droit belge 'Agence de marketing appliqué’ à payer à M. D-E Y la somme de cent quatre vingt quatorze mille cinq cents euros (194.500 €) avec les intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2011.

Ajoutant au-dit jugement,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées à hauteur de Cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT que chacune des parties supportera ses dépens d’appel.

LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame D. BOROWSKI, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

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