Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 13 juin 2019, n° 18/00810

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 13 juin 2019, n° 18/00810
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 18/00810
Décision précédente : Tribunal d'instance de Montbéliard, 27 février 2018, N° 1116000256
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

BM/DB

COUR D’APPEL DE BESANÇON

— […]

ARRÊT DU 13 JUIN 2019

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Par défaut

Audience publique

du 09 Mai 2019

N° de rôle : N° RG 18/00810 – N° Portalis DBVG-V-B7C-D6NS

S/appel d’une décision

du Tribunal d’Instance de MONTBELIARD

en date du 28 février 2018 [RG N° 1116000256]

Code affaire : 51E

Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

A X C/ D Y, SCI DR Z

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur A X

de nationalité française, demeurant […]

APPELANT

Représenté par Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

ET :

Madame D Y

de nationalité française, demeurant […]

INTIMÉE

n’ayant pas constitué avocat

SCI DR Z

dont le siège est sis […]

INTIMÉE

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.

Lors du délibéré :

Madame B. MANTEAUX, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Monsieur E. MAZARIN , Président et Madame Bénédicte UGUEN LAITHIER, Conseiller

L’affaire, plaidée à l’audience du 09 mai 2019 a été mise en délibéré au 13 juin 2019. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant contrat en date du 14 novembre 2014, la société civile immobilière du docteur Z (la SCI) a donné à bail, avec solidarité, à M. A X et Mme D Y un logement à usage d’habitation situé 15, rue du Général Z à Seloncourt (25) moyennant paiement d’un loyer mensuel de 610 euros, provision sur charges incluse. Les locataires ont quitté les lieux et un état de sortie contradictoire a été dressé le 3 janvier 2016. Le couple s’est séparé.

Par jugement rendu le 28 février 2018, le tribunal d’instance de Montbéliard a :

— déclaré M. X et Mme Y solidairement redevables de la somme de 5 175,83 euros envers la SCI au titre des réparations et dégradations locatives ;

— déclaré la SCI redevable de la somme de 520 euros envers M. X et Mme Y au titre de la restitution du dépôt de garantie ;

— débouté la SCI de ses demandes au titre de la régularisation des charges, en paiement du constat d’huissier du 16 février 2016 et en dommages et intérêts ;

— condamné solidairement M. X et Mme Y à payer à la SCI, après compensation, la somme de 4 655,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 15 avril 2016 ;

— condamné in solidum M. X et Mme Y à payer à la SCI la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce inclus le coût de la sommation de payer du 15 avril 2016 ;

— ordonné l’exécution provisoire de sa décision.

Par déclaration parvenue au greffe le 3 mai 2018, M. X a relevé appel partiel de ce jugement et, par conclusions signifiées aux intimés le 26 juillet 2018, il demande à la cour de fixer sa dette locative à la somme de 1 660,76 euros et de condamner la SCI à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il sollicite de la cour qu’elle déduise de ce qu’il doit un trop perçu de charges locatives par le propriétaire de 121,86 euros et réduise le coût de certaines réparations mises à sa charge (ponçage et peinture).

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.

La SCI et Mme Y n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée par actes d’huissier en date des 2 et 3 juillet 2018, remis à étude pour Mme Y et à son représentant légal pour la SCI. En application des dispositions de l’article 474 al. 2 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2019 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2019 et mise en délibéré au 13 juin 2019.

Motifs de la décision

— sur les charge locatives,

Le tribunal a retenu un montant de charges à acquitter par les locataires de 1 093,14 euros et constaté qu’ils s’étaient acquittés d’une provision sur charges de 1 216 euros.

A défaut de demandes formulées par les locataires, le tribunal s’est contenté de débouter la SCI de sa demande en paiement au titre de la régularisation des charges.

En appel, M. X, qui n’avait pas comparu en première instance, sollicite de la cour qu’elle condamne la SCI à lui verser la somme de 121,86 euros au titre de la régularisation des charges.

Il y sera fait droit.

— sur les réparations locatives,

Le tribunal a mis à la charge des locataires une somme de 5 175,86 euros au titre des réparations locatives soit :

. 3 575 euros pour le ponçage de la totalité de l’appartement (mention erronée dans le jugement qu’il s’agit du ponçage du parquet),

. 1 493 euros pour la peinture des murs et des plafonds du salon et de la cuisine (mention erronée dans le jugement qu’il s’agit des seuls murs de ces deux pièces),

. 50 euros pour la réparation de la plinthe,

. 50 euros pour la réparation du lino,

. 7,83 euros pour le nettoyage du mobilier (un heure de main d’oeuvre).

M. X demande à la cour de réduire à 770 euros la somme retenue par le tribunal pour le ponçage du parquet dont il demande qu’il soit limité au salon et à celle de 904,79 euros pour la peinture, dont les travaux doivent être limités au salon et aux deux portes.

Il résulte de l’état des lieux de sortie du 3 janvier 2016 (qui comporte les mêmes signatures que celles figurant sur le bail) que seul le parquet du salon est à poncer et seuls les murs et plafonds du salon et deux portes sont à repeindre.

Il sera donc fait droit à ces propositions de limitations des sommes dues en réparation des dégradations locatives, à l’exception d’une somme supplémentaire de 50 euros pour le nettoyage de la cuisine qui n’avait pas été retenue par le premier juge.

Les réparations locatives retenues par la cour seront donc les suivantes :

. 770 euros pour le ponçage du parquet du salon,

. 904,79 euros pour la peinture des murs et du plafond du salon et celle de deux portes,

. 50 euros de frais de nettoyage de la cuisine,

. 50 euros pour la réparation de la plinthe,

. 50 euros pour la réparation du lino,

. 7,83 euros pour le nettoyage du mobilier (un heure de main d’oeuvre).

Total : 1 832,62 euros

— Sur les comptes entre les parties :

Les locataires doivent : 1 832,62 euros

le propriétaire doit :

le trop perçu des charges : 121,86 euros

le dépôt de garantie : 520,00 euros

total dû par les locataires : 1 190,76 euros

Le jugement sera donc réformé sur le montant des condamnations.

— Sur les demandes accessoires :

le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relative aux frais irrépétibles et aux dépens.

Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SCI. Au vu des conditions de l’espèce, la demande de M. X relative à ses frais irrépétibles d’appel sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 28 février 2018 par le tribunal d’instance de Montbéliard sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Déclare M. A X et Mme D Y solidairement redevables de la somme de 1 832,62 euros envers la SCI Dr Z au titre des réparations et dégradations locatives.

Déclare la société civile immobilière du docteur Z redevable de la somme de 671,86 euros envers M. A X et Mme D Y au titre de la restitution du dépôt de garantie et de la régularisation des charges.

Condamne, en conséquence, solidairement M. A X et Mme D Y à payer à la société civile immobilière du docteur Z, après compensation, la somme de mille cent quatre-vingt-dix euros et soixante-seize centimes (1 190,76 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 15 avril 2016.

Déboute M. A X de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.

Condamne la société civile immobilière du docteur Z aux dépens d’appel.

Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.

Le greffier, le président de chambre

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Textes cités dans la décision

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