Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 18 décembre 2020, n° 19/02187

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 18 déc. 2020, n° 19/02187
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 19/02187
Décision précédente : Tribunal de commerce de Besançon, 2 septembre 2019, N° 2019/2979
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE BESANÇON

1re Chambre CIVILE

ORDONNANCE N°

N° RG 19/02187 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EF5G

S/appel d’une décision

du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON

en date du 03 septembre 2019 [RG N° 2019/2979]

Code affaire : 4BB

Appel sur des décisions relatives au déroulement de la procédure

ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18 DECEMBRE 2020

Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Représenté par M. Jean-François PARIETTI, substitut général

APPELANT

ET :

GMBH société droit allemand. SHW AUTOMOTIVE Gmbh ALLEMAGNE

[…]

Représentée par Me Sandrine ARNAUD de la SELARL ARNAUD – LEXAVOUE BESANCON, avocat au barreau de BESANCON

Représenté par Me Marianne SAUVAIGO de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,

Représenté par Me Delphine GROS de la SELARL TERRYN – AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,

INTIMÉE

SAS […]

[…]

[…]

Représentée par Me Marianne SAUVAIGO de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,

Représentée par Me Delphine GROS de la SELARL TERRYN – AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant.

Maître Y X désigné en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CAMELIN

demeurant […]

Société AJRS SELARL

dont le siège social est […] agissant par Maître A, administrateur judiciaire, domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’administrateur de la SAS CAMELIN en redressement judiciaire

INTIMES

[…]

DECISION rendue par :

Edouard MAZARIN, président de la première chambre civile et commerciale assistée de Fabienne ARNOUX, Greffier,

Dossier plaidé à l’audience du 09 décembre 2020 , les parties ont été avisés de la date de mise à disposition au 18 Décembre 2020.

*******

Nous, M. Edouard Mazarin, président de la première chambre civile et commerciale assisté de Mme Fabienne Arnoux greffier ;

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 19/2187 ;

Vu la déclaration d’appel du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon parvenue au greffe de la cour le 23 octobre 2019 ;

Par requête transmise le 31 mars 2020, la société de droit allemand SHW Automotive Gmbh (la société SHW) nous a saisi afin de déclarer irrecevable, en application de l’article R. 621-21 alinéa 5 du code de commerce, l’appel interjeté par le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon contre l’ordonnance rendue le 3 septembre 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Besançon l’ayant nommée en qualité de contrôleur de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS Camelin, subsidiairement de le déclarer caduc par application de l’article 905-2 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions d’intervention volontaire de la société Camelin et des organes de sa procédure collective et de condamner l’Etat, in solidum avec ces derniers, aux dépens ainsi qu’à lui payer 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

La SAS Camelin, M. Y X et la Selarl AJRS ès qualités ont répliqué le 8 décembre 2020 pour nous demander de mettre la Selarl AJRS hors de cause par suite de la cessation de ses fonctions d’administrateur suite au jugement du tribunal de commerce de Besançon en date du 20 novembre 2020, de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. X ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à sagesse sur la question de la caducité de l’appel du Ministère public mais de déclarer la société SHW irrecevable en sa fin de non recevoir au motif qu’elle se contredirait aux dépens de la société Camelin, et de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à celle-ci et à M. X ès qualités la somme de 2 500 euros en application

de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Le Procureur général, représenté à l’audience, s’en est rapporté à sagesse.

Motifs de la décision

Par jugement rendu le 20 novembre 2020, le tribunal de commerce de Besançon ayant arrêté le plan de redressement proposé par la société Camelin qui a mis fin aux fonctions de l’administrateur judiciaire et désigné M. Y X en qualité de commissaire à l’exécution du plan, il convient de donner acte à ce dernier de son intervention volontaire en cette nouvelle qualité et de mettre hors de cause la Selarl AJRS prise en la personne de M. Z A.

Vu les articles R. 621-21 alinéa 5 et L. 661-6-1° du code de commerce ;

Il résulte du premier de ces textes qu’en dehors du contentieux de la vérification des créances, les ordonnances du juge commissaire peuvent faire l’objet d’un recours de droit commun devant le tribunal dans les dix jours de leur communication ou leur notification par déclaration faite contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe et que le Ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée dans les dix jours de la communication qui lui en est faite.

Et, selon le second, les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ne sont susceptibles que d’un appel du Ministère public.

Mais, en modifiant l’article L. 661-6-1° pour aussi viser les 'ordonnances', l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ne fait référence qu’à celles prises par le président du tribunal de commerce dans le cadre des nouveaux pouvoirs qu’elle lui a été attribués et non à celles prises par le juge commissaire dans le périmètre de sa compétence de sorte qu’elle ne dispense nullement le Ministère public, qui conteste la désignation d’un contrôleur, de saisir préalablement le tribunal conformément aux dispositions sus-rappelées de l’article R. 621-21 alinéa 5.

Il s’ensuit que le recours formé par le Ministère public, directement devant la cour, contre l’ordonnance du juge commissaire ayant désigné un contrôleur, est irrecevable et que, s’agissant d’une fin de non recevoir d’ordre public, le moyen d’estoppel soulevé par la société Camelin est inopérant.

L’irrecevabilité de l’appel principal du Ministère public entraîne l’irrecevabilité des interventions accessoires.

PAR CES MOTIFS

Mettons hors de cause la Selarl AJRS prise en la personne de M. Z A.

Donnons acte à M. Y X de son intervention volontaire en sa nouvelle qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Camelin.

Déclarons le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon irrecevable en son appel interjeté le 23 octobre 2019 contre l’ordonnance rendue le 3 septembre 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Besançon dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS Camelin.

Déclarons la SAS Camelin et M. Y X, ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de cette société, irrecevables en leur intervention volontaire

accessoire.

Laissons les frais et dépens à la charge du Trésor Public.

Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes.

Le greffier, le président de chambre

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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