Article 905-2 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 17

A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.

Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
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2Caducité de la déclaration d’appel : appréciation de la force majeure invoquée par l’avocat
Eurojuris France · 27 juin 2023

[…] - Parce qu'elle a été hospitalisée ce qui n'a pas empêché son avocat de conclure (Cass 2ème civile […] init=true&page=1&query=21-21.361&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-21.361 ) a rappelé qu'au visa de l'article 910-3 du Code de procédure civile, constitue un cas de force majeure pour l'application des articles 905-2 et 908 à 911 du Code de procédure civile,Ainsi, pour casser et annuler l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, la Cour de cassation précise que l'avocat avait remis un certificat médical établissant qu'il s'était […] retrouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession entre le 15 février 2021 et le 15 avril 2021, […]

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1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 16 décembre 2020, n° 19/00623
Infirmation

[…] Le juge de l'exécution a retenu qu'aucune procédure d'exécution forcée n'ayant été engagée ni aucun commandement signifié, il était matériellement incompétent pour se prononcer sur la caducité d'un jugement. X Y a interjeté appel du jugement le 26 juin 2019 visant dans sa déclaration tous ses chefs. L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile. L'avis de fixation à bref délai a été délivré le 14 octobre 2019. Par conclusions du 26 septembre 2019, X Y demande à la Cour de :

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2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 19 avril 2022, n° 21/02405

[…] Selon l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 9 septembre 2021, n° 20/10611
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] • E, intimé et défendeur sur opposition, des conclusions d'opposant dans le délai de deux mois de l'avis de fixation du 13 novembre 2020 puisqu'il n' avait pas constitué avocat, et que le dossier est indivisible pour les intimées qui sont cautions solidaires du débiteur principal, par application des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, dise l'opposition de la SARL Le Raimbaldi irrecevable par application des articles 474 et 571 du code de procédure civile, la SARL Le Raimbaldi ayant été citée à personne dans le cadre de la procédure d' appel,

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