Cour d'appel de Bordeaux, 3 novembre 1983, n° 2577/82

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 3 nov. 1983, n° 77/00082
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 2577/82
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angoulême, 5 mai 1982

Sur les parties

Texte intégral

Archives departementales de la Gironde
M. L.

STEMENTALES

NOVEMBRES 1983 DU

Réservés

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N °

PREMIERE CHAMBRE

8

STE CIVILE PROFESSIONNELLE DE NOTAIRES

C/

B

X

VIVES ET FILS

N° 2577/82 R.G.

Grosse délivrée 16.11.83. Mees 1 lasteza Rivel. Grosses délivrée 16.11.83. Mees le Barazer. Tautar

POUR MENTION

Pourvo er Cassation

[…]

22-10-85

[…]

€69… 13-12-83 Le secrétaire Greffe er Chef,

Prononcé en audience publique,

Par Monsieur ESPINASSE, Conseiller,

Le NOVEMBRE 1983

LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX, Première

Chambre, a, dans l’affaire opposant :

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE NOTAIRES,

Titulaire d’un office […] à

ANGOULEME Monsieur Y C Monsieur

-

-

D Z, Monsieur E A ;

Appelante d’un jugement rendu le 6 MAI 1982 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel en date du 11 JUIN 1982;

Représentée par Me CASTEJA, Avoué à la Cour et plaidant par Me REVEL, Avocat au Barreau

d’ANGOULEME ;

à

1°) Monsieur F B et Madame

- commerçants forains Alexandrine B son épouse

[…]

-

Intimés,

Représentés par Me RIVEL, Avoué à la Cour et plaidant par Me CHOQUET, Avocat au Barreau d’ANGOULEME ;

2°) Mademoiselle G X, demeurant

[…] ;

Intimée,

Représentée par Me TOUTON, Avoué à la Cour et plaidant par Me GRISONI, Avocat au Barreau d’ANGOULEME ;

3°) SOCIETE VIVES ET FILS, […]

[…] ;

Intimée,

Représentée par Me LE BARAZER, Avoué à la Cour et plaidant parMe CHABAS SE, Avocat au Barreau d’ANGOULEME ;



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Rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 6 OCTOBRE 1983, devant Messieurs :

PONT, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le

Premier Président du 15 DECEMBRE 1982 pour remplir les fonctions de Président en l’empêchement de Monsieur le Premier Président

ROBERT ;

ESPINASSE, Conseiller ;

BRAUD, Conseiller ;

OLIVIER, Commis Assermenté faisant fonction de Greffier ;

Et qu’il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

Par déclaration au Secrétariat Greffe de la Cour en date du 11 JUIN 1982, la SOCIETE CIVILE ET PROFESSIONNELLE DE NOTAIRES de Messieurs Y, Z et A notaires à ANGOULEME

a relevé appel du jugement du Tribunal de Grande Instance

d’ANGOULEME en date du 6 MAI 1982, qui, sur l’assignation princi pale de la STE VIVES et les assignations en garantie des époux B, a condamné ces derniers à payer à la STE VIVES la somme de 77 040,93 FRS en deniers ou quittances avec ses intérêts au taux légal depuis le 17 MARS 1981, ainsi que la somme de 5.000 FRS à titre de dommages intérêts, a dit que le préjudice des époux B trouvait sa cause dans la faute de Mademoiselle X et du notaire rédacteur, a condamné solidairement Mademoiselle X et la SOCIETE CIVILE ET PROFESSIONNELLE DE NOTAIRES à payer aux époux B la somme de 77 040,93 FRS avec exécution provisoire de ce chef, et a condamné les époux B aux dépens de l’instance principale et la demoiselle X et la S.C.P. solidairement aux dépens de l’instance en intervention.

Par conclusions signifiées et déposées le 1er MARS 1983 la S.C.P. des Notaires demande à la Cour de réformer ce jugement et de débouter les époux B de leur action en garantie.

Les époux B, par conclusions signifiées et déposées le 13 SEPTEMBRE 1983 demandent à la Cour de confirmer ce jugement, de constater qu’il est devenu définitif sur l’action principale dont les dispositions du jugement ont été exécutées, et de condam ner demoiselle X et la S.C.P. de Notaires à une indemnité de 10.000 FRS sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Mademoiselle X, par conclusions signifiées et déposées le 22 NOVEMBRE 1982 demande à la Cour de confirmer le jugement sur la responsabilité des notaires mais de la décharger elle même de toute responsabilité.

Enfin, la S.A.R.L. VIVES par conclusions des 9 MARS et



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21 JUILLET 1983 demande à la Cour de confirmer le jugement et de lui allouer 10.000 FRS de dommages intérêts et 5.000 FRS en appli cation de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR QUOI LA COUR

Attendu, en ce qui concerne les faits et la procédure, qu’il convient de se référer aux développements contenus dans le jugement attaqué ;

Attendu que les moyens des parties devant la Cour sont les mêmes que devant les Premiers Juges ;

Attendu qu’il y a lieu de constater, et de donner acte aux époux B et à la STE VIVES, que le jugement a été exécuté en ce qui concerne leurs rapports respectifs ;

Attendu qu’il est constant que Mademoiselle X savait que le terrain qu’elle vendait aux époux B était compris dans un lotissement et qu’elle a omis d’en aviser ses acquéreurs dont le projet de construction n’a pu, en raison de cette circonstance et des contraintes administratives propres aux lotissements, être réalisé ;

Attendu qu’il est également constant que le notaire rédac teur de l’acte n’a pas sollicité, avant de dresser celui ci, la délivrance d’un Etat hors Formalités qui l’eut éclairé opportunément sur le fait que le terrain objet de la transaction était compris dans un lotissement ; que cet oubli l’a mis dans l’incapacité fautive de sa part, de remplir pleinement le devoir de conseil qui lui incombait ; qu’il n’a requis de la Conservation des Hypothèques qu’un Etat sur Formalités le 24 FEVRIER 1978, alors qu’il avait dressé l’acte le 8 FEVRIER 1978 où il n’hésitait cependant pas à écrire, sur les déclarations non vérifiées de la venderesse, que la parcelle vendue était libre de toute hypothèque sans s’en être lui même assuré ; que s’il avait recherché et obtenu ce document avant de dresser l’acte authentique, il eut pu constater, que le terrain avait fait l’objet d’une autorisation de lotir en tirer les conséquences qui s’imposaient et en aviser les acquéreurs ;

Attendu en conséquence que les Premiers Juges ont exacte ment estimé que les omissions conjuguées de la venderesse et du notaire avaient concouru à la réalisation des dommages des acqué reurs ; qu’il y a lieu de confirmer leur décision tant dans son principe que dans son quantum ;

Attendu que l’appel de la S.C.P. des Notaires a mis les époux B et la S.A.R.L. VIVES dans l’obligation de plaider devant la Cour ; que leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile apparait justifiée pour un montant de 2500 FRS ; qu’il en est différemment des prétentions à dommages et intérêts de ladite S.A.R.L. qu’il convient d’écarter, 1'appel de la S.C.P. n’ayant pas pour autant un caractère abusif ;



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Approuvé mot rayé nul et renvoi en marge ./.

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PAR CES MOTIFS,

Et ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR,

Déboute la S.C.P. des Notaires, Titulaire d’un Office

Notarial de son appel ;

Confirme le jugement attaqué ;

Donne acte aux époux B et à la S.A.R.L. VIVES que ledit jugement a été exécuté dans leurs rapports respectifs ;

Condamne la S.C.P. des Notaires, Titulaire d’un Office

Notarial à payer tant aux époux B qu’à la S.A.R.L. VIVES une indemnité de 2.500 FRS sur le fondement de l’article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile ;

Rejette la demande de dommages intérêts de la Société

VIVES ;

Condamne la S.C.P. DES NOTAIRES aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la S.C.P. DES NOTAIRES au paiement des droits de plaidoirie ;

Signé par Monsieur PONT, Conseiller faisant fonction de Président et par le Greffier.

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Textes cités dans la décision

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