Cour d'appel de Bordeaux, 23 juin 2003, n° 2003/01311

  • Cristal·
  • Copie servile·
  • Domaine public·
  • Contrefaçon·
  • Sociétés·
  • Siège·
  • Conseil d'administration·
  • Tribunaux de commerce·
  • Fait·
  • Impression

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 23 juin 2003, n° 03/01311
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 2003/01311
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 23 janvier 2003
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Bordeaux, 24 janvier 2003 (en attente de réquisition)
  • Cour de cassation, 22 mars 2005
  • A/2003/17699
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20030324
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

ARRET RENDU PAR LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE

N° de rôle : 03/01311

Nature de la décision : AU FOND

Prononcé en audience publique,

Le 23 Juin 2003

Par Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président, en présence de Mademoiselle LAPEYRE Catherine, Greffier Divisionnaire, La COUR d’APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l’affaire opposant : S.A. VERCERAL agissant en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité au siège social, […], représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL ET JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de Me F, avocat au barreau de Bordeaux, Appelante d’un jugement rendu le 24 janvier 2003 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d’appel en date du 17 février 2003, à : S.A. FAÏENCE ET CRISTAL DE FRANCE agissant en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité au siège social, […], représentée par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour, et assistée de Me Raymond D, avocat au barreau de Paris, Intimée, Rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 12 Mai 2003 devant : Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président, Mademoiselle Michèle COURBIN, Conseiller, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Mademoiselle Catherine LAPEYRE, Greffier Divisionnaire, et qu’il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société VERCERAL a déposé à l’I.N.P.I un modèle de vaisselle en faïence « VALLAURIS » qui a fait l’objet d’une publication le 7 janvier 2000, et qu’elle indique commercialiser depuis 1999 pour tout un service de table complet sous différentes couleurs et patines. Par acte d’huissier du 10 septembre 2001 la société VERCERAL a fait constater que son modèle VALLAURIS présentait les mêmes caractéristiques que celles d’un modèle MONTANA commercialisé sur le stand de la société FAÏENCERIE NIEDERVILLER au salon « maisons et objets » qui se tenait au Parc des Expositions à Villepinte. Le 7 septembre 2001 la société FAÏENCE ET CRISTAL DE FRANCE (FCF) dont le siège est à Niedervillier a déposé à l’I.N.P.I un ensemble de modèles de son service MAINTENON ; cette inscription a été publiée sous le n°01124. Par acte du 4 janvier 2002 VERCERAL a fait assigner, la FCF devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux pour qu’il soit jugé que celle-ci se rend coupable d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à son encontre en reproduisant le modèle VALLAURIS déposé à l’INPI sous le n°995952.

Par jugement du 24 janvier 2003 le Tribunal de Commerce a débouté VERCERAL de ses demandes.

VERCERAL a été autorisée à interjeter appel à jour fixe de cette décision ;

Vu :

- la requête de VERCERAL, et ses dernières conclusions du 30 avril 2003,
- les dernières conclusions de FCF du 14 mars 2003.

DISCUSSION VERCERAL prétend tout d’abord au bénéfice de la protection de son modèle déposé VALLAURIS en vertu des articles L 511-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, elle fait valoir : que le modèle dont elle est l’auteur présente un caractère de nouveauté propre par l’existence d’une configuration et d’effets extérieurs distincts différant de l’impression produite par les dessins ou modèles antérieurs au sens des dispositions antérieures à l’ordonnance du 25 juillet 2001, qu’en particulier son modèle se distingue par une alternance de courbes et de pointes donnant à la forme de l’assiette une souplesse et une fraîcheur certaine par rapport aux formes classiques utilisées généralement, à savoir un cercle parfait ou plus ou moins modifié, que son modèle présente par ailleurs une véritable logique, l’alternance entre pan simple et double pan donnant une impression de rigueur, que les antériorités invoquées par FCF ne sont pas pertinentes, le modèle CUSTINE se caractérisant par un aspect classique, soit en l’espèce par une

succession de courbes entre lesquelles on ne relève aucune pointe comme dans le modèle VALLAURIS, mais au contraire de légers creux, que le modèle MAINTENON qui a fait l’objet d’un dépôt postérieur constitue bien la contrefaçon grossière du modèle VALLAURIS, et en tout cas la copie servile de ce dernier. Toutefois la Société FCF fait justement valoir : que le modèle MAINTENON se présente selon les caractéristiques du « plat mère » qui sert à la déclinaison de l’ensemble du service comme le simple développement d’un modèle CUSTINE créé en 1787 ainsi qu’il résulte de la simple comparaison des modèles et qu’il est confirmé par ailleurs l’attestation du conservateur du musée du pays de SARREBOURG, et emprunte au domaine public, que l’adjonction d’éléments mineurs tels que les pointes ou l’inscription dans un carré du modèle VALLAURIS ne confère pas une physionomie propre par rapport au modèles, antérieurs, ne se traduit pas par un effort personnel créatif conférant un caractère original à la forme « VALLAURIS », qu’ainsi la Société VERCERAL
- d’une part ne peut se prévaloir de la protection résultant du dépôt modèle VALLAURIS,
- d’autre part n’est pas fondée à prétendre que le modèle MAINTENON est la copie servile de son propre modèle. Le jugement mérite confirmation sur ces points. La Société FCF prétend par ailleurs : que l’action de VERCERAL constitue une atteinte particulièrement grave à son image de marque, que VERCERAL a tenté de parasiter de la façon la plus éhontée une notoriété de plusieurs siècles, tout en cherchant à s’approprier privativement une forme devenue publique ; toutefois : d’une part il n’est pas justifié d’un abus d’ester en justice, ni même du préjudice allégué à cet égard, d’autre part VERCERAL reconnaît que la forme litigieuse est entrée dans le domaine public, et ne justifie d’aucun préjudice à cet égard ; il ne peut être fait droit aux demandes en dommages et intérêts. En revanche il est équitable de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de la SFCF dans les conditions qui suivent.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne en outre la S.A. VERCERAL à payer à la S.A. FAÏENCE ET CRISTAL DE FRANCE la somme de 2.500 Euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la S.A. VERCERAL aux dépens application étant faite de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, 23 juin 2003, n° 2003/01311