Cour d'appel de Bordeaux, 26 mars 2003, n° 01/02278

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 26 mars 2003, n° 01/02278
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 01/02278
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 11 mars 2001

Sur les parties

Texte intégral

e….

ARRET RENDU PAR LA

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

26 MARS 2003 Le: Copie délivrée à titre de simple renseignement. Ne peut être utilisée comme pièce de procédure.

(Circulaire n°55-19 du 16 mai 1955) CHAMBRE SOCIALE SECTION B

PRUD’HOMMES

N° de rôle : 01/02278

1851

2 AR 14/04 /03 NPAI Madame X-Z Y nouvelle adresse

c/

28/03/03 La S.A.R.L. CHADOUTEAUD prise en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND

26/03 /03Notifié pa r LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à:


{

2

Prononcé en audience publique,

26 MARS 2003Le

Par Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, en présence de Monsieur Olivier LOUPIAC, Greffier,

La COUR D’APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE

SECTION B, a, dans l’affaire opposant :

Madame X-Z Y, demeurant Résidence

[…],

Représentée par Maître NOCENT loco Maître René PARVY, avocats au barreau de POITIERS,

Appelante d’un jugement rendu le 12 mars 2001 par le Conseil de

Prud’hommes d’Angoulême, Section Commerce, suivant déclaration d’appel en date du 3 avril 2001,

à :

La S.A.R.L. CHADOUTEAUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège, […]

MANSLE,

Représentée par Maître PETIT, avocat au barreau de la

CHARENTE,

Intimée,

rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 19 février 2003, devant :

Madame Monique CASTAGNEDE, Président,
Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
Mme Edith O’YL, Conseiller,
Monsieur Olivier LOUPIAC, Greffier,

et qu’il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

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3

EXPOSE DU LITIGE
Madame X-Z Y a été embauchée en qualité de chauffeur poids lourd par la SARL Chadouteaud, d’abord en contrat à durée déterminée du 25 mai au 31 août 1998 puis en contrat à durée indéterminée.

Elle a fait l’objet d’un premier avertissement le 14 janvier 1999 pour erreur de livraison, puis d’un second le 21 janvier 1999 pour incohérence des temps de trajet avec les kilomètres parcourus, et a, par, ailleurs, demandé par lettre du 20 janvier 1999 le paiement d’heures supplémentaires contestées par l’employeur.

Elle a été licenciée par lettre du 15 mars 1999 pour non justification d’une utilisation exclusivement professionnelle du téléphone portable de

l’entreprise, les griefs mentionnés dans la lettre de convocation à l’entretien préalable – non restitution de bons de gasoil et absence le 22 février 1999 -

n’étant pas repris dans cette lettre.

Elle a saisi le 12 mai 1999 le Conseil de prud’hommes d’Angoulême pour contester son licenciement et obtenir le paiement de primes de rangement, de primes de casse-croûte, de primes de déplacement, d’un rappel de salaire,

d’heures supplémentaires et de dommages intérêts avec anatocisme.

Par jugement du 12 mars 2001, le Conseil de prud’hommes d’Angoulême :

-a considéré que le licenciement était justifié,

- a condamné l’employeur au paiement de :

1.200 F au titre des primes de rangement,

607,07 F à titre de « différence de salaires »,

. 3.620 F à titre de prime de licenciement, alors qu’aucune demande n’était formée à ce titre,

. 9.246,70 F à titre d’heures supplémentaires,

.989,38 F à titre de congés payés,

a débouté la salariée de ses demandes de primes de casse-croûte et de déplacement, considérant que celles qui étaient dues avaient été perçues.

Madame Y a interjeté appel de cette décision.

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Dans ses écritures déposées le 9 décembre 2002 et développées à

l’audience, elle demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qui concerne le rappel de salaire, la différence de salaires, la prime de rangement, le solde de congés payés, et de le réformer pour le surplus, de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL Chadouteaud au paiement de :

- dommages intérêts à hauteur de 13.362,46 euros avec anatocisme,

- 1.277,83 euros à titre de prime de casse-croûte,

- 279,73 euros à titre de prime de déplacement,

- 8.101,13 euros à titre d’heures supplémentaires,

- 551,96 euros à titre de rappel de salaires,

- de 1.525 euros au titre des frais irrépétibles.

Dans ses écritures déposées le jour de l’audience et développées par son conseil lors de celle-ci, la SARL Chadouteaud demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qui concerne le licenciement et les heures supplémentaires qu’elle reconnaît devoir mais à hauteur de 9.246,70 F seulement (somme retenue par le Conseil de prud’hommes), forme appel incident des chefs de congés payés, de la prime de rangement et de la prime de licenciement, demandant le remboursement des sommes versées à ce titre à la salariée en exécution du jugement, et reconnaît devoir un rappel de salaire de

607,07 F.

Elle sollicite une indemnité de 880 euros de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.

MOTIFS

L’appel est recevable comme régulier en la forme.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement fait état de l’utilisation à titre personnel et de manière abusive du téléphone portable de la société, mentionnant que la facturation détaillée adressée le 23 février 1999 par France Télécom pour la période d’août à décembre 1998 fait ressortir 2.637,61 F hors taxes de communications n’ayant aucun rapport avec la société, ses clients ou ses fournisseurs.


5

La SARL Chadouteaud produit ledit relevé de téléphone qui fait effectivement après analyse, ressortir 647 appels personnels dont 373 vers un de ses collègues de travail (Alain), duquel émanaient 78 appels.

Vainement dès lors Madame Y, qui ne conteste pas sérieusement ces appels qu’elle ne saurait imputer à la nécessité d’être guidée pour se rendre chez les clients, invoque-t-elle l’incohérences des griefs de l’employeur dès lors :

- d’une part que celui-ci n’est pas obligé de mentionner ceux-ci lors de la convocation à l’entretien préalable et que la lettre de convocation lui demandait des explications sur deux points (non restitution des bons de gasoil et absence du 22 février 1999) sans les mentionner comme causes du licenciement envisagé,

-- d’autre part que France Télécom n’a adressé la facturation détaillée, après plusieurs rappels, que le 22 février 1999 et que l’analyse après réception de celle-ci pouvait ne pas avoir été faite le 26 février 1999.

Au regard de ce grief établi, qui venait après deux avertissements récents et non contestés, il apparaît que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’utilisation du téléphone portable à des fins personnelles induisant un préjudice financier pour l’employeur et montrant que la salariée ne consacrait pas la totalité de son temps de travail à l’entreprise.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la prime de rangement

Depuis son embauche, Madame Y percevait une prime mensuelle de rangement de 400 F.

L’employeur a cessé de verser celle-ci en janvier, février et mars 1999. Il invoque le fait que cette prime concernait principalement les sangles destinées à fixer les chargements et que celles confiées à Madame Y étaient constamment détériorées, le dernier lot ayant même disparu.

Il ne produit aucun élément à l’appui de cette assertion. En l’absence de justification de la suppression d’une prime auparavant versée, qui s’apparente à une sanction pécuniaire, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1.200 F. by


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Sur la prime de casse-croûte
Madame Y fonde sa demande sur l’article 8 de la convention collective, lequel concerne en réalité l’indemnité de repas unique pour les repas pris en dehors du lieu de travail en raison d’un déplacement.

Elle soutient n’avoir jamais perçu cette prime.

Or, d’une part, il résulte de ses bulletins de salaire et des fiches de frais de déplacement produites par l’employeur qu’elle a régulièrement perçu cette prime de 65 F par repas à l’occasion de ses déplacements, et d’autre part que la prime de casse-croûte, qui est prévue par l’article 5 et non par l’article 8 de la convention collective, n’est due qu’à l’occasion des départs matinaux avant

5 heures sans avoir découché la veille, ce qui ne s’est produit, aux termes des fiches de l’employeur que dix fois et a donné lieu à chaque fois au paiement de la somme de 38,10 F.

C’est donc avec une mauvaise foi évidente que Madame Y tente de faire l’amalgame entre la prime de repas unique régulièrement perçue malgré ses affirmations et cette prime de casse-croûte.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur la prime de déplacement

Les bulletins de salaire de Madame Y font apparaître des paiements à ce titre conformes au décompte jour par jour puis mois par mois de l’employeur, à l’encontre desquels le décompte global non détaillé de
Madame Y, qui mentionne un total de 2.100,75 F, différent de la somme de 1.834,88 F demandée dans ses conclusions sans davantage d’explication, ne

suffit pas à établir l’existence d’un reliquat de créance sur ce fondement.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur le rappel de salaire

La salariée sollicitait à ce titre devant le Conseil de prud’hommes, une somme de 3.620,63 F, l’employeur reconnaissant quant à lui devoir 607,07 F.


7

Le Conseil de prud’hommes a prononcé une double condamnation à ce titre au paiement de :

- 3.620 F à titre d’indemnité de licenciement,

- 607,07 F à titre de différences de salaire.

En cause d’appel, Madame Y demande 551,96 euros, soit

3.620,62 F et l’employeur reconnaît toujours devoir 607,07 F sans s’expliquer sur le calcul de cette somme.

La demande de Madame Y est argumentée sur le fait qu’elle a, tout au long de sa période d’emploi, perçu un salaire mensuel brut de 7.000 F par mois pour 169 heures jusqu’en décembre 1998 puis de 42,79 F par heure à compter de janvier 1999 pour 169 heures, ce dont attestent ses bulletins de salaire.

Or, embauchée au coefficient 150 M, elle aurait dû, en application de la convention collective, percevoir un salaire horaire de :

- 43,50 F du 25 mai au 30 septembre 1998,

- 45,50 F du 1er octobre au 31 décembre 1998,

- 45,73 F du 1er janvier au 15 avril 1999.

La prime de rangement de 400 F invoquée par l’employeur, qui porterait le salaire brut au-delà du minimum conventionnel, outre qu’elle a cessé d’être payée à compter de janvier 1999, ne peut être assimilée au salaire.

La salariée produit un décompte des sommes qui lui sont dues sur la base des tarifs horaires sus indiqués.

Il y a donc lieu de condamner l’employeur au paiement de la somme

de 551,96 euros, out en réformant le jugement au regard de la double condamnation prononcée ci-dessus rappelée, et ce, avec intérêts au taux légal mais sans anatocisme. Il ne sera fait droit à la demande de remboursement formulée par la SARL Chadouteaud, celle-ci ne justifiant pas avoir réglé les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée, étant rappelé que le jugement n’était pas assorti de l’exécution provisoire. ing


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Sur les heures supplémentaires

L’employeur reconnaît devoir la somme de 9.246,70 F, somme au paiement de laquelle il a été condamné par le Conseil de prud’hommes.

Cette somme résulte d’un décompte précis semaine par semaine sur la base des disques chronotachygraphes remis et analysés pour le semi-remorque, mais également pour la période à compter du 15 janvier 1999 où Madame

Y a conduit le petit camion dépourvu de système de contrôle.

Madame Y quant à elle se livre dans son décompte à une extrapolation sur la base de disques manquants et pour les trois derniers mois sur une moyenne de 20 heures de travail supplémentaires par semaine.

Au regard des dispositions de l’article L 212-1-1 du Code du travail, et des éléments précis produits par l’employeur, que le décompte par extrapolation de la salariée ne suffit pas à contredire, il y a lieu de confirmer le jugement.

Sur les dépens et l’article 700 du Nouveau code de procédure civile

Les dépens seront mis à la charge de Madame Y, qui succombe du chef principal relatif au licenciement.

L’équité ne commande pas, au regard des condamnations maintenues

à l’encontre de l’employeur, de faire droit à sa demande formée au titre de

l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière prud’homale ;

Déclare l’appel recevable en la forme ;

Réforme le jugement déféré du Conseil de prud’hommes d’Angoulême du 12 mars 2001 en ce qu’il a condamné la SARL Chadouteaud à verser à
Madame Y les sommes de : by


9

- 3.620 F à titre de prime de licenciement,

- 607,07 F à titre de différence de salaire ;

Statuant à nouveau, condamne la SARL Chadouteaud verser à
Madame Y la somme de 551,96 euros (cinq cent cinquante et un euros quatre vingt seize centimes) à titre de rappel de salaire et ce, avec intérêts au taux légal depuis la saisine du Conseil de prud’hommes, mais sans anatocisme ;

Confirme pour le surplus le jugement déféré ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile;

Condamne Madame Y aux dépens d’appel.

Signé par Madame Castagnède, Président et par Monsieur Loupiac,

Greffier présent lors du prononcé.

BetM

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Bordeaux, 26 mars 2003, n° 01/02278