Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 novembre 2010, n° 09/06626

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 nov. 2010, n° 09/06626
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 09/06626
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 octobre 2009, N° F08/1914
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B


ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2010

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)

PRUD’HOMMES

N° de rôle : 09/06626

FC

Monsieur Y Z

c/

XXX

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 octobre 2009 (R.G. n°F08/1914) par le Conseil de Prud’hommes de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 17 novembre 2009,

APPELANT :

Monsieur Y Z

né le XXX demeurant XXX

représenté par Maître Ludivine MIQUEL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

XXX

représentée par Maître Bernard CONDAT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 octobre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier,

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat à durée indéterminée du 4 janvier 1999, Monsieur Y Z a été engagé comme chauffeur routier par la société SARTRANS pour une durée de travail de 182 heures par mois.

Le contrat de travail prévoyait le versement d’une prime annuelle variant entre 500F et 1000F au cas où le salarié ne serait responsable d’aucun accident de la route du fait de sa propre responsabilité.

Par courrier du 19 février 2008, X a réclamé à l’employeur le paiement de la dite prime et de la différence d’heures de travail entre les 182 heures inscrites sur son contrat de travail et les 151h67 effectuées mensuellement depuis le mois de mai 2002.

En l’absence de réponse, il a réitéré sa demande par lettre du 31 mai 2008.

Le 27 juin 2008, l’employeur a répondu que l’expert comptable rectifierait les horaires si erreurs il y avait.

X a été licencié pour motif économique le 5 septembre 2008.

Il a saisi, le 4 septembre 2008, le conseil des prud’hommes de Bordeaux afin d’obtenir le paiement de la prime et des heures de travail contractuellement garanties.

Par jugement du 29 octobre 2009, le conseil a d’une part, condamné la société SARTRANS à payer à X la somme de 762 euros à titre de rappel de prime annuelle pour non accident et la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et d’autre part, a débouté le salarié du surplus de ses demandes.

X a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, l’appelant sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement frappé d’appel et condamne la société SARTRANS à lui payer les sommes suivantes :

'- 9.953,03 euros à titre de différentiel de salaires depuis 5 ans

—  762 euros à titre de prime annuelle pour non accident

—  1.410,96 euros à titre de complément de salaire

—  9.937,20 euros pour travail dissimulé

—  2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile'.

Dans ses dernières écritures soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer, la société SARTRANS conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne l’indemnité allouée par les premiers jugement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS

Sur paiement du différentiel des heures de travail et le travail dissimulé

Si aux termes de l’article 4 du contrat de travail de X, la durée mensuelle de travail est fixée à 182 heures par mois, l’employeur fait valoir, à juste titre, que d’une part, le contrat précise que la durée suivra de plein droit les variations de l’horaire collectif et d’autre part, que cette durée a été portée à 151, 67 heures en application des dispositions légales relatives aux 35 heures ainsi que le mentionne, d’ailleurs, les bulletins de paie versés aux débats pour les années 2003 à 2008.

Le salarié est, donc, mal fondé à réclamer un différentiel d’heures qui ne repose sur aucune base légale.

La cour relève, en outre, qu’il a été réglé de ses heures supplémentaires dont il ne sollicite pas, au demeurant, le paiement.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ce point et X sera débouté de sa demande au titre du travail dissimulé dont les éléments constitutifs ne sont pas réunis ainsi que de sa demande de complément de salaires pendant un arrêt maladie du 1er mai au 31 juillet 2006.

Sur le paiement de la prime de non accident

Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point. En effet, la société SARTRANS

demande à la cour de lui donner acte qu’elle a réglé le rappel de salaires allouée par le conseil des prud’hommes.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER B. FRIZON DE LAMOTTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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