Cour d'appel de Bordeaux, Deuxieme chambre, 17 novembre 2010, n° 09/05117

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, deuxieme ch., 17 nov. 2010, n° 09/05117
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 09/05117
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 27 juillet 2009
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2010

(Rédacteur : Monsieur Philippe Legras, Conseiller,)

IT

N° de rôle : 09/05117

La SARL L’ATELIER D’ARCHITECTURE MARTY HYBRE

c/

La société GROUPE TRIANGLE INVESTISSEMENT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juillet 2009 (R.G. 2008F01665) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 01 septembre 2009

APPELANTE :

La SARL L’ATELIER D’ARCHITECTURE MARTY HIBRE, agissant en

la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX

représentée par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour assistée de Maître Jean-Marc DUCOURAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

La société GROUPE TRIANGLE INVESTISSEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX

représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître LAQUENAN substituant la SCP RIVIERE – BORGIA – RIVIERE – MORLON & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 octobre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-François BOUGON, Président,

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé Goudot

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE MARTY HYBRE, société d’architecture à CENON (33), proposait en 2006 à la SARL GROUPE TRIANGLE INVESTISSEMENT, société de promotion immobilière, l’achat d’un terrain sur la commune de SALLEBOEUF pour la création d’un lotissement de 10 lots destinés à la vente dont deux lots destinés à la construction de 14 maisons de ville. Cet achat était concrétisé par un acte sous seing privé du 29 juin 2006 comportant la condition suspensive au profit de l’acquéreur de l’obtention d’un arrêté de lotir pour un minimum de 10 lots et d’un permis de construire avec une SHON de 1814m².

La SARL GROUPE TRIANGLE INVESTISSEMENT (X), maître d’ouvrage, confiait la maîtrise d’oeuvre de conception VRD/Espaces verts du lotissement à la société M21 qui signait le contrat le 20 décembre 2006. La maîtrise d’oeuvre pour l’obtention du permis de construire et la construction des maisons revenait à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE MARTY HYBRE.

L’autorisation de lotir était accordée le 26 décembre 2006 pour 'Le Hameau de l’église’ et une demande de permis de construire était déposée le 8 novembre 2006, suivie d’une autre le 8 janvier 2007. Un avis de dossier incomplet était délivré le 22 février 2007 et le permis de construire faisait l’objet d’un refus le 14 juin 2007.

Le 10 janvier 2008 la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE MARTY HYBRE adressait à la SARL G T I une mise en demeure de lui payer deux notes d’honoraires de 17.940¿ à titre de commissions d’apporteur d’affaires et de 25.505,41¿ à titre d’honoraires pour travaux exécutés. Cette mise en demeure étant restée sans effet une assignation était délivrée le 13 octobre 2008 devant le tribunal de commerce de BORDEAUX aux fins de paiement desdites sommes ainsi que des intérêts au taux légal et de 10.000¿ de dommages-intérêts. La SARL G T I concluait au débouté et demandait reconventionnellement 66.817,27¿ de dommages-intérêts.

Par jugement du 28 juillet 2009 le tribunal :

' a débouté la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE MARTY HYBRE de toutes ses demandes;

' l’a condamnée à payer à la SARL GROUPE TRIANGLE INVESTISSEMENT la somme de 5.000¿ de dommages-intérêts et celle de 1.500¿ sur le fondement de l’article 700 du CPC.

La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE MARTY HYBRE a interjeté appel de ce jugement le 1er septembre 2009. Elle a conclu le 6 janvier 2010 à l’infirmation en reprenant ses demandes de première instance et demandant en outre la condamnation de l’intimée à 10.000¿ de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique ayant résulté de la résistance abusive de celle-ci. Elle demande d’autre part une indemnité de 3.500¿ sur le fondement de l’article 700 du CPC.

La SARL GROUPE TRIANGLE INVESTISSEMENT, intimée et appelante incidente, a conclu le 4 mai 2010 à la confirmation du jugement sauf à voir porter à 66.817,27¿ le montant des dommages-intérêts. Elle demande 3.500¿ sur le fondement de l’article 700 du CPC.

M O T I F S E T D E C I S I O N

' Sur la facture de 17.940¿ TTC :

Attendu que la première note d’honoraires établie par la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE MARTY HYBRE est qualifiée par elle de commission d’apporteur d’affaire et est donc censée correspondre à la proposition d’achat du terrain de SALLEBOEUF faite en 2006 à la SARL X et concrétisée par la vente du 29 juin 2006;

qu’elle expose avoir fait d''importantes’ études en amont sur la faisabilité du lotissement et le dossier complet du projet immobilier (plaquette de commercialisation) permettant ainsi à X de faire une proposition d’achat et de mettre en oeuvre le projet;

qu’elle affirme, totalement contredite par l’intimée, que le principe de sa rémunération avait été convenu entre les parties;

mais attendu qu’à juste titre les premiers juges ont noté que le principe de cette commission ne ressortait d’aucun document contractuel ni même d’aucune autre pièce émanant des parties et qu’au surplus son montant était fixé de manière totalement arbitraire;

que si une contrepartie avait existé à la présentation du terrain à X elle avait consisté dans l’obtention par l’architecte de la mission de maîtrise d’oeuvre hors VRD et espaces verts de l’opération projetée ainsi que cela transparaissait des courriers qu’elle lui adressait en janvier 2007;

attendu que l’intimée ajoute à juste titre qu’une telle demande de rémunération n’est guère compatible avec la mission d’un architecte;

attendu en conséquence que le jugement sera ici confirmé;

' Sur la facture de 25.605,41¿ TTC :

Attendu que la note d’honoraires 'pour missions accomplies’ du 13 juin 2008 d’un montant total de 25.605,41¿ TTC porte sur les éléments de mission PRE, APS, APD et DPC pour 50%;

attendu que nonobstant l’absence d’un contrat de maîtrise d’oeuvre formalisé entre les parties il est constant que la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE MARTY HYBRE a assuré jusqu’à la décision de refus du permis de construire une mission de maîtrise d’oeuvre qui comportait comme il est d’usage les missions PRE, APS, APD et DPC ici facturées;

que la réalité des travaux ayant abouti au dépôt du permis de construire n’est pas contestable en dépit de la décision de refus et un refus total de paiement ne serait justifié que s’il était établi que ces travaux avaient été totalement inutiles et si la responsabilité en incombait à l’architecte;

que la position de l’intimée consiste à dire que l’appelante est entièrement responsable de l’échec du projet en son état initial qu’il aurait refusé de modifier pour tenir compte des souhaits de la mairie, précisant que l’ayant informée dès le 28 février 2007 de l’avis de dossier incomplet elle s’était ensuite heurtée à sa carence;

qu’elle conclut que le projet ayant du être intégralement modifié et les esquisses réalisées par l’appelante n’étant pas utilisables pour la commercialisation des maisons (6 au lieu des 14 prévues) la mission de l’architecte n’a pas comporté pour elle de contrepartie;

que de son côté l’appelante prétend ne pas avoir été liée à l’instruction du permis de construire et n’avoir pas eu connaissance des courriers de la DDE et n’avoir pas même eu connaissance du règlement de lotissement et des plans, ce en quoi elle se trouve contredite par la production de courriers de transmission de la SARL M21 de septembre et octobre 2006;

attendu qu’ainsi que le note justement l’intimée le projet impliquait une collaboration étroite entre les deux maîtres d’oeuvre et il peut y être ajouté qu’elle devait l’être autant avec elle-même;

qu’il est certain que la première demande de permis de construire a été déposée le 6 novembre 2006 avant même que l’autorisation de lotir ait été délivrée et que lors du dépôt de la seconde demande les travaux de lotissement ne pouvaient pas être achevés, l’attestation de la société M21 d’achèvement des plates-formes des voiries et des réseaux n’ayant été délivrée qu’en avril 2008, ce qui annonçait inéluctablement l’avis de dossier incomplet;

que le refus de permis de construire était motivé d’une part par le défaut d’un certificat d’achèvement des travaux de lotissement, d’autre part par un non respect du plan de composition du lotissement prévoyant une marge de recul de 4m par rapport aux limites séparatives;

qu’il reste que les demandes de permis de construire ont été déposées par la SARL X maître d’ouvrage et, en sa qualité de lotisseur, professionnel de l’immobilier au même titre que la SARL AAMH;

attendu ainsi que la responsabilité de la décision de refus de permis de construire apparaît avoir été partagée, les parties n’ayant ensuite compte tenu de la dégradation de leurs relations pas souhaité maintenir leur collaboration;

or attendu que, si le principe d’une rémunération de l’architecte en sa mission doit être admis, les honoraires réclamés ne font pas l’objet de contestation en leur quantum en conséquence de quoi il y sera fait droit, par réformation;

attendu en revanche que l’appelante sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour un préjudice économique dont elle ne justifie pas;

' Sur la demande reconventionnelle :

Attendu que l’intimée demande à titre reconventionnel une somme de 66.817,27¿ correspondant selon elle au 'coût supplémentaires de portage de l’opération', exposant avoir du renoncer aux conditions suspensives de l’acte du 29 juin 2006 et, outre le risque de se porter acquéreur de manière anticipée sans être sûre de l’issue positive de son projet, avoir du régler des frais bancaires et de cautionnement non prévus;

mais attendu que les premiers juges notaient d’une part que le report de l’opération de lotissement n’était que partiellement imputable à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE MARTY HYBRE d’autre part que le décompte des frais présenté par X n’était pas détaillé et force est de constater qu’aucune pièce n’est produite en appel en justification du préjudice invoqué;

que le jugement sera ici encore réformé;

attendu que les deux parties succombant il n’y a pas lieu de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du CPC et chacune conservera la charge de ses dépens.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

' CONFIRME le jugement ayant débouté la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE MARTY HYBRE de sa demande en paiement de la somme de 17.940¿ TTC;

' REFORME pour le surplus et statuant à nouveau:

+ CONDAMNE la SARL GROUPE TRIANGLE INVESTISSEMENT à payer à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE MARTY HYBRE la somme de 25.605,41¿ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2008;

+ DEBOUTE les parties de leurs autres demandes;

' DIT n’y avoir lieu de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du CPC;

' DIT que chaque partie, succombant, supportera ses propres dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Jean-François Bougon, président et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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Textes cités dans la décision

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