Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section a, 17 août 2011, n° 10/03997

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. - sect. a, 17 août 2011, n° 10/03997
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 10/03997
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 mai 2010, N° F09/00640

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A


ARRÊT DU : 17 AOÛT 2011

(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)

PRUD’HOMMES

N° de rôle : 10/03997

Madame Z XVilleriot

c/

SA Cegid

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d’huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mai 2010 (R.G. n° F 09/00640) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 24 juin 2010,

APPELANTE :

Madame Z XVilleriot, née le XXX à

Saint-Malo (35400), de nationalité Française, demeurant lot 1 – le Parc de la Fontaine, XXX,

Représentée par Maître Muriel Charbonneau, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SA Cegid, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX – XXX,

Représentée par Maître Stéphanie Dos Santos, avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître Yves Boulez, avocat au barreau de Lyon,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 mai 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Myriam Laloubère, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie B-C.

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Mme Z A a été engagée par la société CCMX en qualité d’agent commercial le 1er septembre 2003, contrat repris par la société Cegid.

Elle était en congé maternité puis congé parental du 22 août 2006 au 22 octobre 2007 et à sa reprise elle travaillait à 80 %.

Elle était licenciée le 29 décembre 2008 pour insuffisance profession-nelle, insuffisance d’activités et de résultats.

Elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux pour contester son licenciement en insistant sur le fait qu’on lui avait modifié son poste et qu’elle avait été tenue d’accepter cette modification par peur du licenciement.

Elle a dit qu’elle n’avait pas la formation pour ce poste et que les objectifs ne pouvaient pas être atteints.

Par jugement en date du 18 mars 2010, le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, section Activités Diverses, a dit que le poste qui lui avait été donné était le même que celui qu’elle avait occupé autrefois et que les objectifs n’avaient pas été réalisés et de très loin.

Il a estimé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse.

Mme XVilleriot a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 24 février 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle soutient que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et elle réclame 25.000 euros de dommages-intérêts de ce chef.

Subsidiairement, elle demande la même somme à titre de dommages-intérêts pour sanctionner la non exécution de l’obligation de l’employeur de lui redonner son emploi.

Par conclusions déposées le 22 avril 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Cegid demande confirmation du jugement déféré.

Motifs de la décision

Pour débouter Mme XVilleriot de ses demandes, le premier juge a retenu que son poste de travail n’avait pas été vraiment modifié lors de sa reprise. De même, il a estimé que le licenciement était justifié.

Sur la modification du contrat de travail

Mme XVilleriot a été engagée comme attachée commerciale par

la société CCAX de la branche Experts et Entreprises en position 3-1 coefficient E 400. Elle était affectée à l’agence de Bordeaux.

Elle recevait un salaire fixe et une rémunération variable liée à la réalisation des objectifs.

Le 10 janvier 2008, elle signait une lettre de mission avec la mention 'bon pour accord, lu et approuvé’ aux termes de laquelle elle devait assumer par téléphone la promotion de la solution Ews.

Elle signait le même jour une lettre contenant un avenant à la lettre de mission.

Cet avenant précisait les modalités de la rémunération de Mme XVilleriot dans ses nouvelles fonctions tant sur la partie fixe que sur la partie variable.

Mme XVilleriot ne peut venir contester ses nouvelles fonctions dans la mesure où elle a signé deux documents contractuels clairs et où les tâches à faire et les calculs de la rémunération démontrent qu’il n’y avait pas de modification dans le contrat de travail.

Il est exact qu’elle produit des courriels aux termes desquels il lui était expliqué par le secrétaire du comité d’entreprise M. Y que si elle refusait de signer cet avenant, elle s’exposait à un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Cependant, ce document ne peut établir qu’elle a signé l’avenant sous la contrainte puisque M. Y la renvoie à la lecture de la convention collective Syntec qui prévoit cette solution. En outre, il ressort d’un message électronique envoyé par Mme XVilleriot elle-même que son poste antérieur avait été déplacé sur l’agence de Lyon et qu’elle ne souhaitait pas quitter l’agence de Bordeaux.

Dès lors, Mme XVilleriot a bien signé un avenant à son contrat de travail et ne justifie pas de ce que sa qualification, sa rémunération, et ses fonctions, aient été profondément altérées.

En outre, elle fait état de postes qui auraient pu lui être proposés et ces postes étaient basés sur Lyon, Mme XVilleriot n’ayant jamais indiqué qu’elle souhaitait être affectée hors Bordeaux.

Le jugement qui a débouté Mme XVilleriot de ses demandes sur ce point sera confirmé.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement adressée le 29 décembre 2008 à Mme A-

E dont les termes fixent les limites du litige est longuement motivée et reprend les éléments suivants :

— insuffisance d’activité, non respect des directives de votre hiérarchie

Il est mentionné que l’activité commerciale est largement insuffisante, 83 abonnements mensuels contre 125 abonnements sur les derniers mois de l’année 2007. L’activité journalière devrait être de six heures de téléphone et 40 actions, or, Mme XVilleriot n’effectuerait que 48 minutes de téléphone et 18 actions. Les contrôles faits sur les dernières semaines d’activité démontraient que l’activité de Mme XVilleriot était insuffisante.

— insuffisance de résultats

Il était constaté au 30 novembre 2008 qu’elle avait réalisé 3.141 euros soit 23,80 % de son objectif. Il lui était rappelé qu’elle avait fait pourtant l’objet d’un accompagnement régulier.

Mme XVilleriot ne conteste pas réellement les éléments chiffrés donnés par l’employeur mais soutient qu’elle n’était pas formée pour ce type d’activité et dans un seul courriel adressé au mois de juin 2008, elle déplore un manque de formation.

Cependant, le premier juge a, avec raison, relevé que l’employeur avait laissé un temps d’adaptation certain à Mme XVilleriot, que manifestement son activité était inférieure à ce qu’elle aurait dû être et qu’elle reconnaissait elle-même ne pas mettre en oeuvre les méthodes de contrôle de l’employeur.

Par de justes motifs que la Cour fait siens, le premier juge a débouté Mme XVilleriot de ses demandes et le jugement sera confirmé sur ce point.

L’équité commande de ne pas allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme XVilleriot.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

' dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

' met les dépens de la procédure d’appel à la charge de Mme XVilleriot.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie B-C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M. B-C M-P Descard-Mazabraud

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