Cour d'appel de Bordeaux, 8 janvier 2013, n° 11/01639

  • Contrat de construction·
  • Annulation·
  • Hors de cause·
  • Expertise·
  • Demande·
  • Sociétés·
  • Ouvrage·
  • Rétractation·
  • Plan·
  • Restitution

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 8 janv. 2013, n° 11/01639
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 11/01639
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 janvier 2011, N° 10/311

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B


ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2012

(Rédacteur : Monsieur Pierre Louis Crabol, conseiller,)

N° de rôle : 11/01639

Monsieur B X

Madame Z A épouse X

c/

LA S.A.S. MAISONS HERAUD

LA SOCIETE EULER HERMES KREDITVERSICHERUNGS AG

LA S.A. SAGENA

Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT

RÉOUVERTURE DES DEBATS :

RENVOI A LA MISE EN ETAT DU MARDI 8 JANVIER 2013 à 9 heures :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 janvier 2011 (R.G. 10/311 – 7e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 mars 2011,

APPELANTS :

1°/ Monsieur B X, né le XXX,

2°/ Madame Z A épouse X, née le XXX,

lesdits époux demeurant ensemble XXX, XXX

Représentés par Maître Marie RAYSSAC, Avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉES :

1°/ LA S.A.S. MAISONS HERAUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX,

Représentée par la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avocats Associés à la Cour, et assistée de Maître Yves DELAVALLADE, membre de la S.C.P. Yves DELAVALLADE – Françoise GELIBERT – Fabrice DELAVOYE, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,

2°/ LA SOCIETE EULER HERMES KREDITVERSICHERUNGS AG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,

Représentée par la S.C.P. Corine ARSENE-HENRY et Pierre LANCON, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Charlotte MACHTOU, Avocat au barreau de PARIS,

3°/ LA S.A. SAGENA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,

Représentée par la S.C.P. Luc BOYREAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sylvie CAPDEPUY, substituant Maître Sylvie DE LESTRANGE, Avocats au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 juin 2012 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller faisant fonction de Président,

Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,

Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Aux termes d’un contrat en date du 16 novembre 2006, les époux X ont convenu avec la S.A.S. Maisons Heraud de la construction d’une maison individuelle à Carbon Blanc (Gironde) ; l’ouvrage a fait l’objet d’une réception sans réserve en date du 28 mars 2008, en présence d’un huissier de justice requis par les époux X, lesquels notifiaient dès le 3 avril 2008 une liste de réserves et chiffraient le montant des reprises à 30.620,00 euros hors taxe.

Par actes d’huissier en dates des 28 et 30 décembre 2009 les époux X ont assigné la S.A.S. Maisons Heraud, la Société Euler Hermes Kreditversicherungs AG, caution du constructeur, et la Société Sagebat, assureur 'dommages-ouvrage’ ; la S.A.S. Maisons Heraud a alors appelé en cause la S.A.R.L. Pailloux Plâtre (plâtrier) puis le liquidateur judiciaire de celle-ci ; enfin, est intervenue volontairement une société S.A. Sagena, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.

Le tribunal de grande instance de Bordeaux par jugement en date du 18 janvier 2011, a fait droit à la demande principale en annulation du contrat de construction mais a rejeté la demande en démolition de l’immeuble; une expertise a été ordonnée sur les restitutions (évaluation du coût des matériaux et de la main d’oeuvre) ; ont été mis hors de cause la caution (la société Euler Hermes Kreditversicherungs AG), la Société d’Assurances Sagena, la S.A.R.L. Pailloux Plâtre et son liquidateur.

Dans leurs dernières écritures déposées le 11 avril 2012 au soutien de leur appel, les époux X font grief au jugement déféré d’avoir refusé d’ordonner la démolition de l’immeuble ; ils concluent donc à cette démolition sous astreinte ou à l’allocation de la somme de 15.654,00 euros qui leur permettra d’y procéder eux-mêmes; subsidiairement ils s’opposent à toute demande indemnitaire de la part de la S.A.S. Maisons Heraud ; très subsidiairement ils demandent la prise en compte des malfaçons ; ils concluent à l’exécution provisoire des condamnations portant sur le remboursement des appels de fonds (') ; ils demandent une provision (100.000,00 euros); ils concluent au paiement d’une série de sommes représentatives de leur préjudice, à la levée du séquestre en leur faveur (6.605,00 euros) ; ils demandent la condamnation du garant au titre de sa participation à la perte de chance d’obtenir une construction conforme ; ils concluent à la réformation de la condamnation à indemnité de procédure, à l’application d’une T.V.A. à 19,6 %, à l’indexation des sommes, aux intérêts légaux capitalisables et à une indemnité de procédure (5.000,00 euros).

La S.A.S. Maisons Heraud a conclu le 16 avril 2012 à la réformation du jugement par rejet de la demande d’annulation du contrat tirée du défaut de notification du délai de rétractation à l’épouse ; elle soutient l’acceptation du contrat par le mari et l’exécution du contrat par l’épouse ; elle demande la requalification du contrat pour s’opposer aux demandes d’annulation ; elle demande le solde des travaux (7.345,00 euros) et la réparation de son préjudice d’image (10.000,00 euros) ; elle réclame une indemnité de procédure (10.000,00 euros).

La Société Euler Hermes Kreditversicherungs AG a conclu le 16 août 2011 à la confirmation du jugement l’ayant mise hors de cause et subsidiairement développe les conditions de sa garantie qu’elle ne doit pas en l’espèce ; elle réclame une indemnité de procédure (5.000,00 euros).

La S.A. SAGENA a conclu le 11 août 2011 à la confirmation du jugement et à une indemnité de procédure (5.000,00 euros) ; subsidiairement, elle soulève l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire et l’inapplicabilité de la garantie dommages-ouvrage.

SUR CE :

Sur le délai de rétractation :

Attendu que le défaut de notification du contrat n’est pas sanctionné, suivant les termes de l’article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation, par la nullité de l’acte mais empêche le contrat de devenir définitif à l’égard de la partie à laquelle il n’a pas été adressé, et qui n’a pu se rétracter ;

Qu’ainsi la dame X ne pouvait être tenue des obligations mises à sa charge par un contrat qui ne lui est pas définitivement opposable, sous réserve de son régime matrimonial, ignoré de la cour ;

Mais attendu que la solidarité entre les époux expressément stipulée au contrat, a pour effet secondaire de rendre opposable à l’autre la notification des actes, en vertu de l’article 1203 du code civil, le délai de rétractation a bien couru à l’égard de la dame X qui n’a pas usé de la faculté de dénoncer le contrat ;

Attendu qu’il s’ensuit que le contrat est définitif à l’égard de la dame X qui est mal fondée à en demander la nullité de ce chef ;

Sur le plan :

Attendu que l’article R 231-3 du code de la construction et de l’habitation impose qu’un plan de la construction soit joint aux documents définis à l’article L 231-2 c, applicable au contrat de construction individuelle avec fourniture de plan ;

Qu’en l’espèce, le document litigieux mentionne au chapitre I 'Les contractants’ que 'les parties conviennent de conclure le contrat de construction d’une maison individuelle aux conditions ci après définies, conformément aux plans et à la notice descriptive ci joints conformément aux articles L 231-1 et suivant du code …' ;

Attendu que les époux X ont expressément reconnu que le plan a été annexé au contrat, leur demande de nullité du contrat doit être rejetée de ce chef ;

Sur la notice descriptive :

Attendu que l’annexion de cette notice au contrat est imposée par l’article R 231-4 du code ;

Qu’en l’espèce, la mention de cette annexion au contrat est également reconnue par les époux X au chapitre I 'Les contractants’ ;

Que de surcroît la page 2 de ladite notice, produite au dossier porte la mention signée des époux X que les travaux non compris dans le prix qui restent à la charge du maître d’ouvrage s’élèvent à la somme de 36.072,00 euros ;

Attendu que le moyen tiré de l’absence d’annexion et de l’irrégularité de la notice descriptive sera rejeté ;

Sur la notice d’information ;

Attendu que la notice d’information définie à l’article L 231-9 du code est produite au dossier de la S.A.S. Maisons Heraud, revêtue de la signature des deux époux X, il s’évince que, signée avec le contrat de construction, elle a été adressée simultanément avec l’exemplaire de ce dernier document ;

Que la connaissance de cette notice rend inopérant le moyen d’annulation du contrat ;

Attendu que c’est à tort que le tribunal a prononcé l’annulation du contrat, le jugement doit être infirmé de ce chef, sur l’appel incident de la S.A.S. Maisons Heraud;

Sur la démolition de la maison :

Attendu que la démolition de l’ouvrage demandé au titre de la remise du terrain dans son état initial par suite de l’annulation du contrat est mal fondée dès lors que la disposition prononçant l’annulation du contrat est infirmée ;

Que le rejet de la demande de démolition sera donc confirmé par substitution de motifs ;

Attendu que l’expertise ordonnée par le jugement sur le coût des matériaux utilisés et de la main d’oeuvre pour satisfaire à l’obligation de restitution résultant de la nullité du contrat est devenue sans objet ;

Que cette demande d’expertise sera donc rejetée ;

Qu’une expertise complémentaire portant sur les malfaçons, non façons et non conformité ne peut donc s’ajouter à une expertise anéantie ;

Que de surcroît, les vices de construction ont déjà été appréciés par l’expert Lebas, commis par ordonnance de référé en date du 16 février 2009 ;

Mais attendu que les parties devront tirer les conséquences du refus d’annulation du contrat et du refus de démolition, il y a lieu de les inviter à présenter des demandes indemnitaires ;

Sur les appels en garantie :

Attendu que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie dommages-ouvrage ne sont pas réunies, s’agissant de la réfection des travaux objet de réserves non levées, c’est à juste titre que la S.A. Sagena, assureur dommages-ouvrages, a été mise hors de cause ;

Attendu que les conditions de la mise en oeuvre du cautionnement ne sont pas réunies, en l’absence de défaillance de la S.A.S. Maisons Heraud qui a livré l’immeuble achevé, c’est à juste titre que le garant la Société Euler Hermes Kreditversicherungs AG a été mise hors de cause ;

Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser supporter à chaque partie ses irrépétibles frais procéduraux ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réformant partiellement,

Rejette la demande d’annulation du contrat de construction,

En conséquence :

Déclare valable le contrat conclu entre les époux X et la S.A.S. Maisons Heraud en date du 16 novembre 2006,

Confirme le rejet de la demande en démolition de l’ouvrage à titre de restitution,

Dit n’y avoir lieu à expertise sur le montant des restitutions,

Confirme la mise hors de cause de la S.A. Sagena et de la Société Euler Hermes Kreditversicherungs AG,

Et, vu le rapport de l’expert Lebas,

Ordonne la réouverture des débats,

Invite les parties à conclure sur les demandes indemnitaires,

Renvoie la cause à la conférence de mise état du MARDI 8 JANVIER 2013 à 9 heures :

Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,

Condamne les époux X aux dépens d’appel exposés par la S.A. Sagena et la Société Euler Hermes Kreditversicherungs AG, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, en l’empêchement légitime de Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Marceline LOISON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, 8 janvier 2013, n° 11/01639