Cour d'appel de Bordeaux, 8 juillet 2015, n° 2015/00072

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 8 juill. 2015, n° 15/00072
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 2015/00072
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Bordeaux, 19 décembre 2014
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : TEMPORIS
Référence INPI : M20150293
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX DU 8 JUILLET 2015

RÉFÉRÉ N°15/00072

Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le 08 JUILLET 2015 Nous, Franck LAFOSSAS, Président de chambre à la Cour d’Appel de Bordeaux, en sa qualité de suppléant du titulaire empêché et du Premier Président de la Cour d’appel de Bordeaux par ordonnance du 19 décembre 2014, assisté de Marceline LOISON, Greffier, Avons dans l’affaire opposant : Monsieur Pierre M

SARL IN TENSIVE WORK agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité […] – 06000 NICE Société IN TEMPORIS EUROPE SPRL de droit belge, agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité […], Internal Postal Box 24
- 1050 BRUXELLES (BELGIQUE)

Société NOVALIS POLSKA société de droit Polonais, agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité U L Maja 16 20-410 LUBLIN, (POLOGNE) représentés par Me Annie TAILLARD membre de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me F PENCHE, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Christine J membre de la SARL CABINET D’AVOCATS JAIS-PRUNIERES-LE MOIGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Demandeurs en référé suivant assignation en date du 20 mai 2015,

à :

SAS VALORIS D, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité Domaine du Golf International de Toulouse S eilh Route de Grenade – 31840 SEILH

représentée par Me Philippe LECONTE membre de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Nicolas W, membre de la Société ALTIJ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Défenderesse, rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assisté de Martine Massé, greffier, le 02 juillet 2015 : Faits et procédure antérieure : Les sociétés In tensive work, In temporis Europe, Novalis Polska et M. Pierre M ont relevé appel d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 3 mars 2015 qui :

.avec exécution provisoire,

.les a déclarés coupables d’actes de contrefaçon de la marque Temporis et en conséquence,

.a ordonné les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble occasionné, .les a condamnés à payer la société Valoris développement diverses sommes à titre de dommages-intérêts ainsi que pour frais irrépétibles, .et a ordonné la publication de sa décision.

Référé : Parallèlement, par acte du 20 mai 2015, les sociétés In tensive work, In temporis Europe, Novalis Polska et M. Pierre M ont assigné devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux la société Valoris Développement en arrêt de l’exécution provisoire assortissant en toutes ses dispositions le jugement critiqué, sans application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens restant à la charge de la défenderesse. Les demandeurs ont également conclu le 1er juillet 2015.

Par conclusions du 29 juin 2015, la société Valoris Developpement demande le débouté outre la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur Quoi :

La décision de première instance, jugeant que :

1) la société In Temporis, par l’usage de la dénomination sociale éponyme,

2) la société In Temporis Europe, par la coédition du site internet hébergé à l’adresse WWW.intemporis-europe.com. 3) M. Pierre M, par la détention et la gestion du nom de domaine WWW.intemporis- europe.com, ainsi que la coédition du site internet hébergé à cette adresse,

4) la société Novalis Polska, par la détention et la gestion du nom de domaine WWW.intemporis.eu,

avaient commis des actes de contrefaçon en imitant pour des services d’agence de travail et interimaire la marque verbale française 'Temporis',

a prononcé diverses sanctions pécuniaires et de publicité, avec une exécution provisoire décidée pour leur totalité.

La procédure civile applicable à l’espèce autorise le droit d’appel, qui remet la chose jugée en question devant la juridiction saisie afin qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Les défendeurs condamnés, contestant le principe-même de leur condamnation, ont relevé appel.

Or, en l’espèce, les sanctions prononcées en première instance consistent en :

.la cessation de l’usage du nom critiqué, sous astreinte,

.le transfert par M. Pierre M de la titularité du nom de domaine WWW.intemporis- europe.com à la société Valoris Developpement, sous astreinte,

.le transfert par la société Novalis Polska de la titularité du nom de domaine WWW.intemporis-europe.com à la société Valoris Developpement, sous astreinte,

.l’autorisation de dénonciation du jugement à l’unité d’enregistrement desdits noms de domaine,

.diverses condamnations à dommages-intérêts pour un total in solidum de 269.000 €, .l’interdiction sous astreinte d’utiliser à leur profit le signe Temporis, .la publication du jugement par extraits dans 3 journaux professionnels au choix de la société Valoris Developpement,

.outre diverses sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Ces sanctions sont de nature à arrêter sans délai l’activité des défendeurs condamnés, et actuels appelants, en leur retirant les moyens d’être reconnus de leurs partenaires commerciaux par suppression de leur nom. Elles sont de nature à porter gravement atteinte à leur honneur et à leurs réputations professionnelles, notamment par la publication dans des journaux de nature professionnelle. Quant aux condamnations pécuniaires, en totalité soumises également à l’exécution provisoire, les défendeurs condamnés et actuels appelant établissent par la production de leur comptabilité qu’elles dépassent très largement leurs capacités financières tandis que leurs experts- comptables ont attesté qu’un tel paiement les mettrait en péril de façon irrémédiable.

Il en résulte que, si la gravité des sanctions prononcées en première instance apparaît cohérente avec la gravité des faits jugés et déclarés fautifs et dont la cour est désormais saisie, en revanche l’exécution provisoire de la totalité de ces sanctions,

par le retentissement sans délai sur l’activité professionnelle des appelants et la mise en péril irrémédiable de leur économie, aurait pour conséquence de priver de tout effet leur droit d’appel. Il doit en être jugé qu’en l’espèce, l’exécution provisoire décidée en première instance aurait des conséquences manifestement excessives. Il n’a pas été demandé par aucune partie de réduire cette exécution provisoire à certains chefs du dispositif et, la procédure d’appel pouvant être rapidement jugée au fond puisque les appelants ont déjà conclu, il n’y a pas lieu d’ordonner réouverture des débats sur ce point. Il est donc sans objet de rechercher, en ce qui concerne les mesures portant sur la titularité des noms de domaine, dont les transferts ont été ordonnés sous astreinte, si les demandeurs sont effectivement dans l’incapacité juridique d’assumer un tel transfert, faute d’être titulaires du nom de domaine www.intemporis-europe.com. La société Valoris Developpement ne peut être considérée comme ayant perdu, alors que la présente décision reste purement conservatoire et qu’elle a gagné en première instance et les demandeurs supporteront les dépens engagés par eux, aucune somme ne méritant d’être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs :

Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire assortissant en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Bordeaux à l’encontre des sociétés In tensive work, In temporis Europe, Novalis Polska et de M. Pierre M,

Déboutons les parties de leurs autres demandes,

Laissons les dépens à la charge des demandeurs.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Bordeaux, 8 juillet 2015, n° 2015/00072