Cour d'appel de Bordeaux, 2 juillet 2015, n° 10/07300

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2 juill. 2015, n° 10/07300
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 10/07300
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 27 juillet 2009, N° 2008F00164

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 02 JUILLET 2015

(Rédacteur : Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller)

N° de rôle : 10/07300

SARL BORDEAUX MAGNUM

c/

SA E C DE X

SELARL A B

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juillet 2009 (Chambre : 3°, RG : 2008F00164) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 octobre 2009

APPELANTE :

SARL BORDEAUX MAGNUM, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX

représentée par Maître POTOT-NICOL de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA E C DE X, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège XXX

représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Andréa LINDNER-JAMIN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE :

SELARL A B, ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL BORDEAUX MAGNUM, domiciliée XXX

représentée par Maître POTOT-NICOL de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 mai 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller, faisant fonction de Président

Monsieur Stéphane REMY, Conseiller,

Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Bordeaux Magnum a pour activité la vente en détail de vins et spiritueux. Depuis plusieurs années, elle achetait en primeur à la société E C de X (E C de X SA) le premier grand cru 'Château Mouton X'. Elle a ainsi bénéficié 'd’allocations de primeurs’ lui permettant d’acheter ce vin aux conditions de sortie des châteaux, en première et en deuxième tranche, à des conditions tarifaires intéressantes bien qu’elle ne soit pas négociant.

Par lettre recommandée du 18 juillet 2007, la société Bordeaux Magnum, faisant reproche à la société E C de X SA de lui avoir livré au début de l’année 2007 une quantité très insuffisante du millésime 2006 de Mouton X en primeurs par rapport à leurs pratiques antérieures (soit 48 bouteilles en première tranche au lieu de 140 en moyenne), lui a réclamé le paiement de la somme de 22 680 €uros représentant son manque à gagner.

Par lettre du 26 juillet 2007, la société E C de X SA a rappelé à la société Bordeaux Magnum lui avoir alloué 96 bouteilles et non 48 et a justifié la diminution de ses livraisons par une diminution de la production. Par lettre du 13 septembre 2013, elle a indiqué à la société Bordeaux Magnum mettre fin à leurs relations commerciales pour le début de l’année 2010.

Par acte d’huissier du 7 février 2008, la société Bordeaux Magnum a fait assigner la société E C de X SA devant le Tribunal de commerce de Bordeaux sur le fondement des dispositions de l’article L 442-6 5° code de commerce aux fins de voir, pour l’essentiel, constater la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales établies par la société E C de X SA et obtenir la condamnation de cette dernière à réparer son préjudice à hauteur de la somme de 58 240 €uros.

La société E C de X SA a formé une demande reconventionnelle aux fins d’obtenir la condamnation de la société Bordeaux Magnum au paiement d’une somme de 55 868,06 €uros au titre des arriérés de factures.

Par jugement du 28 juillet 2009, le Tribunal de commerce de Bordeaux a :

— débouté la société Bordeaux Magnum de ses demandes,

— l’a condamné à payer à la société E C de X SA la somme de 55 868,06 €uros en deniers et quittances, avec intérêts de retard contractuels au taux de 10,5% par mois de retard à compter de la date d’échéance pour chacune des sommes dues ainsi que la somme de 1500 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire à charge pour la société E C de X SA de fournir valable caution à hauteur de la somme de 58000 €uros,

— fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Bordeaux Magnum a relevé appel de ce jugement le 6 octobre 2009.

La demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée par ordonnance du 10 juin 2010.

Parallèlement, par jugement du 30 juin 2010, le Tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Bordeaux Magnum, nommant la Selarl B comme mandataire judiciaire.

Après avoir l’objet d’une mesure de radiation, la présente affaire a été rétablie à l’initiative de la société E C de X SA le 9 décembre 2010.

Par jugement du 3 août 2011, le Tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement à l’égard de la société Bordeaux Magnum, la Selarl B étant désigné comme commissaire à l’exécution du plan. La procédure devant la cour d’appel a été régularisée à l’égard de ce dernier.

Le déroulement de la procédure a permis de mettre en évidence que :

— la société E C de X SA a demandé l’admission de sa créance au passif de la société Bordeaux Magnum à hauteur de la somme de 96 539,07 €uros et de 6 463,68 €uros ; cette créance a été contestée par le mandataire judiciaire.

— la société E C de X SA a également demandé au mandataire, en application de l’article L622-13 code de commerce, de prendre position sur la poursuite des contrats en cours, à savoir les réservations primeurs 2006,2007 et 2008 faite par Bordeaux Magnum et non encore livrées, lui précisant se prévaloir de la clause de réserve de propriété et de son droit de rétention.

— par lettre du 30 juillet 2010, elle a revendiqué en application de la clause de réserve de propriété insérée dans les bordereaux de transaction, les vins des millésimes 2006, 2007 et 2008 qu’elle avait vendus à Bordeaux Magnum et qui ne lui avaient pas été livré. Par requête du 27 août 2010, elle a saisi en ce sens le juge commissaire.

— par ordonnance du 10 mai 2011, le juge commissaire a rejeté la requête du 17 mars 2011 de la société Bordeaux Magnum tendant à la poursuite des contrats en cours avec la société E C de X SA, à savoir les commandes de primeurs Château Mouton X 2006,2007 et 2008 pour un montant de 56 706,43 €uros. La société Bordeaux Magnum a formé un recours contre cette décision.

— par jugement du 15 octobre 2012, le Tribunal de commerce a rejeté la demande de sursis à statuer et a confirmé en tout point l’ordonnance du juge commissaire. Appel a été interjeté contre cette décision (la cour a statué par décision du 27 février 2015) ;

Suivant arrêt avant-dire-droit du 10 décembre 2013, la présente cour a demandé aux parties de réactualiser leurs écritures eu égard à ces différents éléments et a renvoyé la procédure à la mise en état.

Suivant arrêt avant dire droit du 13 janvier 2015, la cour d’appela renvoyé l’affaire à la mise en état du 24 mars 2015, la présente procédure étant susceptible d’être influencée par la procédure pendante devant la cour d’appel sous le n° 12/6029 (appel du jugement du Tribunal de commerce ayant confirmé l’ordonnance du juge commissaire ayant rejeté la demande faite par Bordeaux Magnum de poursuite des contrats en cours avec E C de X SA).

Enfin, par arrêt du 27 février 2015, la cour d’appel a déclaré irrecevable la requête sollicitant la continuation des contrats en cours pour les primeurs 2006, 2007 et 2008 déposée le 17 mars 2011 par la société Bordeaux Magnum;

Par dernières conclusions du 11 mai 2015, la société Bordeaux Magnum demande à la cour de réformer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 28 juillet 2009 et statuant de nouveau, en application de l’article L 442-6 5° :

— de constater la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales établies entre la société Bordeaux Magnum et la société E C de X SA à l’initiative de celle ci,

— en réparation, de condamner la société E C de X SA à payer à Bordeaux Magnum la somme de 58 240 €uros à titre de dommages et intérêts,

Sur la demande reconventionnelle de la société E C de X SA, elle demande à la cour de :

— constater que seule la somme de 7 176,42 €uros TTC peut être mise à sa charge,

— constater qu’elle a réglé, dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement de première instance, la somme de 34 291,94 €uros le 15 janvier 2010,

— de condamner la société E C de X SA à lui restituer la somme de 27 115,52 €uros avec intérêts depuis le 15 janvier 2010,

— de condamner la société E C de X SA à lui payer la somme de 3000 e sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle rappelle avoir bénéficié depuis des années des allocations concédées par un certain nombre de châteaux, allocations qui pour certaines ont été supprimées après la reprise de la société par M. Y, champenois d’origine, ce qui a notamment conduit à la condamnation de Château Latour et à la dégradation des relations entre Bordeaux Magnumet un certain nombre de vignobles bordelais. C’est dans ce contexte qu’intervient le contentieux l’opposant à la société E C de X SA qui n’a pas supprimé ses allocations mais les a considérablement réduites, ce qui l’a mise en difficulté vis à vis de ses clients habituels.

Sur la rupture des relations commerciales établies, elle souligne bénéficier depuis une quinzaine d’années de la possibilité d’acheter du vin Château Mouton X en primeur auprès du château directement.

Elle rappelle que les allocations, qui n’avaient jamais été inférieures à 120 bouteilles au titre de la première tranche, ont été ramenées à 48 bouteilles en 2006 soit une volonté manifeste de la part de la société BPM de baisser brutalement et sans préavis le volume des relations commerciales entretenues avec Bordeaux Magnum, sans justifier d’aucune baisse de la production.

Elle mentionne le caractère brutal de la rupture puisqu’elle n’a reçu aucun avertissement concernant la baisse des allocations 2006 alors que la société E C de X SA aurait du respecter un préavis pour l’en informer, avant que la saison de primeur ne commence.

Sur le préjudice, elle fait valoir que la réduction des allocations en primeur 1er tranche l’a contrainte à se fournir en seconde tranche ou dans le négoce bordelais, c’est à dire à un prix supérieur. Elle évalue le surcoût à la somme de 8240 €uros outre un préjudice commercial certain.

La société Bordeaux Magnum conteste partiellement les montants réclamés par la société E C de X SA au titre de sa demande reconventionnelle.

Elle reconnaît devoir une facture de 7061,60 €uros au titre de 120 bouteilles de château Mouton X 2005- une facture de 114,82 €uros pour 12 bouteilles Chartreuse Château Cotet 1998. Pour le reste, elle soutient que les commandes ont été passées auprès de la société E C de X France Distribution entre les mains de laquelle elles ont été payées.

Par dernières conclusions du 26 mars 2015, la Selarl B, commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Bordeaux Magnum, demande à la cour de lui donner acte qu’elle fait sienne l’argumentation de la société Bordeaux Magnum et de constater qu’elle ne pourra que prononcer la fixation de créance et que la créance faisant l’objet d’une fixation ne pourra produire d’intérêts.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2015 pour une fixation à l’audience de plaidoirie prévue le 26 mai 2015.

Par dernières conclusions signifiées le 19 mai 2015, la société E C de X SA demande à la cour de rabattre l’ordonnance de clôture, de débouter la société Bordeaux Magnum de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il a débouté la société Bordeaux Magnum de toutes ses demandes et notamment celles de constat de rupture brutale et sans préavis et de compensation.

Sur sa demande reconventionnelle, elle demande à la cour de :

— confirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il a déclaré ses créances certaines liquides et exigibles,

— vu l’arrêt de la cour du 27 février 2015 ayant déclaré irrecevable la requête de la société Bordeaux Magnum sollicitant la poursuite des contrats en cours, dire et juger que sa créance au passif de la société Bordeaux Magnum doit être admise en deniers et quittances pour un montant de 39 832,64 €uros,

— ordonner la levée de la caution bancaire.

Elle réclame la condamnation de la société Bordeaux Magnum au paiement d’une somme de 8000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste toute rupture fautive des relations commerciales avec la société Bordeaux Magnum laquelle a vu ses allocations diminuées progressivement, le château producteur restant libre de décider la quote part de vins vendus en primeur en fonction des rendements et de la qualité de la récolte, mais également des impératifs de gestion économique de son exploitation.

Elle fait valoir que la société Bordeaux Magnum ne justifie pas du préjudice allégué.

Sur le montant de sa créance, elle fait valoir qu’en raison de la résiliation des contrats en cours, cette créance doit être diminuée de la somme de 56 706,43 €uros et être chiffrée à la somme de 39 832,64 €uros au titre des livraisons de vins déjà intervenues.

Elle conteste notamment l’argument avancé par la société Bordeaux Magnum selon lequel les commandes auraient été passées à la société E C de X France Distribution, puisque pour les ventes en primeurs, cette société n’intervient qu’en qualité d’agent de la société E C de X SA qui reste propriétaire des vins jusqu’à leur mise à disposition et qui émet les factures.

DISCUSSION

Il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries afin d’accueillir les conclusions signifiées le 19 mai 2015 par la société E C de X SA en réponse aux conclusions signifiées huit jours plus tôt par la société Bordeaux Magnum.

Sur la rupture des relations commerciales établies:

L’article L.442-6, I, 5° du code du commerce dispose que : 'Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (…) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure (…)'.

En l’espèce, la société Bordeaux Magnum soutient avoir bénéficié depuis près d’une quinzaine d’années, de la possibilité d’acheter, chaque année, le vin Château Mouton X en primeur, auprès du château directement.

L’existence de relations commerciales établies n’est pas contestée par la société E C de X SA qui reconnaît effectivement la qualité d’ 'allocataire’ dont disposait la société Bordeaux Magnum depuis plusieurs années.

La cour constate que les relations commerciales entre les parties ne reposent pas sur un contrat écrit mais intervient dans le cadre des ventes de vins en primeur, pratique bordelaise qui implique que 'l’allocation de primeurs’ reste à la discrétion du viticulteur, ce dernier décidant de la mise en marché en fonction de différents critères d’ordre qualitatif, quantitatif et économique.

Pour justifier de la brutalité de la rupture, la société Bordeaux Magnum soutient que, alors qu’elle bénéficiait habituellement en moyenne de 140 bouteilles de vin en primeur première tranche, elle ne s’est vue allouer au titre des allocations 2006 que 48 bouteilles en première tranche, sans avoir été informée préalablement de la diminution de son allocation.

Or, si le mail adressé le 13 juin 2006 par le directeur commercial du château E C de X SA à Bordeaux Magnum confirme le principe de l’allocation de Mouton X, il ne comporte aucun engagement en volume. Par ailleurs, le tableau repris en page 8 des conclusions de la société BM, qui récapitule les allocations en primeurs première tranche et deuxième tranche pour les années 1995 – 96 – 99, 2000 à 2006, démontre la variabilité des quanta alloués d’une année sur l’autre, dans l’une et l’autre tranche.

Enfin, il résulte des bordereaux de transaction de vins en primeur n° 101802 et n° 101873 que si la société Bordeaux Magnum a bénéficié de 48 bouteilles en première tranche au prix de 270 €uros HT la bouteille, elle a également bénéficié de 48 bouteilles en deuxième tranche au prix de 350 €uros la bouteille, tout comme elle avait bénéficié de primeurs en première et deuxième tranche en 1995,1996,1999 et 2000.

Il est constant qu’au regard de la spécificité de la vente de vin en primeur, le bénéficiaire de l’allocation ne connaît pas exactement, d’une année sur l’autre, le nombre de bouteilles qui va lui être alloué ni si les demandes qu’il a faites à ce titre vont être honorées. Et il est en l’espèce avéré que pour l’année 2006, la société E C de X SA a diminué la quantité de bouteilles de Château Mouton X allouée à l’ensemble du négoce bordelais (cf attestation du directeur général confirmée par l’attestation du commissaire au compte).

La rupture brutale des relations commerciales établies, qui peut être partielle, est, selon le droit commun, imprévisible, soudaine et violente. Elle suppose un effet de surprise pour la victime.

En l’espèce, le fait que la société E C de X SA ait, par courrier recommandé du 13 septembre 2007, informé la société Bordeaux Magnum qu’elle cessera définitivement ses relations commerciales avec elle en début d’année 2010 n’implique et ne démontre nullement qu’elle devait, dans le cours de ces relations commerciales et au regard des spécificités de la vente de vins en primeur ci dessus rappelées et de la variabilité des volumes alloués d’une année sur l’autre, informer préalablement la société Bordeaux Magnum de la quantité de vin en primeur qui allait lui être accordé, cette décision relevant exclusivement du choix de la ou des propriétés en fonction de la politique de vente adoptée.

La cour confirme en conséquence le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 28 juillet 2009 en ce qu’il a dit que la société Bordeaux Magnum ne démontrait pas l’existence d’une rupture brutale de la relation commerciale établie de la part de la société E C de X SA et l’a débouté de la demande d’indemnisation faite à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle de la société E C de X SA

Le Tribunal de commerce a condamné la société Bordeaux Magnum à payer la somme de 55 868,06 €uros en deniers et quittance avec intérêts au taux contractuel au taux de 1,5% par mois de retard à compter de la date d’échéance pour chacune des sommes dues.

Les sommes admises par le Tribunal portaient sur les sommes dues au titre des livraisons de vin déjà intervenues et sur les sommes deux au titre de l’exécution des contrats de réservation de primeurs 2006, 2007 et 2008.

La société E C de X SA sollicite l’admission de sa créance au passif de la société Bordeaux Magnum pour un montant de 39 832,64 €uros selon le décompte suivant :

— somme admise par le Tribunal de commerce : 55 868,08 €.HT

— intérêts de retard au 30/06/2010 : 21 366,00 €.HT

— réservation primeurs 2008 : 8 400,00 €.HT

— taxes dues à la livraison des primeurs 2006, 2007 et 2008 : 9 306,43 €.HT

SOUS TOTAL : 96 539,07 €.HT

moins la somme due au titre des contrats résiliés : – 56 706,43 €.HT

TOTAL : 39 832,64 €.HT

La société Bordeaux Magnum reconnaît devoir la somme de 7 061,60 €uros au titre de la TVA demeurée impayée sur la livraison de 120 bouteilles de Château Mouton X 2005 ainsi qu’une échéance de 96 €uros correspondant à une échéance impayée portant sur la livraison de 12 bouteilles de Chartreuse de Château Coutet 1998.

Elle conteste devoir toute autre somme lesquelles ne pourraient être dues qu’à la société E C de X SA France Distribution, société indépendante de la société E C de X SA et nie le fait que cette société E C de X SA France Distribution soit intervenue comme agent de la société E C de X SA.

La cour estime que le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces motifs pertinents qu’elle adopte, il convient seulement d’ajouter que la société E C de X SA justifie bien des factures portant sur les sommes réclamées (facture n° 802000068 du 17 janvier 2008 portant sur la somme de 1 220,84 €uros ainsi qu’une facture n° 802000067 du 17 janvier 2008 portant sur la somme de 8 470,80 €uros adressées par ses soins à la société BM) ainsi que de la qualité d’agent commercial de la société E C de X SA France Distribution depuis 1995 par une attestation du 2 juin 2014 dressée par Me Nicolas, notaire à Pauillac.

Elle admet également le montant des intérêts retenus, la société Bordeaux Magnum étant parfaitement informée de ces intérêts de retard prévus aux conditions générales de vente figurant au dos des factures de la société E C de X SA.

Elle admet également que, dans la mesure où la société Bordeaux Magnum et son mandataire ont tardé à solliciter la poursuite des contrats en cours, le calcul des intérêts dus soit décompté jusqu’au 15 janvier 2010, date du règlement de la somme de 30 683,39 €uros par Bordeaux Magnum dans le cadre de l’exécution provisoire.

Elle convient enfin que la somme de 1611,39 €uros résultant de la saisie attribution doit être déduite du montant de la créance de la société E C de X SA.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société E C de X SA les frais irrépétibles qu’elle a du engager à l’occasion de l’instance d’appel.

La société Bordeaux Magnum ainsi que la Selarl B, commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Bordeaux Magnum doivent être condamnées in solidum à lui verser une somme de 5000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant, la société Bordeaux Magnum ainsi que la Selarl B, commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Bordeaux Magnum supporteront les dépens, ceux incombant à la Selarl B constituant des frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Bordeaux Magnum de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une somme de 1500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le réforme pour le surplus,

ET STATUANT À NOUVEAU

Fixe la créance de la société E C de X SA au passif de la société Bordeaux Magnum à la somme de 38 221,25 €uros (39832,64 €uros TTC – 1611,39 €uros) en deniers et quittances.

Y AJOUTANT,

Ordonne la levée de la caution bancaire ordonnée par le TRIBUNAL DE COMMERCE.

CONDAMNE La société Bordeaux Magnum et la Selarl B, commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Bordeaux Magnum, in solidum à payer à la société E C de X SA la somme de 5000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société Bordeaux Magnum et la Selarl B, commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Bordeaux Magnum aux dépens, ceux incombant à la Selarl B constituant des frais privilégiés de procédure collective.

Le présent arrêt a été signé par M. Thierry RAMONATXO, conseiller, faisant fonction de Président , et par M. Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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