Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 28 septembre 2017, n° 17/01481

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 sept. 2017, n° 17/01481
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/01481
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 20 février 2017, N° 2017R00109
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2017

(Rédacteur : Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller)

N° de rôle : 17/01481

SARL LESPARRE IMMOBILIER

c/

SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 21 février 2017 (R.G. 2017R00109) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 08 mars 2017

APPELANTE :

SARL LESPARRE IMMOBILIER

Agence immobilière, sise […]

Représentée par Me Aurélie AUTEF substituant Me Florence WIART de la SELARL MILANI – WIART, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE

Opérateur téléphonique, sise […]

Représentée par Me Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juillet 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Roland POTEE, Président,

Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,

Monsieur François BOUYX, Conseiller,

Greffier lors des débats :

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par acte en date du 25 janvier 2016, la société Agence Lesparre Immobilier a souscrit un contrat Cadre One comprenant les services mobiles et pack business entreprises, auprès de la Société Française du Radiotéléphone (SFR).

Par ordonnance de référé en date du 13 décembre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la société SFR à procéder à tous les travaux nécessaires pour mettre un terme aux dysfonctionnements et fournir des installations opérationnelles, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de ladite ordonnance pendant un délai de un mois.

L’ordonnance du 13 décembre 2016 a été signifiée le 15 décembre 2016.

Par assignation en date du 25 janvier 2017, la société Agence Lesparre Immobilier a fait citer la société SFR devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir liquider l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance rendue le 13 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Bordeaux à la somme de 3.200 euros.

Par ordonnance en date du 21 février 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté la société Agence Lesparre Immobilier de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société SFR la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 8 mars 2017, la société Agence Lesparre Immobilier a relevé appel de cette décision.

Par conclusions en date du 20 juin 2017 , elle demande à la cour de :

— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 21 février 2017 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux,

Statuant à nouveau,

— liquider l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance rendue le 13 décembre 2016 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux à la somme de 3.200 euros,

— condamner la société SFR à lui verser la somme de 3.200 euros au titre de l’astreinte provisoirement liquidée,

— condamner la société SFR à réaliser l’ensemble des travaux et réparations nécessaires afin de permettre le parfait fonctionnement de l’ensemble de la téléphonie fixe/portable et internet pour chacun des établissements dépendants conformément au contrat cadre signé le 25 janvier 2016,

— dire et juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte définitive d’un montant de

500 euros par jour de retard à compter du 16 janvier 2017,

— condamner la Société SFR à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

'les dysfonctionnements sont récurrents, conséquents et postérieurs à la date du 15 janvier 2017:

* les nombreux échanges de mails internes démontrent la réalité des dysfonctionnements persistants des lignes téléphoniques,

* les procès-verbaux dressés par Maître X constatent la réalité des dysfonctionnements dans les agences du Médoc,

* l’importance de la liste des tickets d’incidents déclarés arrêtée au 28 février 2017 démontre que la société SFR n’assure pas l’effectivité de la prestation prévue au contrat.

Par conclusions en date du 4 juillet 2017, SFR demande à la cour de :

— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries,

— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 février 2017,

— débouter la société Agence Lesparre Immobilier de l’intégralité de ses demandes.

Reconventionnellement,

— condamner la société Agence Lesparre Immobilier à lui payer la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Agence Lesparre Immobilier aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle fait valoir que :

' la plupart des sites ont été installés et mis en service antérieurement à la signification le 15 décembre 2016 de l’ordonnance de référé en date du 13 décembre 2016; pour d’autres, les retards ou difficultés ne lui sont pas imputables,

' les pièces versées par l’appelante sont dépourvues de toute valeur objective s’agissant de mails émanant des propres services de la société Agence Lesparre Immobilier, les procès-verbaux de constat d’huissier n’étant pas contradictoires,

'l’examen des tickets révèle qu’ils sont afférents à des interruptions de connexion ou des incidents ponctuels lors de la réception d’appels et démontre l’effectivité de la mise en service des services voix et data des sites de l’appelante; la plupart des incidents ont été résolus dans la limite de la garantie de temps de rétablissement de 4 heures prévue au contrat ; parmi les incidents ayant été clôturés postérieurement à ce délai, 3 n’ont pas mis en évidence de défaut sur le réseau SFR,

'il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la portée des clauses contractuelles et sur les responsabilités susceptibles d’en découler.

L’affaire a été clôturée 15 jours avant le 6 juillet 2017.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

A l’audience les parties ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture auquel il a été procédé avant l’ouverture des débats.

L’astreinte de 100 euros par jour est applicable à compter du 15 décembre 2016, date de signification de l’ordonnance du 13 décembre.

Il résulte du message en date du 26 janvier 2017, émanant des services de l’appelante, que les sites ont été installés et opérationnels avant le 15 décembre 2016, à l’exception du site Hourtin installé le 25 janvier 2017, du site Pauillac corrigé le 10 janvier et pour un poste et du site le Bouscat en cours de déploiement ; pour le site Hourtin Médoc Gestion, ce retard agence ne dépend pas de SFR mais de la nécessité de faire passer un câble en façade avec l’accord d’un voisin qui n’avait pas encore été obtenu.

La société Lesparre Immobilier produit en pièce 23 une liste d’incidents dont certains sont postérieurs au 15 décembre 2016, le dernier datant du 28 février 2017.

Si les incidents du 2 février 2017 et du 28 février 2017 n’ont pas eu d’impact opérationnel et si celui du 16 février a été qualifié d’incident mineur, il ressort de ce document que la sévérité de l’incident est qualifiée de service dégradé pour 8 d’entre eux avec une durée de réparation excédent 4 heures pour 5 d’entre eux, de coupure partielle pour 4 d’entre eux dont l’un n’a pas été réparé dans les 4 heures, d’incident majeur pour celui du 28 février lequel n’a été résolu que le 13 mars 2017.

Il résulte de ces éléments que la société intimée n’a pas totalement remédié aux problèmes rencontrés par la société Lesparre Immobilier ; la demande de liquidation de l’astreinte est justifiée et au regard des diligences accomplies, elle sera liquidée à la somme de 1500 euros.

La demande de condamnation de la société SFR à réaliser des travaux et d’astreinte définitive n’est pas justifiée et la décision sera confirmée sur ce point.

Il est inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais par elle engagés et non compris dans les dépens.

Les dépens seront mis à la charge de la société SFR.

PAR CES MOTIFS :

Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 février 2017 en ce qu’elle a débouté la société Agence Lesparre Immobilier de sa demande de condamnation de la société SFR à réaliser des travaux , et ce sous astreinte définitive,

L’infirme pour le surplus et statuant dans la limite de l’infirmation,

Liquide l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 13 décembre 2016 à la somme de 1500 euros et condamne la société SFR à payer cette somme à la société Agence Lesparre Immobilier,

Rejette la demande de SFR au titre de l’article 700 du procédure de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne la société SFR à payer à la société Agence Lesparre Immobilier la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société SFR de sa demande de ce chef,

Condamne la société SFR aux dépens de première instance et d’appel.

L’arrêt a été signé par Roland POTEE, Président et par Annie Blazevic, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

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