Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 23 mai 2019, n° 17/04377

  • Aquitaine·
  • Associations·
  • Garantie·
  • Tutelle·
  • Préjudice moral·
  • Bois·
  • Réparation du préjudice·
  • Expert·
  • Construction·
  • Logement

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 mai 2019, n° 17/04377
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/04377
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1er mai 2017, N° 15/03280
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 23 MAI 2019

(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)

N° RG 17/04377 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J6D3

ASSOCIATION DE TUTELLE ET D’INTÉGRATION D’AQUITAINE

c/

Y X

Association APAJH DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 15/03280) suivant déclaration d’appel du 18 juillet 2017

APPELANTE :

ASSOCIATION A ET INTÉGRATION NOUVELLE AQUITAINE dite A T I N A , a n c i e n n e m e n t d é n o m m é e A S S O C I A T I O N D E T U T E L L E E T D’INTÉGRATION D’AQUITAINE sis Bureau du Lac II – […]

représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL -CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Y X Assisté de l’APAJH, prise en la personne de son représentant légal, agissant es qualité de curateur, 303, boulevard du Président Wilson à BORDEAUX (33200) sis Camping La Mariflaude – 1 bis, route de Pauillac – 33990 HOURTIN

Association APAJH DE LA GIRONDE, agissant en qualité de curateur de Monsieur Y X sis […]

représentés par Maître Maylis DE VERNEUIL substituant Maître Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène HEYTE, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

Greffier lors des débats : Martine MASSE

Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

M. X a été placé sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de Bordeaux du 10 décembre 2009 et l’association de Tutelle et d’Intégration d’Aquitaine (ATI) désignée comme curateur.

Le 28 novembre 2011, M. X assisté de son curateur a signé avec la SASU Olea Constructions Bois un contrat de construction destiné à l’édification d’une maison en bois pour son habitation principale pour le prix de 79 362,87 euros.

Entre les 28 juillet 2011 et le 3 juillet 2012 sept acomptes ont été réglés pour un total de 80 469,53 euros. Les travaux ont commencé au premier semestre 2012 et ont été arrêtés en juillet 2012. La société Olea Constructions Bois a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 27 février 2013. Le conseil de M. X a déclaré au passif une créance de 81 000 euros.

Le 6 février 2013, M. X et son curateur avaient porté plainte à l’encontre de la société pour vol, escroquerie et abus de confiance.

Assisté par l’ATI M. X a sollicité une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Olea Construcitons Bois. L’expertise a été ordonnée le 27 mai 2013 et le rapport déposé le 1er août 2014.

Le 22 août 2013, le juge des tutelles de Bordeaux a déchargé l’ATI et désigné l’Association pour Adultes et Jeunes Handicapés de la Gironde (l’APAHJ) en qualité de curateur.

C’est dans ces conditions que, par acte du 20 mars 2015, M. X assisté de l’APAJH a fait assigner l’ATI devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement de diverses sommes sur le fondement de l’article 421 du code civil.

Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal a condamné l’ATI à payer à M. X les sommes de 48 738 euros en réparation de son préjudice matériel, 17 684 euros en réparation de son préjudice économique et 4 000 euros en réparation de son préjudice moral outre 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le curateur avait manqué à ses obligations d’apporter à la gestion du patrimoine de M. X des soins prudents, diligents et avisés. Il a ainsi considéré qu’aucune précaution n’avait été prise pour assurer le contrôle de la bonne exécution des travaux et qu’aucune vérification n’avait été faite sur la solvabilité, les garanties et les prix du marché alors qu’il existait enfin une discordance entre l’avancement des travaux et les deux dernières situations de travaux. Il a admis le préjudice constitué des sommes nécessaires pour achever les travaux, du coût supporté par M. X pour son logement et d’un préjudice moral.

L’ATI a relevé appel le 18 juillet 2017.

Dans ses dernières écritures en date du 17 octobre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l’ATI demande à la cour de :

Dire et juger I’Association de tutelle et d’intégration Aquitaine recevable et bien fondée en son appel.

Réformer en toutes ses dispositions le jugement en date du 2 mai 2017

En conséquence,

Dire et juger que l’Association de tutelle et d’intégration Aquitaine n’a pas commis de faute à l’origine des préjudices invoqués par Monsieur X et n’a donc pas engagé sa responsabilité.

Dire et juger Monsieur Y X mal fondé en ses demandes à I’encontre de l’Association de tutelle et d’intégration Aquitaine.

Le débouter de I’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir que préalablement à l’action engagée à son encontre, elle avait versé à M. X la somme de 5 000 euros l’indemnisant de son préjudice. Elle conteste que sa responsabilité puisse être plus amplement engagée. Elle précise ainsi que la garantie décennale aurait été sans portée puisque le chantier a été abandonné avant réception et que la stipulation de pénalités de retard aurait été sans effet à raison de la liquidation judiciaire. Elle soutient que la somme de 48 738 euros correspondant au chiffrage de l’expert est en lien de causalité avec les seuls manquements du constructeur et que sa mission ne pouvait être assimilée à celle d’un maître d’oeuvre. Elle soutient qu’elle ne pouvait déceler les malfaçons et considère que le paiement des situations était normal, à l’exception de la dernière pour laquelle M. X a été indemnisé par la somme de 5 000 euros. Quant à l’absence de souscription de la garantie d’achèvement, elle considère qu’il ne pourrait en résulter qu’une perte de chance alors que rien n’indique que M. X pouvait en supporter le coût et que la garantie aurait pu être effectivement mobilisée.

Dans ses dernières écritures en date du 12 mars 2009, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X assisté de l’APAJH

demande à la cour de :

1. Confirmer le jugement en ce qu’il indique que l’ATI a commis une faute à l’égard de

son protégé.

2. Le réformer pour le surplus.

Condamner l’Association de Tutelle et d’Intégration d’Aquitaine à verser à Monsieur

X les sommes de :

-15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral ;

-41 007 euros en réparation du préjudice résultant du trop versé, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts par année ;

-7 730,40 euros en réparation du préjudice résultant des travaux de réfection à entreprendre ;

- 25 982,31 euros en réparation du préjudice économique.

3. Subsidiairement et si la cour d’appel considérait que l’un, l’autre, ou l’ensemble des

chiffres de préjudice est constitutif d’une perte de chance :

Condamner l’Association de Tutelle et d’Intégration d’Aquitaine à verser à Monsieur

X les sommes de :

- 38 957,22 euros au titre des travaux non réalisés, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts par année ;

- 7 343,80 euros au titre du coût des nouveaux travaux ;

- 14 250 euros en réparation du préjudice moral ;

- 25 982,31 euros en réparation du préjudice économique.

4. Condamner l’ATI Aquitaine à la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700

du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise.

Il soutient que l’ATI a bien commis des fautes dans l’exécution de sa mission. Il invoque la signature d’un contrat sans vérification d’une garantie décennale et sans qu’il corresponde à un contrat de construction de maison individuelle comprenant une garantie d’achèvement. Il ajoute qu’un certain nombre d’éléments étaient de nature à attirer l’attention sur la faible solvabilité de la société. Il précise que les factures étaient payées alors qu’il existait un décalage entre les situations de travaux et leur réalisation effective. Il s’explique sur son préjudice qu’il évalue aux travaux payés et non exécutés majorés des travaux nécessaires et au surcoût des frais de logement. Il invoque un préjudice moral. Si la cour admettait la notion

de perte de chance il l’évalue à 95%.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 mars 2019.

Postérieurement l’appelante a déposé de nouvelles écritures tendant à la prise en compte de sa nouvelle dénomination : Association Territoire et Intégration Nouvelle Aquitaine dite ATINA. Les moyens et demandes restaient identiques.

En l’absence d’opposition et compte tenu de cette seule modification de dénomination il a été procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture, à l’admission de ces écritures et, avant les débats, à la clôture à nouveau de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 421 du code civil que, s’agissant d’une curatelle renforcée, le curateur est responsable d’une faute quelconque commise dans l’exercice de sa fonction.

Pour conclure à la réformation du jugement, l’appelante soutient ne pas avoir commis de faute ayant causé un préjudice à M. X à l’exception du paiement de la dernière facture émise par la société Olea et dont elle l’a indemnisé à hauteur de 5 000 euros suite à l’expertise amiable.

Or, il apparaît qu’au delà de cette dernière facture du 3 juillet 2012, l’ATINA a bien commis des fautes dans l’exécution de sa mission. Il résulte ainsi des constatations de l’expert judiciaire que les factures ont été réglées par l’ATINA sur simple présentation par l’entreprise sans rapprochement entre leur contenu et les travaux effectivement réalisés. Ce n’est pas simplement au titre de la facture du 3 juillet 2012 qu’il existe une discordance mais dès le 9 avril 2012 que l’expert constate le paiement en décalage avec la réalité du chantier avec une ossature bois non encore livrée mais réglée.

Ainsi l’expert a caractérisé des travaux prévus au devis, non réalisés mais facturés pour un total de 41 007,60 euros. L’ATINA ne remet pas utilement en cause ces constatations mais fait valoir que les postes non réalisés n’étaient pas aisément décelables. Il apparaît toutefois qu’elle procédait par paiement d’acomptes, sans même s’assurer de leur concordance avec la situation réelle et non sur des situations de travaux réalisés.

En outre, c’est dès la conclusion du contrat que l’ATINA a engagé sa responsabilité. En effet, si le devis était intitulé 'chalet bois’ les travaux portaient sur la construction d’une maison d’habitation à ossature bois sur dalle. Dès lors, il était impératif de conclure sous la forme d’un contrat de construction de maison individuelle lequel contrat impose l’existence d’une garantie d’achèvement. L’ATINA fait valoir que rien ne permet d’affirmer que M. X disposait du budget lui permettant d’assumer le coût financier d’une telle garantie et qu’il n’est pas certain qu’elle aurait pu être mobilisée. Mais c’est sur l’ATINA que reposait la gestion du budget de M. X et il lui appartenait en toute hypothèse de s’assurer que le contrat signé était conforme à des dispositions qui sont d’ordre public.

Enfin, l’ATINA ne s’est pas même assurée de la souscription par le constructeur d’une garantie décennale. Elle fait valoir que cette omission est sans portée puisque le chantier a été abandonné une telle garantie ne pouvant être mobilisée qu’après réception. Toutefois, cette omission doit être mise en perspective avec l’absence de garantie d’achèvement puisque, si garantie d’achèvement il y avait eu, la garantie décennale aurait pu trouver à s’appliquer après cet achèvement.

En toute hypothèse, il convient de retenir au titre des fautes de l’ATINA de manière certaine le paiement de travaux qui n’étaient pas exécutés et la signature d’un contrat ne satisfaisant pas aux dispositions d’ordre public pour la construction d’une maison à usage d’habitation et plus particulièrement ne comprenant pas une garantie d’achèvement. Ceci ne correspond pas aux soins prudents, diligents et avisés que l’ATINA devait apporter à la gestion du patrimoine de M. X majeur protégé. L’ATINA ne saurait se retrancher derrière son absence de compétence technique puisque chargée de la mission d’assister un majeur protégé au titre d’une curatelle renforcée, il lui appartenait en cas de besoin de s’adjoindre les services d’un professionnel de la maîtrise d’oeuvre.

S’agissant du préjudice, l’ATINA fait valoir qu’il n’a pas été tenu compte du versement de 5 000 euros et qu’en toute hypothèse c’est la notion de perte de chance qui doit s’appliquer.

À ce titre, il convient de distinguer.

S’agissant des fonds versés par l’ATINA alors que les travaux n’étaient pas exécutés, Il ne s’agit pas d’une perte de chance. En effet, ces fonds n’auraient pas du être décaissés par l’ATINA et ont été réglés sans aucune contrepartie au regard de l’avancement des travaux tel que constaté par l’expert. C’est donc bien toute la somme versée à tort, soit 41 007,60 euros qui constitue le préjudice de M. X. Il y a cependant lieu de tenir compte du versement de 5 000 euros qui n’avait pas été inclus par l’expert judiciaire dans son décompte.

L’ATINA sera ainsi sur ce premier point condamnée au paiement de la somme de 36 007,60 euros.

L’expert a également retenu des travaux à reprendre pour un coût de 7 730,40 euros. De ce chef, il est exact que le préjudice doit s’envisager sous la forme d’une perte de chance puisqu’un débat était susceptible de naître sur la prise en charge de ces travaux y compris dans le cadre d’une garantie d’achèvement. L’indemnisation de cette perte de chance ne peut être égale au montant des travaux retenus par l’expert ni même à 95% de cette somme comme le soutient M. X. Toutefois la perte de chance demeure très importante puisqu’une garantie était obligatoire et qu’aucune n’avait été souscrite alors que les travaux correspondent à des mises en conformité. La cour est ainsi en mesure de chiffrer à 6 000 euros le montant de l’indemnité devant le réparer et l’ATINA sera condamnée au paiement de cette somme.

M. X invoque en outre un préjudice économique correspondant à ses surcoûts de frais de logement. Il articule des frais de location pour un logement puis pour un emplacement de mobil home entre décembre 2012 et janvier 2019 pour 20 982,31 euros et le coût d’acquisition d’un mobil home pour 5 000 euros.

Ce coût d’acquisition ne peut être admis comme en lien de causalité avec les fautes dans la mesure où ce bien demeurera la propriété de M. X. Pour le surplus, c’est à dire la somme de 20 982,31 euros, il est exact que l’expert a retenu que les travaux auraient dû être achevés en décembre 2012. Toutefois, c’est uniquement une chance d’emménager à cette date qui a été perdue. En effet, en l’absence de paiement de la somme indue, M. X aurait certes disposé des fonds mais aurait dû entreprendre des démarches pour trouver une entreprise acceptant de reprendre le chantier. La mise en jeu d’une garantie d’achèvement aurait également été l’occasion de délais. Il ne peut donc être admis un préjudice sur la base d’une indemnisation de l’ensemble de ces surcoûts de logement et compte tenu des délais inhérents à ce type de reprise, c’est la somme de 10 000 euros qui sera retenue comme constituant la perte de chance de M. X.

M. X invoque enfin un préjudice moral. Celui-ci ne doit pas être indemnisé sous la

forme d’une perte de chance puisqu’il s’agit du préjudice moral subi par M. X, majeur protégé, à raison d’une faute commise par le curateur chargé de l’assister. Compte tenu des éléments retenus par la cour il y a lieu à indemnité à hauteur de 7 000 euros à ce titre.

Au total le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’ATINA et réformé sur les montants. L’ATINA sera condamnée au paiement des sommes suivantes :

• 36 007,60 euros au titre des travaux non réalisés mais payés,

• 6 000 euros en réparation de la perte de chance au titre des non conformités et malfaçons,

• 10 000 euros au titre de la perte de chance sur les surcoûts de logement,

• 7 000 euros en réparation du préjudice moral.

L’action de M. X assisté de son curateur demeure bien fondée en ses éléments principaux de sorte que l’ATINA sera condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de l’expertise.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’ATINA envers M. X,

L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne l’Association Territoire et Intégration Nouvelle Aquitaine à payer à M. X assisté de son curateur l’APAJH les sommes de :

• 36 007,60 euros au titre des travaux non réalisés mais payés,

• 6 000 euros en réparation de la perte de chance au titre des non conformités et malfaçons,

• 10 000 euros au titre de la perte de chance sur les surcoûts de logement,

• 7 000 euros en réparation du préjudice moral,

• 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’Association Territoire et Intégration Nouvelle Aquitaine aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils comprendront les frais d’expertise judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Hélène HEYTE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 23 mai 2019, n° 17/04377