Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 18 juin 2019, n° 16/07107

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 juin 2019, n° 16/07107
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 16/07107
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 6 octobre 2016, N° 2015F00599
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 18 JUIN 2019

(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)

N° RG 16/07107 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JRZG

La SAS BOUCHER TP

c/

La SARL ANTHELIOS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 octobre 2016 (R.G. 2015F00599) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 décembre 2016

APPELANTE :

La SAS BOUCHER TP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis […]

représentée par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELAS CAZAMAJOUR & URBANLAW, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

La SARL ANTHELIOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis […]

représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert CHELLE, Président,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte d’engagement en date du 19 décembre 2011, la société Anthelios a confié à la société Boucher TP les travaux de VRD (Voirie Réseau Divers) d’un programme immobilier dénommé « Les Cottages de Bacchus » situé au Haillan.

La réception des travaux a été prononcée le 17 avril 2013, assortie de quelques réserves qui ont été levées le 30 avril 2013.

Contestant le décompte final, la société Boucher TP, par exploit d’huissier en date du 18 mai 2015, a assigné la société Anthelios devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour demander sa condamnation au paiement de la somme principale de 17 299,73 euros.

Par jugement contradictoire du 07 octobre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

— rejeté la demande de sursis à statuer de la société Anthelios

— débouté la société Boucher TP de l’ensemble de ses demandes,

— condamné la société Boucher TP à verser à la société Anthelios la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Boucher TP aux dépens.

La société Boucher TP a relevé appel de la décision par déclaration du 02 décembre 2016.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 30 juin 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société Boucher TP demande à la cour de :

— réformer le jugement en ce qu’il l’a :

' déboutée de l’ensemble de ses demandes,

' condamnée à verser à la société Anthelios la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

' condamnée aux dépens,

— le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société

Anthelios,

— statuant à nouveau,

— rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société Anthelios,

— condamner la société Anthelios à lui payer la somme de 18 448,91 euros TTC au principal, majorée de 7 016,38 euros au titre des intérêts arrêtés au 31 mai 2017,

— condamner la société Anthelios à lui payer les intérêts moratoires au taux contractuel de 7,04 % sur le montant du principal et des intérêts échus à compter du 1er juin 2017 et jusqu’à complète exécution de l’arrêt à intervenir,

— ordonner la capitalisation des intérêts,

— condamner la société Anthelios à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Anthelios aux entiers dépens

la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

La société Boucher TP fait notamment valoir que la demande de sursis à statuer est purement dilatoire car les opérations d’expertise sont achevées depuis le 24 février 2017 ; sur l’irrecevabilité alléguée, que le contrat initial a bien été passé entre elle et la société Anthelios, annoncée comme « maître d’ouvrage », et qu’en l’absence d’une quelconque cession ou novation, cette dernière reste débitrice à son égard ; que le fait qu’elle lui ait demandé, en cours de chantier, de libeller ses factures à l’ordre de la société Bacchus est inopérant, d’autant qu’elle ne lui a pas expliqué les motifs de cette demande ; sur le fond, que plusieurs irrégularités ont été commises sur le DGD ; que les parties ont entendu se soumettre aux dispositions de la norme AFNOR NFP 03-001 dont la procédure n’a pas été respectée ; que la société Anthelios est forclose à réclamer des pénalités de retard ; qu’en tout état de cause, ces pénalités ne sont pas dues ; que le tribunal s’est borné à constater le retard sans rechercher s’il lui était imputable alors qu’elle a été empêchée de réaliser les travaux VRD en raison du retard des autres lots.

Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de 3 979,80 euros au titre des travaux de reprise en alléguant que la société Anthelios ne décrit pas les désordres auxquels elle fait référence ni ne démontre en quoi ils lui sont imputables, car le seul problème en lien avec le lot VRD est celui relatif à l’évacuation des eaux pluviales qui résulte d’un défaut de conception ; que selon l’expert judiciaire, qui ne retient pas sa responsabilité, il s’agit d’un problème de conception, qu’elle avait d’ailleurs constaté et pour lequel elle avait proposé de réaliser des travaux supplémentaires, ce qui a été refusé.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 27 avril 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société Anthelios demande à la cour de :

— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

— condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— la condamner aux entiers dépens

— en cas d’infirmation du jugement,

— prononcer un sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,

— dire et juger qu’elle n’est pas le maître de l’ouvrage et prononcer sa mise hors de cause,

— débouter la société Boucher TP de sa demande de paiement comme non fondée

— à titre infiniment subsidiaire, déduire de toute éventuelle condamnation la somme de 3 979.80 euros

— condamner la société Boucher TP au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— la condamner aux entiers dépens.

La société Anthelios fait notamment valoir :

— que l’expertise est toujours en cours et concerne notamment un désordre tenant à l’évacuation des eaux pluviales susceptible d’engager la responsabilité de l’appelante qui a exécuté des travaux sans tenir compte de l’écoulement des eaux de pluie ; qu’un sursis à statuer permettrait le cas échéant d’opérer une légitime compensation ;

— que les demandes à son encontre sont irrecevables puisqu’elle exerce une activité de prise de participation dans plusieurs sociétés de promotion immobilière, dont la société Les Cottages de Bacchus qui est le maître d’ouvrage du programme litigieux et que la société Boucher TP n’a pas assignée ; que le signataire du marché de travaux est M. X, le gérant de la société Les Cottages de Bacchus ; que les situations de paiement ont été validées pour le compte de cette société, qui a payé toutes les factures ; que tous les courriers émanant du maître de l’ouvrage sont édités sur papier à son en-tête, de même que le procès-verbal de réception ; que la seule mention de la société Anthélios sur les premiers documents types rédigés par l’architecte n’engage que lui ; qu’elle n’a jamais été signataire du marché de travaux ; à titre subsidiaire, qu’une novation du marché de travaux est intervenue au profit de la société Les Cottages de Bacchus ;

— à titre subsidiaire, que contrairement aux affirmations de l’appelante, la procédure d’établissement et de notification du DGD est régulière ; que le DGD de la société Boucher TP ne saurait être tenu pour définitif ;

— sur le montant des sommes, que la retenue de garantie à été payée à la société Boucher TP le 31 octobre 2014, de sorte que le litige porte seulement sur l’imputation des pénalités de retard dans la limite de 5 % du marché ; que l’architecte, pour tenir compte du dépôt de bilan d’entreprises, a décalé la date initiale (du 12 décembre 2012) au 21 février 2013 ; que plusieurs mises en demeure ont été adressées en mars et avril 2013 pour terminer les ouvrages VRD ; que la société Boucher TP n’apporte aucune pièce pour légitimer ses retards ; que le PV d’huissier n’est pas contradictoire ; qu’il n’y a pas lieu de lui accorder de crédit ; que cette société s’est en outre absentée à deux réunions de chantier ; que l’application de pénalités de retard n’est que la stricte application des règles contractuelles ;

— à titre infiniment subsidiaire, qu’il convient de déduire toute condamnation à la somme de 3 979,80 euros, correspondant au devis de reprise des désordres affectant les ouvrages.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2019.

MOTIFS :

sur la demande principale :

Pour s’opposer à la demande en paiement formée à son encontre, la société Anthélios fait valoir :

— en premier lieu, qu’il convient d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,

— à titre subsidiaire sur le fond,

— qu’elle n’est pas le maître de l’ouvrage et doit être mise hors de cause, – que les retenues effectuées sont fondées

— très subsidiairement, qu’il y a lieu à tout le moins de déduire la somme de 3 979.80 euros correspondant aux travaux de reprise.

sur le sursis à statuer :

L’intimée fait valoir que l’expertise ordonnée dans le cadre du litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence et les constructeurs est toujours en cours et concerne notamment un désordre tenant à l’évacuation des eaux pluviales susceptible d’engager la responsabilité de l’appelante qui a exécuté des travaux sans tenir compte de l’écoulement des eaux de pluie, de sorte qu’un sursis à statuer permettrait le cas échéant d’opérer une légitime compensation.

C’est cependant à bon droit que la société Boucher TP objecte que le rapport d’expertise a été déposé le 24 février 2017 (sa pièce n° 20) et qu’il ne retient pas à son encontre de désordre susceptible d’avoir une influence sur le présent litige.

Il n’y a donc pas lieu de prononcer un sursis à statuer.

sur l’irrecevabilité alléguée des demandes à l’encontre de la société Anthélios :

L’intimée fait valoir qu’elle exerce une activité de prise de participation dans plusieurs sociétés de promotion immobilière, dont la société Les Cottages de Bacchus qui est le maître d’ouvrage du programme litigieux ; que le signataire du marché de travaux est M. X, le gérant de la société Les Cottages de Bacchus ; que les situations de paiement ont été validées pour le compte de cette société, qui a payé toutes les factures ; que tous les courriers émanant du maître de l’ouvrage sont édités sur papier à son en-tête, de même que le procès-verbal de réception ; que la seule mention de la société Anthélios sur les premiers documents types rédigés par l’architecte n’engage que lui ; qu’elle n’a jamais été signataire du marché de travaux ; à titre subsidiaire, qu’une novation du marché de travaux est intervenue au profit de la société Les Cottages de Bacchus.

C’est cependant à bon droit que l’appelante, dont la position sur ce point a été reprise par le tribunal, oppose que c’est bien la société Anthelios qui figure comme « maître d’ouvrage » sur l’acte d’engagement, et qu’il en est de même de toutes les pièces contractuelles (acte d’engagement, ordre de service n°1, CCAP, CCTP, planning contractuel initial ' ses pièces 1 à 3 et la pièce 20 de l’intimée) qui la désignent comme maître de l’ouvrage, sans qu’aucune mention ne soit faite de la société Les Cottages de Bacchus. Même le procès-verbal de réception du 17 avril 2013 dont se prévaut l’intimée (pièce 5 de l’appelante) la désigne comme maître d’ouvrage, la dénomination « Les Cottages de Bacchus » désignant l’opération

immobilière.

Aucune conclusion ne peut par ailleurs être tiré du fait que le signataire du marché est M. X, gérant de la société « Les Cottages de Bacchus », M. X étant aussi le représentant légal de la société Anthélios. En apposant sa signature sur l’ensemble des documents contractuels, il en a validé les mentions, et ne saurait désormais soutenir que ces mentions n’engagent que le maître d’oeuvre qui en est le rédacteur.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société « Les Cottages de Bacchus » aurait en réalité été créée après la conclusion du marché, ce que la cour n’est pas en mesure de vérifier, les extraits Kbis n’étant pas produits. En tout état de cause, l’intimée ne peut se prévaloir d’une novation faute d’avoir notifié la cession de contrat à la société Boucher TP dont elle reste l’unique cocontractante, et qui est donc fondée à lui réclamer le paiement du solde.

Le tribunal sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité même s’il a omis de le préciser au dispositif, omission à laquelle il sera remédié.

sur les sommes dues :

La société Boucher TP sollicite le paiement d’une somme principale de 18 448,91 euros TTC arrêtée au 31 octobre 2014 (sa pièce 16) qui correspond aux pénalités (de retard et pour absence) qui lui ont été appliquées et dont elle conteste notamment la régularité et le bienfondé en faisant valoir que la procédure de notification du décompte général définitif (DGD) n’a pas été respectée et que la société Anthelios est forclose à réclamer des pénalités de retard.

Selon l’article 1-1 du CCAP annexé au contrat, l’opération convenue entre les parties fait expressément référence à la norme AFNOR NF P 03-001 de décembre 2000.

Les articles 19.5 et 19,6 de la norme AFNOR (pièce 13 de l’appelante) qui traitent de l’établissement du décompte définitif, prévoient une procédure très précise ainsi décrite :

19.5.1 Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d''uvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché. [']

19.5.4 Si le mémoire définitif n’a pas été remis au maître d''uvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1 ci-dessus, le maître de l’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d''uvre aux frais de l’entrepreneur.

19.6 Vérification du mémoire définitif – établissement du décompte définitif

19.6.1 Le maître d''uvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage.

19.6.2 Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d''uvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du paragraphe 19.5.4.

Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d''uvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.

La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d''uvre. »

En l’espèce, les échanges entre les parties sont les suivants :

le maître d’oeuvre a préparé et validé une situation de travaux pour un montant de 4 915,65 euros (après déduction des pénalités de retard) qui a été notifiée à la société Boucher TP par l’architecte le 17 mai 2013 puis par la société Les Cottages de Bacchus le 17 juillet 2013 puis le 02 décembre 2013 ;

la société Boucher TP a adressé son mémoire définitif le 04 décembre 2013 au maître d’oeuvre suivie d’une mise en demeure au maître d’ouvrage le 20 février 2014 avec copie au maître d’oeuvre.

Le tribunal a considéré que le DGD notifié le 07 juillet 2013 avait été régulièrement notifié à la société Boucher TP, de sorte que son propre DGD du 04 décembre 2013 n’avait pas de valeur.

L’intimée, pour le même motif, soutient qu’elle a respecté la procédure ; que la situation de travaux préparée et validée par l’architecte pour un montant de 4 915,65 euros (après déduction des pénalités de retard), notifiée à la société Boucher TP par l’architecte le 17 mai 2013 puis par la société Les Cottages de Bacchus le 17 juillet 2013 puis le 02 décembre 2013, vaut notification régulière et prive de toute efficacité le DGD de l’appelante du 04 décembre 2013.

C’est cependant à bon droit que l’appelante soutient que le DGD du 07 juillet 2013 n’est pas régulier dans la mesure où il a été adressé sans mise en demeure préalable restée infructueuse (article 19.5.4 de la norme) ; que la règle AFNOR ne permet pas au maître d’ouvrage d’établir spontanément le décompte général, de sorte que son décompte ne lie pas l’entreprise et ne fait pas courir le délai de 30 jours. Ce n’est donc que son propre mémoire définitif du 04 décembre 2013 au maître d’oeuvre qui, bien que tardif, a ouvert les délais. Faute pour la société Anthélios de lui avoir notifié le décompte définitif dans le délai de 45 jours de l’article 19.6.2, et d’avoir répondu dans les 15 jours à la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 février 2014 avec copie au maître d’oeuvre, elle est réputée avoir accepté le mémoire définitif de l’entreprise, et n’est plus recevable à le contester.

Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement et de condamner la société Anthélios à payer à la société Boucher TP la somme de 18 448,91 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,04 % à compter du 30 avril 2013 en application de l’article 20.4 du CACG soit 7 016,38 euros.

Il n’y a pas lieu de déduire de cette somme celle de 3 979.80 euros correspondant, aux termes de l’expertise judiciaire, au coût de la reprise des désordres affectant les ouvrages, dès lors qu’il n’est pas démontré en l’état que ces désordres seraient imputables à la société Boucher TP.

sur les demandes accessoires :

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Anthélios sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 07 octobre 2016 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer de la société Anthelios

Statuant à nouveau

Déclare recevable l’action engagée à l’encontre de la société Anthélios

Condamne la société Anthélios à payer à la société Boucher TP la somme de 18 448,91 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,04 % à compter du 30 avril 2013

Dit n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires

Condamne la société Anthélios aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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  1. Code de procédure civile
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