Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 21 janvier 2021, n° 17/03942

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 janv. 2021, n° 17/03942
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/03942
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Périgueux, 9 janvier 2017, N° 15/00286
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 21 JANVIER 2021

(Rédacteur : Madame Catherine LEQUES, Conseiller)

N° RG 17/03942 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J5DK

Monsieur B J K

c/

Monsieur C Y

Monsieur H I X

Madame O P Q R épouse X

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 janvier 2017 (R.G. 15/00286) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant 2 déclarations d’appel du 30 juin 2017

APPELANT :

B J K

né le […] à […]

de nationalité Française,

Profession : Artisan Maçon

demeurant […]

Représenté par Me Michel LABROUE de l’AARPI LABROUE GAULTIER ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX

et intimé dans la 2nde déclaration d’appel du 30.06.17

INTIMÉS :

C Y

né le […] à AURILLAC

de nationalité Française,

demeurant […]

Représenté par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

et appelant dans la 2nde déclaration d’appel du 30.06.17

H I X

né le […] à MANCHESTER (Grande-Bretagne)

de nationalité Française,

Retraité

demeurant […]

O P Q R épouse X

née le […] STOCKPORT (Grande-Bretagne)

de nationalité Française,

Retraitée

demeurant […]

R e p r é s e n t é s p a r M e S y l v i e B E R T R A N D O N d e l a S E L A R L BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 novembre 2020 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Catherine LEQUES, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en

ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

M. Y est propriétaire à Champcevinal (24) , lieu dit ' Les Jarijoux', d’un bien immobilier cadastré section AR parcelles 4 a, b, c et d.

Estimant subir des troubles de voisinage, il a obtenu en référé le 14 mai 2009 la désignation d’un F, M. E F, puis, le 17 décembre 2014, a assigné M. B J K et époux X devant le tribunal de grande instance de Périgueux, lequel par jugement du 10 janvier 2017 a statué en ces termes :

'déclare recevable la demande de M. Y au titre de la parcelle 206

'déboute M. Y de sa demande d’enjoindre aux époux X de faire cesser les troubles anormaux de voisinage

'enjoint à M. J K de faire cesser les troubles anormaux de voisinage résultant du dépôt de gravats et matériaux divers dans la partie est de la parcelle 107 et du côté est de la parcelle AR numéro 4

' déboute M. Y de sa demande à l’encontre de M. J K de se conformer au règlement PLU

'déboute M. Y de sa demande à l’encontre de M. J K de lui payer la somme de 14 879,65 € pour l’édification d’une murette en limite de propriété

'le déboute de sa demande de condamnation solidaire avec les époux X à lui payer la somme de 76 625,83 € pour l’édification d’un remblai sur sa propriété

'déboute M. Y de sa demande à hauteur de la somme de 15'000 € de dommages-intérêts pour l’édification d’un remblai

'condamne M. J K à procéder à la remise aux normes de la zone d’épandage selon les préconisations de l’F judiciaire

'dit que les époux X ne sont pas concernés par cette injonction

'déboute M. Y de sa demande de suppression du jardin potager et de la murette en pierres sèches

'déboute M. Y de sa demande de dommages-intérêts pour avoir maintenu la situation en contradiction avec le règlement SPANC

'condamne M. J K enlever le tuyau PVC établi sur le terrain de M. Y

'dit n’y avoir lieu à constater que la végétation excessive sur le fonds de M. Y G le fonds voisin numéro 206 et numéro 1258

'déboute les époux X de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive

'condamne M. J K à payer à M. Y la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

'condamne M. Y à payer à Monsieur et Madame X une somme de 1500 € sur le

fondement de l’article 700 du code de procédure civile

'condamne Monsieur J K aux dépens en ceux compris les frais d’expertise et de référé

'dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

M. B J K et M. Y ont tous deux formé un appel le 30 juin 2017 .

Les dossiers ont fait l’objet d’une jonction le 26 septembre 2017.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2020.

M. B J K, dans ses dernières écritures du 8 septembre 2017, demande de :

'dire que M. Y est irrecevable dans son action découlant de l’assignation du 17 décembre 2014 pour ne pas avoir attrait toutes les parties concernées et en conséquence réformer le jugement et le débouter de toutes ses demandes.

'subsidiairement déclarer son action mal fondée et rejeter les demandes à son encontre

'en tout état de cause, condamner M. Y à lui verser la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour nuisances de voisinage relatifs au non entretien de la parcelle numéro 4, la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour action abusive et la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Il fait essentiellement valoir que :

' M. Y ne donne pas de définition cadastrale des parcelles concernées par son action, et les documents versés aux débats comportent trois séries de références cadastrales modifiées au cours des mutations, de sorte qu’on ne peut pas localiser les difficultés soulevées par lui

'notamment, l’action est essentiellement dirigée contre le concluant propriétaire de la parcelle 1258 devenue numéro 30, et les revendications ponctuelles concernent la parcelle 206 devenue 105, 106 et 107

'or il a cédé aux époux X les parcelles 105 et 106 le 3 novembre 2006 et à son fils A la parcelle 107 le 10 août 2010

'alors que la quasi-totalité des demandes concerne la parcelle 107, le propriétaire actuel de celle-ci, A J K, n’a pas été appelé dans la cause.

'de plus, les constats du huissier versés par M. Y à l’appui de ses demandes sont inexploitables : les nombreuses photographies produites ne sont pas localisées par rapport au plan, de sorte qu’il est impossible d’identifier le sujet des clichés, leur signification et leur situation

'le rapport d’expertise accrédite davantage les dire de M. J K et des époux X que les allégations de M. Y.

M. Y dans ses dernières conclusions du 1 octobre 2017, demande de :

' condamner M. J K à se conformer au règlement du PLU en terme d’esthétique

architecturale et au besoin à procéder à l’enlèvement de l’ensemble des immeubles nécessaires à l’exercice de sa profession, sous astreinte de 100 € par jour de retard

'condamner M. J K à lui payer la somme de 14 879,65 € pour l’édification d’une murette en limite de propriété, et solidairement avec les époux X la somme de 76 625,83 €

'condamner M. J K et les époux X à lui payer la somme de 15'000€ en réparation de son trouble de jouissance

'condamner solidairement Monsieur J K et les époux X à lui payer la somme de 10'000 € en réparation du trouble écologique subi par lui

'condamner M. J K à mettre l’assainissement non collectif de ses dernières constructions aux normes après étude réalisée par un bureau d’études spécialisées

'condamner M. J K à lui payer la somme de 10 000 €

'dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard

'condamner solidairement Monsieur J K et les époux X à supprimer le jardin potager et la murette sèche qui l’entoure, sous astreinte de 100 € par jour de retard

'rejeter les demandes de Monsieur J K et des époux X

'confirmer pour le surplus le jugement déféré

'condamner solidairement les défendeurs à lui payer 10'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de référé, d’expertise , d’appel et de recouvrement.

Dans leurs dernières écritures du 3 novembre 2017, les époux X demandent de:

'confirmer le jugement en toutes ses dispositions

'débouter M. Y de toutes ses demandes

'le condamner à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire, initialement fixée à l’audience du 10 mars 2020, a été renvoyée à l’audience du 24 novembre 2020 à la demande des conseils des parties en raison du mouvement de grève des avocats.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fond

Les immeubles objet du litige sont situés à Chamcevinel, lieu dit 'les Jarijoux'.

M. B J K verse aux débats une attestation notariée en date du 10 août 2010 selon laquelle il a vendu le 10 août 2010 à M. A J K la maison d’habitation cadastrée […].

Les époux X sont propriétaires des parcelles AR 105 et 106, que leur a vendues M. B J K en octobre 2006, après division de la parcelle AR 2 ; M. B J K conservait la parcelle mitoyenne 107 : dans l’acte de vente était créée une serviture de passage sur la parcelle 106 au profit de la parcelle 107.

M. Y est propriétaire de la parcelle AR 4.

M. B J K est propriétaire de la parcelle AR30, devenue 204 et 207

M. Y présente dans ses écritures deux séries de demandes, intitulant l’une ' sur les nuisances provenant du fonds appartenant à M. B J K ' et l’autre ' sur les nuisances des fonds appartenant à M. B J K et aux époux X, soit l’ancienne parcelle AR 2".

Sur les nuisances provenant des fonds situés sur l’ancienne parcelle AR 2, devenue parcelles 105, 106 et 107

M. Y demande la réparation de trois ordres de préjudice :

*nuisance esthétique par la forte surélévation du terrain : selon M. Y, pour édifier deux immeubles sur la parcelle AR2, M. B J K a surélevé artificiellement son fonds par rapport au sien, d’où une nuisance esthétique puisque son fonds se trouve désormais en contrebas et supporte des vues plongeantes, ce qui ne permet plus la construction d’un immeuble sur son terrain et entraîne donc sa moins value ; il ajoute que cette plate forme a été rallongée pour l’usage professionnel de M. B J K.

M. Y estime donc qu’il est contraint d’édifier une plate forme similaire sur son terrain, pour un coût de 76 625,83 €., demande la condamnation solidaire de M. B J K et des époux X à lui payer cette somme ainsi que celle de 15 000€ en réparation de son préjudice.

Il affirme que des déchets, matériaux et matériels entreposés sont inesthétiques, et nuisent à la qualité du sol.

*défaut de conformité du système d’assainissement non collectif

M. Y soutient que l’assainissement collectif de M. A J K et des époux X n’est pas conforme ; dans le dispositif de ses conclusions, il demande la condamnation de M. B J K à mettre cet assainissement aux normes et à lui payer 10 000 € en réparation de son préjudice ' écologique'.

M. Y ajoute que M. B J K a créé après les opérations d’expertise un jardin potager sur la zone d’épandage avec des arbres ce qui peut générer un risque de pollution.

*nuisance née de la servitude de passage sur la parcelle 106 des époux X

Selon M. Y, M. B J K, pour faire circuler des engins professionnels , a arasé un fossé prévu pour recueillir les eaux de pluie, qui se déversent sur la partie de la parcelle AR 4 jouxtant la parcelle AR 5 ; M. B J K a donc installé sur le terrain de M. Y un tuyau en PVC ; M. Y demande qu’il soit condamné à l’enlever.

Il demande la condamnation solidaire de M. B J K et des époux X à lui payer 14 879,65 € pour l’édification d’une murette en limite de propriété.

M. B J K fait valoir qu’il n’est pas propriétaire de la parcelle 107 concernée par ces demandes.

Les époux X objectent que le préjudice imputé à la surélévation du terrain n’est pas démontré, et que leur installation d’assainissement est conforme.

***********************************************

Il est établi que M. B J K n’est pas propriétaire de la parcelle 107 et ne l’était déjà plus lorsque l’assignation au fonds a été délivrée devant le tribunal de grande instance en 2014. En effet, M. A J K est propriétaire de cette parcelle depuis le 10 août 2010.

Les demandes dirigées par M. Y contre M. B J K et fondées sur l’existence de troubles anormaux du fait de son voisinage avec la parcelle 107 ne peuvent être que rejetées.

M. B J K ne peut notamment pas être condamné ni pour la présence du remblai sur un terrain qui ne lui appartient pas, ni à enlever un tuyau qui dépend d’un fonds dont il n’est pas propriétaire , ni à enlever des gravats et matériaux, une murette et un jardin de la parcelle 107 qui ne lui appartient pas.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Les époux X démontrent par la production d’un procès-verbal de conformité établi par la mairie de Champcevinel après une visite technique que leur installation d’assainissement autonome est conforme aux prescriptions.

Les demandes présentées à ce titre sont mal fondées.

Dans son rapport, l’F indique que le terrain présente une déclivité naturelle ; que M. B J K a construit des logements de plain-pied avec le chemin rural, et que, compte tenu de la longueur du bâtiment ( 30m) et de la déclivité du terrain, il a remblayé toute la partie sud de façon à faire une plate-forme horizontale, créant ainsi un talus de plusieurs mètres dans sa partie la plus haute (3m) entre la plate-forme horizontale et le terrain naturel.

Le terrain présente une pente naturelle ; le remblai cré par M. B J K était donc nécessaire pour lui permettre de construire son immeuble à l’horizontale.

L’immeuble appartenant aux époux X est situé au nord ouest de la parcelle, à l’endroit où le remblai créé est le moins haut.

M. Y ne démontre pas, compte tenu de ces éléments, subir du fait de son voisinage avec les parcelles 105 et 106 appartenant aux époux X, un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes de :

-76 625,83 € pour l’édification d’un remblai

-15 000 € de dommages-intérêts pour l’édification d’un remblai

-14 879,65 € pour l’édification d’une murette

— suppression du jardin potager et d’une murette

-10 000 € au titre du préjudice écologique.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. B J K à faire cesser les troubles résultant du dépôt de gravats et matériaux divers dans la partie est de la parcelle 107 et à enlever un tuyau PVC établi sur le terrain de M. Y ; M. Y sera débouté de ces demandes.

Sur les nuisances provenant du fonds appartenant à M. B J K

* bruits réguliers d’animaux.

M. Y soutient qu’il subit des aboiements de chiens toute la journée.

Aucune preuve n’est rapportée de l’existence du trouble ainsi allégué, l’huissier de justice ayant entendu aboyer un seul chien et l’F n’ayant constaté aucune nuisance sonore imputable à des animaux.

*nuisances causées par l’activité professionnelle de M. B J K

D’après M. Y,

— M. B J K exerce son activité professionnelle de maçonnerie sur son fonds, ce qui entraine des allers et retours incessants de véhicules de chantier et des nuisances sonores et olfactives, alors que les constructions sont situées en zone résidentielle ; il demande la condamnation de M. B J K à se conformer au règlement du PLU en terme d’esthétique architecturale et au besoin à enlever les immeubles nécessaires à l’exercice de sa profession.

— M. B J K a transformé en habitation deux garages privatifs sans autorisation, et n’a pas réalisé de mise aux normes de l’assainissement en fonction du nombre accru d’occupants des lieux ; il demande sa condamnation à mettre l’installation en conformité avec la réglementation prévue par le SPANC et la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. B J K à procéder aux remises aux normes de la zone d’épandage selon les préconisations de l’F.

M. B J K objecte que :

— depuis trois ans, il n’emploie aucun ouvrier et sous traite ses chantiers, de sorte qu’il n’existe plus sur son fonds d’allées et venues ni de stockage de matériaux.

— il a laissé libre la zone d’épandage de toute occupation et respecté les prescriptions réglementaires.

— la commune a entrepris des travaux d’assainissement collectif dans le secteur des Jarijoux et toutes les parcelles sont désormais raccordées.

*****************************************

M. B J K verse aux débats :

— une attestation de son F comptable en date du 4 août 2017 selon lequel il n’emploie plus de personnel depuis janvier 2012.

— le récépissé de sa déclaration de cessation totale d’activité de travailleur indépendant à compter du 31 décembre 2017 établi par la Chambre des métiers.

— une attestation du 7 août 2017 du maire de Champcevinel certifiant que des travaux d’assainissement collectif du secteur de Jarijoux ont commencé et que la propriété de M. B J K sera raccordée.

M. B J K n’emploie plus de personnel depuis 2012, et cessé son activité fin 2017, de sorte que son activité professionnelle ne peut entraîner comme le soutient M. Y des circulations incessantes d’engins professionnels sur sa propriété.

Comme l’a relevé le premier juge, la demande de condamnation de M. B J K à se conformer au PLU n’est pas étayée notamment par la production du PLU et le rejet de cette demande sera confirmé.

Le secteur des Jarrijoux étant désormais raccordé à l’assainissement collectif, il n’y a pas lieu de condamner M. B J K à une mise aux normes de son assainissement ; cette demande présentée au premier juge sera expressément rejetée et le rejet de la demande de dommages-intérêts de ce chef sera confirmé.

Il ressort du rapport d’expertise et des plans qui y sont annexés que la zone d’épandage litigieuse est située sur la parcelle 107 qui n’appartient pas à M. B J K.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. B J K à remettre aux normes cette zone d’épandage alors que cette parcelle ne lui appartient pas.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. B J K à faire cesser le trouble résultant du dépôt de gravats et matériaux divers du côté est de la parcelle AR 4, dont la présence a été décrite dans des constats d’huissier du 9 août 2011.

Sur les demandes de dommages-intérêts de M. B J K

M. B J K qui se plaignait en premier ressort de la végétation envahissante provenant du fonds Y, soutient désormais à l’appui de sa demande de 10 000 € de dommages-intérêts que la parcelle 4 appartenant à M. Y a été déboisée et présente un aspect désastreux.

Aucune pièce n’est produite à l’appui de ces affirmations.

Il sollicite en outre 5000 € de dommages-intérêts pour action abusive.

Le caractère abusif de l’action de M. Y ne s’évince pas du dossier.

Les demandes de dommages-intérêts de M. B J K seront rejetées.

Sur la demande des époux X

Les époux X réclament la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

L’abus du droit d’ester en justice n’est pas caractérisé en l’espèce et cette demande sera rejetée.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. Y, partie perdante pour l’essentiel, supportera les dépens de première instance et d’appel, y compris les frais de référé et d’expertise.

Il devra payer aux époux X la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la somme mise à sa charge à ce titre par le premier juge.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis à la charge de M. B J K le paiement de la somme de 1500 € à M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M Y devra payer à M. B J K la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a

— condamné M. B J K à faire cesser les troubles résultant du dépôt de gravats et matériaux divers dans la partie est de la parcelle 107 et à enlever un tuyau PVC établi sur le terrain de M. Y

— condamné M. B J K à procéder à la remise aux normes de la zone d’épandage selon les préconisations de l’F

— condamné M. B J K à payer à M Y la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné M. B J K aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise

Statuant à nouveau dans cette limite

Rejette la demande de condamnation de M. B J K à faire cesser les troubles résultant du dépôt de gravats et matériaux divers dans la partie est de la parcelle 107 et à enlever un tuyau PVC établi sur le terrain de M. Y

Rejette la demande de condamnation de M. B J K à procéder à la remise aux normes de la zone d’épandage selon les préconisations de l’F

Rejette la demande de condamnation de M. B J K à mettre l’assainissement collectif aux normes

Rejette les demandes formées par M. Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Confirme le jugement déféré pour le surplus

Y ajoutant

Rejette les demandes de dommages-intérêts présentées par M. B J K

Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par les époux X

Condamne M. Y à payer à M. B J K la somme de 1500 € en application

de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne M. Y à payer à M et Mme X ensemble la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais de référé et d’expertise

La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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