Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 10 juin 2021, n° 21/00073

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. des réf., 10 juin 2021, n° 21/00073
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/00073
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 21/00073 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCCB


S.A. GAN ASSURANCES

c/

X Y


DU 10 JUIN 2021


Grosse délivrée

le :

Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le 10 JUIN 2021

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 15 décembre 2020, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,

dans l’affaire opposant :

S.A. GAN ASSURANCES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 8-10, […]

Absente,

représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE membre de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Charlotte CHEVALLIER-GUYOT substituant Me Damien de LAFORCADE avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant.

Demanderesse en référé suivant assignation en date du 09 avril 2021,

à :

Monsieur X Y

né le […] à […], demeurant […]

Absent,

représenté par Me Catherine CHEVALLIER membre de la SELARL CHEVALLIER

CATHERINE, avocat au barreau de PERIGUEUX

Défendeur,

A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, et en présence de Z A, étudiante, le 27 mai 2021 :

EXPOSE DU LITIGE

Selon un jugement en date du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux, saisi par actes introductif d’instance en date des 21 et 24 juin 2019, a, notamment, dit que Monsieur B C, assuré auprès de la SA GAN Assurances, est responsable de l’accident survenu le

30 novembre 2015 à Périgueux au préjudice de M. X Y, a condamné la SA GAN Assurances à payer à M. X Y au titre de l’indemnisation de ses préjudices les sommes suivantes : 719,25 € au titre des dépenses de santé actuelles, 3609,25 € au titre des frais divers, 2542,54 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, 25 000 € au titre de l’incidence professionnelle, 2548,75 € aux titre du déficit fonctionnel temporaire, 18 000 € au titre des souffrances endurées, 22 500 € pour le déficit fonctionnel permanent, 4000 € au titre du préjudice esthétique permanent, a fixé la créance de la CPAM de la Dordogne à 24 462,44 €, a ordonné la capitalisation des intérêts, a condamné la SA GAN Assurances aux dépens et à payer à M. X Y la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

La SA GAN Assurances a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 26 mars 2021.

Par assignation en référé en date du 9 avril 2021 la SA GAN Assurances sollicite que soit ordonné l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 9 février 2021, sous forme de consignation de la totalité des sommes accordées à

M. X Y, qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens et qu’il soit dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Dans ses dernières conclusions remises le 25 mai 2021, soutenues à l’audience, la SA GAN Assurances maintient ses demandes à l’appui desquelles elle soutient qu’il importe peu qu’elle n’ait formulé aucune observation sur l’exécution provisoire qui était demandée, compte tenu des textes applicables en l’espèce, qu’eu égard à la situation de M. X Y, qui n’a pas d’emploi et ne perçoit plus d’indemnité, il existe des risques de non restitution des fonds en cas de réformation qui justifient l’aménagement de l’exécution provisoire, laquelle n’est pas subordonnée à la démonstration de l’existence de conséquences manifestement excessives.

En réponse et aux termes de ses conclusions du 21 mai 2021, soutenues à l’audience, M. X Y demande à la Première Présidente de rejeter la demande de la SA GAN Assurances et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3600 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, il expose que la SA GAN Assurances ne peut se prévaloir des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement compte tenu de ses résultats financiers, qu’il n’existe aucun motif à l’aménagement de l’exécution provisoire, qui a été ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige, sachant que la

SA GAN Assurances n’a fait valoir aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2021.

MOTIFS de la DECISION

Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

Il doit être rappelé que l’application de ces dispositions n’est pas conditionnée à la démonstration par le demandeur de l’existence de conséquences manifestement excessives entrainées par l’exécution et qu’elle reléve du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l’espèce, la SA GAN Assurances fait valoir la crainte d’un risque d’incapacité de remboursement de la part de M. X Y en cas de réformation, mais elle ne produit aucune pièce de nature à donner crédit à cette allégation qui repose pour l’essentiel sur l’importance des sommes dues et le fait que M. X Y est sans emploi, alors qu’elle conteste de son côté le droit à indemnisation de l’intéressé.

Étant précisé que la contestation de la pertinence des motifs du premier juge est inopérante, tout comme l’est la circonstance que la SA GAN Assurances n’a pas fait valoir d’observations sur le principe de l’exécution provisoire, M. X Y admet être actuellement sans emploi mais souligne que les fonds versés seront investis dans un projet immobilier qui constituera un gage pour la SA GAN Assurances dans l’hypothèse où il serait amené à restituer les fonds.

Il produit un contrat de maitrise d’oeuvre récent et une promesse de vente d’un terrain qui établissent que ce projet est en cours d’élaboration et est de nature à limiter le risque allégué par la SA GAN Assurances. Par ailleurs l’exécution provisoire a été ordonnée par le premier juge au vu de l’ancienneté du préjudice qui découle d’un accident suvenu plus de 6 ans auparavant.

Dès lors, il convient de considérer qu’il n’existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter la SA GAN Assurances de sa demande à ce titre.

Il apparaît conforme à l’équité de condamner la SA GAN Assurances à payer à M. X Y la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et succombant à l’instance, elle sera également condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Première Présidente de la Cour d’appel de Bordeaux, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et non susceptible de pourvoi,

Déboute la SA GAN Assurances de sa demande tendant à être autorisée à consigner le montant des condamnations assorties de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux,

Condamne la SA GAN Assurances à payer à M. X Y la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA GAN Assurances aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 10 juin 2021, n° 21/00073