Article 521 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3

La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.


Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

Commentaires34

kohenavocats.fr · 13 mai 2025

[Y] [R] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, – débouté le groupement agricole d'exploitation en commun agréé ( GAEC) du Rudemont de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, – rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. […] SUR CE L'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, […]

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kohenavocats.fr · 13 mai 2025

700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. […] Motifs L'action ayant été introduite par assignation du 18 mai 2021 devant le tribunal, la demande de radiation de l'affaire en appel doit être fondée sur l'article 524 nouveau du cpc conformément aux dispositions de l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui renvoie à l'article 3 du dit décret abrogeant l'ancien article 526 du cpc, […] la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, […]

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kohenavocats.fr · 11 mai 2025

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose : ‘En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. […] Le premier président dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager, en application des articles 521 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire sans que celui qui le demande ait à justifier de conséquences manifestement excessives. […]

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Décisions+500

[…] A titre subsidiaire elle demande à être autorisée, en application de l'article 521 du code de procédure civile, à consigner les sommes dues à M me X à la Caisse des Dépôts et Consignations dans l'attente de l'arrêt de la Cour, rappelant que l'application de l'article 521 n'est pas subordonnée à l'existence de conséquences manifestement excessives.

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[…] En vertu des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile :'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision…'

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[…] Par acte d'huissier du 29 octobre 2020 reçu et enregistré le 9 novembre 2020, monsieur X Y et monsieur Z A ont fait assigner monsieur D E et madame B C devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, d'être autorisés à consigner le montant des condamnations mises à leur charge, soit 30.920,69 euros, et en tout état de cause, aux fins de condamnation des défendeurs solidairement à leur verser une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

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