Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 13 juillet 2023, n° 23/00593

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 juill. 2023, n° 23/00593
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/00593
Importance : Inédit
Décision précédente : Juridiction de proximité de Bordeaux, 22 décembre 2022, N° 22/02775
Dispositif : MEE-caducité partielle
Date de dernière mise à jour : 21 juillet 2023
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Sur les parties

Texte intégral

2ème CHAMBRE CIVILE

— -----------------------

Monsieur [I] [T], S.A.R.L. CTATT

C/

Monsieur [W] [L] [H]

— -----------------------

N° RG 23/00593 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDHC

— -----------------------

DU 13 JUILLET 2023

— -----------------------

ORDONNANCE

— --------------

Nous, Paule POIREL, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d’appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,

Le 13 juillet 2023

dans la cause pendante

ENTRE :

Monsieur [I] [T] exerçant autrefois sous l’enseigne AMR AUTO M. [T]

né le 09 Septembre 1991 à

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

S.A.R.L. CTATT

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège [Adresse 3]

Représentés par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelants d’un jugement (R.G. 22/02775) rendu le 23 décembre 2022 par le Juridiction de proximité de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 03 février 2023,

D’UNE PART,

ET :

Monsieur [W] [L] [H]

né le 07 Mars 2000 à [Localité 4]

de nationalité Française

Profession : Conducteur d’engins,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimé,

D’AUTRE PART,

Vu le jugement en date du 23 décembre 2022 rendu dans le litige opposant M. [L] [H] en qualité de demandeur d’une part, et M. [I] [T] exerçant sous l’enseigne 'AMR Auto. M.[T]' et la Sarlu CTATT, d’autre part.

Vu l’appel interjeté par déclaration électronique en date du 3 février 2023 aux noms de M. [T] [I] et de la Sarl CTATT, à l’encontre de ce jugement, auquel a été intimé M. [L] [H], enregistré sous le numéro RG 23/0593.

Vu les conclusions d’appelante de la Sarlu CTATT en date du 27 avril 2023,

Vu la signification par la Sarlu de ses conclusions à M. [I] [T] le 22 mai 2023,

Vu la demande d’observation du greffe à ce propos,

Vu le courrier adressé en réponse par le conseil de la Sarlu CTATT le 4 mai 2023 indiquant ne pas intervenir pour le compte de M. [T], que son acte d’appel contient une erreur sur ce point et que la signification des conclusions à M. [T] avait pour but de l’en aviser.

Vu la demande d’observations adressées par le greffe aux parties sous la forme d’un 'avis à caducité 908" interrogeant expressément les parties au visa des articles 4 et 122 du code de procédure civile, sur la recevabilité des conclusions prises à l’encontre de M. [T], non intimé à la procédure.

Vu les observation déposées pour le compte de la Sarlu CTATT,

Vu les observations déposées pour le compte de M. [L] [H].

SUR CE :

Il ressort des éléments du dossier et des observations des parties que le conseil de la Sarl CTATT , qui n’a jamais été le conseil de M. [I] [T], a interjeté appel le 3 février 2023 pour le compte de la Sarlu CTATT et de M. [I] [T] pour lequel il se constituait de facto, qu’alléguant une simple erreur, la Sarl CTATT n’a cependant pas rectifié sa déclaration d’appel dans le délai dont elle disposait pour conclure au terme des dispositions de l’article 908, soit au plus tard le 3 mai 2023.

Il s’ensuit qu’à cette date, Maître Gonder apparaissait constitué pour M. [I] [T] en qualité d’appelant mais que n’ayant pris aucune conclusion à son bénéfice dans le délai de 3 mois de la déclaration d’appel, la caducité partielle de la déclaration d’appel est encourue en application du texte susvisé, sans qu’à ce stade il y ait lieu de s’interroger sur l’application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, M. [T] n’ayant nullement qualité d’intimé à la procédure.

Par suite se pose la question de la recevabilité des conclusions de l’appelante en date du 27 avril 2023 en ce qu’elles contiennent au dispositif des demandes à l’encontre de M. [T], non intimé à la procédure d’appel.

En effet, n’ayant pas été intimé par l’acte d’appel, ni par voie d’appel provoqué par l’intimé, la notification par l’appelante, le 27 aril 2023, de conclusions prises à l’encontre de M. [T] jusqu’alors étranger à la procédure d’appel n’a pas eu pour effet de l’y intimer et ces conclusions sont en conséquence irrecevables en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de M. [I] [T] exerçant autrefois sous l’enseigne AMR Auto M.[T].

Déclarons irrecevables les conclusions prises par la Sarlu CTATT le 27 avril 2023 à l’encontre de M. [I] [T].

Le greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

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