Cour d'appel de Bourges, 15 novembre 2013, n° 12/00041

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 15 nov. 2013, n° 12/00041
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 12/00041
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux, 26 janvier 2012

Sur les parties

Texte intégral

JNL-SD/JR

R.G : 12/00041

Décision attaquée :

du 27 janvier 2012

Origine : tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux


XXX

C/

C.P.A.M. DE L’INDRE

MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE


Notification aux parties par expéditions le 15.11.13

Copie – Grosse

Me SCETBON 15.11.13

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2013

N° 104 – 6 Pages

APPELANTE :

XXX

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Valérie SCETBON, substituée par Me Alexandra LACHAUD, avocates au barreau de PARIS

INTIMÉE :

C.P.A.M. DE L’INDRE

XXX

XXX

Représentée par M. Sébastien NANTY, audiencier, en vertu d’un pouvoir spécial

MIS EN CAUSE :

MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE

Direction de la Sécurité Sociale

XXX

XXX

Non représenté

15 novembre 2013

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : M. COSTANT

CONSEILLERS : Mme B

M. K

GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. G

DÉBATS : A l’audience publique du 11 octobre 2013, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 15 novembre 2013 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 15 novembre 2013 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 27 janvier 2012, intervenu ensuite d’un premier jugement du 23 avril 2010 ordonnant expertise et un second du 20 mai 2011 invitant l’expert à apporter des précisions sur ses conclusions, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Indre a débouté la SA Sima Aéro Seat de ses demandes et en conséquence lui a déclaré opposable l’ensemble des prestations 'accident du travail’ versées à son salarié M. I D entre le 11 janvier 2002 et le 12 février 2004 au titre de l’accident du travail déclaré le 14 janvier 2002, et a condamné cette société à rembourser à la caisse primaire la moitié des frais d’expertise judiciaire.

La SA Sicma Aéro Seat a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 15 février 2013 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour d’appel de Bourges a ordonné une nouvelle expertise sur pièces confiée au Dr X, avec pour mission de décrire les lésions dont a souffert M. D, dire s’il existe un lien de causalité entre l’accident dont il a été victime et les troubles et lésions constatés dans les divers certificats médicaux, et de dire si tous les arrêts de travail relèvent d’une affection indépendante de l’accident du travail évoluant pour son propre compte et dans l’affirmative les identifier.

15 novembre 2013

L’expert a déposé son rapport le 4 juillet 2013. Il conclut :

'M. D a présenté en relation directe et certaine avec un accident de travail du 11 janvier 2002, une hernie discale L5-S 1 droite qui a bénéficié d’une cure chirurgicale par le Dr Y neurochirurgien au CHU de Limoges le 15 mai 2002.

Chez ce patient, âgé alors de 31 ans, qui effectuait un travail physique, la durée moyenne d’arrêt de travail est de 3 mois.

Les arrêts de travail imputables à cette hernie discale et donc à l’accident du travail se terminent le 20 août 2002 (pièce n°9).

Les arrêts de travail suivants et l’intervention du 25 mars 2003 par le Dr A, ne sont pas imputables aux suites de l’accident de travail du 11 janvier 2002".

La SA Sicma Aero Seat a conclu au vu de ce rapport le 12 septembre 2013 demandant à la cour de :

— constater que les conclusions du rapport d’expertise établi par le Docteur X sont claires, précises et non équivoques,

— entériner ledit rapport d’expertise,

En conséquence,

— dire et juger que les prestations prises en charge à compter du 20 août 2002 par la caisse primaire au titre de l’accident du travail survenu le 11 janvier 2002 à M. D sont inopposables à la société SICMA AERO SEAT,

— dire et juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie devra communiquer à la CARSAT compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisations AT/MP impactés,

Vu l’article L.144-5 du Code de la sécurité sociale:

— dire et juger que les frais d’expertise seront réglés par la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale.

La CPAM de l’Indre a conclu le 20 septembre 2013 demandant à la cour de :

— débouter la société Sicma Aéro Seat de son appel,

— confirmer le jugement du 27 janvier 2012,

— condamner la société Sicma Aéro Seat à lui rembourser la somme de 132 € correspondant aux frais d’expertise.

Elle fait valoir la présomption d’imputabilité des lésions consécutives à un accident du travail résultant de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, et le fait qu’il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident du travail.

Elle conteste les conclusions de l’expert qui estime que l’arrêt de travail de M. D consécutif à l’accident du travail du 11 janvier 2002 doit prendre fin le 20 août 2002, c’est à dire trois mois après

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l’opération du 15 mai 2002, délai moyen d’arrêt de travail d’un patient de cet âge. Elle relève que les arrêts de travail postérieurs mentionnent comme seule lésion la hernie discale; que la preuve de non imputabilité n’est donc pas rapportée.

Elle conteste ensuite le fait que le médecin expert écarte la sténose du canal lombaire comme étant sans rapport avec les suites de l’accident du travail, affirmation non motivée de sa part, alors que l’expert Z l’avait écartée en indiquant que son origine était congénitale dans son premier rapport, pour revenir sur cette affirmation dans le second rapport qu’il a rédigé. Elle relève qu’il ne mentionne pourtant pas d’état pathologique antérieur ni une cause étrangère au travail pour faire tomber la prescription d’imputabilité.

Lors de l’audience du 11 octobre 2013 les parties ont repris et développé leurs conclusions.

MOTIFS

L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale prévoit une présomption d’imputabilité des lésions consécutives à un accident survenu au temps et au lieu du travail. Cette présomption s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dès lors que le caractère de l’accident professionnel est établi, de prouver que les lésions invoquées par le salarié ne sont pas imputables à l’accident.

Le certificat descriptif initial concernant M. D mentionne qu’ 'alors qu’il déplace une étagère, il ressent une douleur dans le dos'. Des expertises médicales des docteurs Z et X versées au débat il résulte que M. D a présenté en relation directe et certaine avec un accident du travail survenu le 11 janvier 2002, une hernie discale L5-S1 droite. Le lien de causalité entre l’accident survenu au temps et au lieu du travail est donc établi, et il en résulte que la présomption d’imputabilité doit recevoir application.

La discussion porte sur la durée des arrêts de travail consécutifs à cet accident et au traitement subi par M. D qui a bénéficié d’une cure chirurgicale le 15 mai 2002 au CHU de Limoges puis, à la suite de nombreuses prolongations, une nouvelle intervention chirurgicale effectuée par le Dr A le 27 mars 2003 au motif de sténose lombaire, et de nouvelles interventions chirurgicales (arthrodèse L5-S1 et greffes). Les arrêts de travail ont perduré jusqu’au 12 février 2004.

Le Dr Z dans son rapport déposé le 25 octobre 2010 précise que postérieurement à cet accident il a été évoqué 'la notion de

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sténose du canal lombaire sans aucune preuve', le compte-rendu chirurgical n’en faisant pas état. Il conclut cependant que cette sténose ne peut être imputée à l’accident, et que seule une durée de quatre mois d’arrêt de travail peut être prise en compte au titre de l’accident. Il avait souligné une disproportion entre la durée totale de l’arrêt de travail et les lésions constatées.

Dans son rapport déposé le 20 octobre 2011 le Dr Z indique qu’il n’avait pas été question de canal lombaire étroit lors de l’intervention chirurgicale effectuée par le docteur Y. Il émet alors l’idée qu’il pouvait s’agir tout au plus d’un canal lombaire 'limite', ce qui tente à faire étendre par une sorte de glissement sémantique, la notion de canal lombaire limite vers un canal étroit, donc vers une sténose du canal lombaire. Il considérait que 'faute d’avoir pu constater par le Dr Y un canal lombaire étroit, notion qui n’avait jamais été évoquée à ce moment là, on peut considérer qu’il y eu décompensation sténosante post-opératoire'.

Le Dr X dans son rapport déposé le 2 septembre 2013 indique que 'l’arrêt de travail lié aux suites opératoires chez un sujet jeune exerçant un travail physique peut être quantifié à 3 mois'. Il considère que l’arrêt de trois mois prescrit par le chirurgien et la prolongation rédigée par le médecin traitant jusqu’au 20 août 2002 peuvent être considérés comme en rapport avec les suites de l’accident. Il indique qu’ensuite M. D sera prolongé par son médecin traitant de manière régulière jusqu’au 21 novembre 2002 au motif 'des suites d’une hernie discale'. A partir de cette date le Dr X explique que 'la notion de lombosciatique résiduelle apparaît (pièce n°13), les différentes prolongations seront en partie motivées dans l’attente d’une IRM jusqu’au 26 mars 2003, date d’une hospitalisation à la Clinique Saint-M à Châteauroux, où M. D est opéré par le Dr A, chirurgien orthopédiste, d’une sténose du canal lombaire'. L’expert poursuit en indiquant que cette intervention ne peut être considérée comme en rapport avec les suites de l’accident de travail du 11 janvier 2002, sans toutefois donner plus d’indication médicale lui permettant d’écarter la sténose du canal lombaire des conséquences de l’accident.

Il ne répond cependant pas précisément à la question qui lui était posée par la cour de dire si tout ou partie des arrêts de travail relevait d’une affection indépendante de l’accident du travail, évoluant pour son propre compte. Il n’évoque pas plus l’existence d’un état antérieur. Curieusement il détermine la durée de l’arrêt de travail non pas en considération de l’état décrit d’un patient et de ses affections mais en considération d’une durée moyenne pour un patient de cet âge exerçant une activité physique.

Il n’est donc pas possible de dire si tout ou partie des arrêts de

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travail relève d’une affection indépendante de l’accident du travail, évoluant pour son propre compte.

Ces expertises, qui ne sont pas contraires, ne permettent pas à l’employeur de rapporter la preuve, qui lui incombe afin de remettre en cause la présomption d’imputabilité édictée par l’article L 411-1, que les lésions ne sont pas imputables à l’accident du 11 janvier 2002 alors qu’il est établi son caractère professionnel et que l’ensemble des arrêts prescrits, lesquels sont continus, vise cet accident du travail, son traitement ou ses complications.

Dans ces conditions le jugement du 27 janvier 2012 doit être confirmé.

La société Sicma Aéro Seat sera condamnée à rembourser à la caisse la somme de 132 € correspondant à sa part de frais d’expertise avancés par elle.

Elle sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement,

Y ajoutant,

CONDAMNE la XXX aux dépens et à rembourser à la CPAM de l’Indre la somme de 132 € correspondant à sa part de frais d’expertise avancés par elle.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. COSTANT, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

S. DELPLACE A. COSTANT

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Textes cités dans la décision

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