Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 8 juin 2017, n° 16/01214

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 8 juin 2017, n° 16/01214
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 16/01214
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Châteauroux, 20 juin 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

XXX

XXX

XXX

SCP ROUET-HEMERY & ROBIN

SCP LIERE,JUNJAUD, LEFRANC, XXX

LE : 08 JUIN 2017

COUR D’APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 08 JUIN 2017

N° – Pages

Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 16/01214

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 21 Juin 2016

PARTIES EN CAUSE :

I – M. D B-C

né le XXX à XXX

XXX XXX

XXX

Représenté et plaidant par Me Sébastien ROBIN de la SCP ROUET-HEMERY/ROBIN, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre dématérialisé n° 1265 1885 5326 6471

APPELANT suivant déclaration du 25/08/2016

INCIDEMMENT INTIMÉ

II – SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social : XXX

XXX

Représentée et plaidant par Me Eric LIERE de la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-BERQUEZ ET ANC. VILLATTE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX

timbre dématérialisé n° 1265 1896 9165 9635

INTIMÉE

INCIDEMMENT APPELANTE

08 JUIN 2017

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 25 Avril 2017 en audience publique, la Cour étant composée de :

M. FOULQUIER Président de Chambre,

M. GUIRAUD Conseiller

M. PERINETTI Conseiller, entendu en son rapport

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

***************

EXPOSÉ

Le 30 mars 2004, Monsieur B-C a confié à la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION la construction d’une maison individuelle située au lieu-dit « Crevant » sur la commune de MONTIERCHAUME (36) pour un prix de 152 450 € financé grâce à un prêt de 179 500 € souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire remboursable sur 25 ans. Le chantier a débuté en janvier 2006 et a été interrompu au mois de décembre suivant.

Par jugement rendu le 12 avril 2011, le tribunal de grande instance de Châteauroux a notamment ordonné sous astreinte au constructeur de reprendre l’exécution des travaux et de les achever par un procès-verbal de réception dans un délai de 14 mois à compter de la reprise et a condamné la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION à verser à Monsieur B-C la somme de 68 847,55 € au titre des pénalités de retard ainsi que 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Le 8 juillet 2011, la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION a réglé à Monsieur B-C les sommes ainsi fixées.

Par acte du 7 décembre 2012, la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION a assigné Monsieur B-C devant le tribunal de grande instance de Châteauroux en paiement du solde des travaux de construction.

Le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur Y qui a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 12 septembre 2014.

La SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION a alors demandé au tribunal de condamner Monsieur B-C à lui verser la somme de 97 008 € au titre du contrat de construction, outre 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu’une indemnité d’un même montant au titre des frais irrépétibles.

Monsieur B-C a demandé au tribunal de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage, de réduire les demandes de la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 227 997,17 € à titre de dommages-intérêts.

Par jugement rendu le 21 juin 2016, le tribunal de grande instance de Châteauroux a :

— Débouté Monsieur B-C de sa demande de prononcé de réception judiciaire de l’ouvrage dès lors qu’il y a eu une réception tacite le 13 août 2012

— Condamné Monsieur B-C à verser à la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION la somme de 64 030,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2016 avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière

— Condamné Monsieur B-C aux dépens et au versement d’une indemnité de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

Le premier juge a notamment considéré qu’il résultait d’un courrier électronique du 10 août 2012 que Monsieur B-C avait visité l’ouvrage sans formuler aucune critique quant aux travaux réalisés et avait fait part de son intention de changer les serrures de la maison pour pouvoir vendre l’immeuble et régler le solde des travaux – ce changement étant intervenu 3 jours plus tard, de sorte qu’il y avait bien eu réception tacite de l’ouvrage à cette date sans aucune réserve couvrant dès lors les défauts de conformité et les vices apparents.

Monsieur B-C a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 25 août 2016. Il demande à la cour d’infirmer le jugement et de :

— Dire qu’il n’y a pas pu avoir réception tacite de l’ouvrage

— Prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à la date de la décision à intervenir

— Dire qu’il n’est pas lié par la fiche de mise au point de chantier établie et signée le 7 juillet 2011 en l’absence de production de l’original de celle-ci

— Dire que ce document ne saurait présenter une valeur contractuelle

— En tant que de besoin, enjoindre à la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION de produire l’original de ce document

— Condamner la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION à lui verser les sommes suivantes :

—  22.356,39 € en exécution du contrat conclu avec DONA prévoyant la fixation du montant des travaux restant à la charge de Monsieur B-C à la seule somme de 3.700 €.

Et subsidiairement à la somme de 10.000 € si la Cour ne voyait dans la faute de DONA qu’un simple manquement a son devoir de conseil ;

—  40.427,60 € au titre des travaux nécessaires pour le changement du type de chauffage ;

—  2.561,04 € au titre de la faïence et carrelage de la salle d’eau et la salle de bains ;

—  14.400 € TTC au titre du changement de la toiture ;

—  13.200 € TTC au titre du ravalement de la façade ;

—  57.500 € en réparation du préjudice financier lié au retard de DONA dans l’exécution de ses travaux ;

—  5.000 € en réparation du préjudice de jouissance ;

—  3.500 € au titre des frais d’hébergement durant les travaux ;

—  45.000 € en réparation du préjudice moral ;

—  10.000 € en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de DONA et du comportement dont elle fait preuve dans le cadre de cette procédure ;

— Débouter la société DONA CONTRUCTION de ses demandes de réactualisation du coût des travaux dans la mesure où elle ne justifie pas de la somme réclamée ;

— Débouter la société DONA CONSTRUCTION de ses autres demandes, notamment celles portées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Confirmer le jugement déféré pour le surplus ;

— Dire et juger qu’il y aura compensation entre les sommes dues de part et d’autre ,

— Condamner DONA CONSTRUCTlON à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .

La SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION, intimée et appelante incidente, demande quant à elle à la cour de :

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il :

— déboute Monsieur A B-C de sa demande de prononcé de la réception judiciaire de l’ouvrage ;

— retient l’existence d’une réception tacite et non-équivoque de l’ouvrage par Monsieur A B-C le 13 août 2012 ;

— déboute Monsieur A B-C de ses demandes au titre des plus-values et moins-values contractuelles, ainsi que concernant le changement de couleur des tuiles et du ravalement,

— déclare irrecevable et en tout cas infondée la demande de Monsieur B-C au titre d’un prétendu manquement de la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION à son devoir de conseil en raison d’un surcoût du raccordement au réseau public ;

— déboute Monsieur A B-C de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de prétendus préjudices financier, moral, et de jouissance ;

— condamne Monsieur A B-C aux entiers dépens y compris les frais de procès-verbal de constat du 10/08/12 et du 10/10/12 et des frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-BERQUEZ et anciennement VILLATTE

DÉBOUTER Monsieur A B-C de l’intégralité de ses demandes formulées en cause d’appel.

DÉBOUTER le même de toutes demandes, fins, moyens ou conclusions contraires ou plus amples.

Sur l’appel incident relevé par la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION,

DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel incident relevé par la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION à l’encontre du Jugement rendu le 21 Juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX.

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il :

— retient l’existence d’une moins-value d’un montant de 14.640 € TTC au titre du remplacement de l’installation de chauffage gaz par une installation électrique ; – retient l’existence d’un désordre non-apparent à la réception relatif à l’insuffisance des couches de peinture sur les murs et portes du premier étage, dont la reprise est chiffrée à 495,75 € TTC

— déboute la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION de sa demande liée à l’actualisation du prix du contrat ;

— fixe les intérêts contractuels dus par Monsieur B-C à la somme de 6.442,20 € pour l’appel de fonds des 95 % du 27 juillet 2012 et à la somme de 2.812,17 € pour l’appel de fonds des 5 % du 13 août 2012.

— déboute la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier subi.

— fixe à la somme totale de 64.030,58 € la créance de la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION à l’encontre de Monsieur B-C

Et statuant à nouveau sur ces points,

DÉBOUTER Monsieur A B-C de sa demande de moins-value au titre du remplacement de l’installation de chauffage gaz par une installation électrique.

DÉBOUTER Monsieur A B-C de sa demande au titre de l’insuffisance des couches de peinture sur les murs et portes du premier étage, ce désordre étant apparent lors de la réception intervenue le 13 août 2012.

DIRE ET JUGER que Monsieur A B-C est débiteur envers la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION de la somme de 60.980,00 € au titre du solde des travaux, et de la somme de 398 € au titre de la plus-value correspondant à l’avenant n°3.

DIRE ET JUGER que la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION est bien fondée en sa demande d’actualisation du prix du contrat, pour un montant de 10.171,27 €.

DIRE ET JUGER que les intérêts contractuels dus par Monsieur B-C s’élèvent à :

— la somme de 12.119,51 € pour l’appel de fonds des 75 %, réactualisée au 15 novembre 2016 ;

— la somme de 15.549,90 € pour l’appel de fonds des 95 %, réactualisée au 15 novembre 2016 ;

— la somme de 3.887,22 € pour l’appel de fonds des 5 %, réactualisée au 15 novembre 2016 ;

CONDAMNER Monsieur A B-C à payer à la SARL SCHB DONA CONSTRUCTION les sommes suivantes :

' La somme en principal de 103 105,90 € correspondant au solde sur travaux, intérêts de retard et actualisation du contrat de construction, avec intérêts de droit capitalisés à compter de la date de l’assignation jusqu’à parfait paiement, ' La somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement et en réparation du préjudice économique et financier en résultant,

' La somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés en première instance, et la même somme, soit 4.000 €, au titre de ceux exposés en cause d’appel.

CONDAMNER Monsieur A B-C aux entiers dépens d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2017.

SUR QUOI

1) sur la réception des travaux :

Attendu qu’en l’absence de réception expresse des travaux, il convient d’examiner si la prise de possession des lieux par Monsieur B-C manifeste une volonté non équivoque de sa part d’accepter l’ouvrage et peut ainsi caractériser une réception tacite ;

Attendu que la clause figurant dans le paragraphe 2 – 7 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle conclu par Monsieur B-C, prévoyant les modalités d’une réception expresse de l’ouvrage, ne fait pas obstacle, dans l’hypothèse où une telle réception ne serait pas intervenue, à l’existence d’une réception tacite de la part du maître de l’ouvrage lorsque les conditions de cette dernière sont réunies ;

Que, de la même façon, Monsieur B-C ne peut utilement invoquer les termes du jugement rendu le 12 avril 2011 et condamnant la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION à achever les travaux de construction par un procès-verbal de réception dans un délai de 14 mois alors même qu’il a refusé de signer le procès-verbal de réception, en premier lieu le 10 août 2012 et, en second lieu, le 10 octobre suivant – date à laquelle il avait été de nouveau convoqué par le constructeur selon courrier du 21 septembre 2012 (pièce numéro 8 du dossier de l’appelant) ;

Que la cour remarque que Monsieur B-C a adressé à la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION un courrier électronique le 10 août 2012 à 16h57 faisant suite à la « conversation de ce jour après la visite de [sa] maison » et dans lequel il ne formule aucune critique s’agissant des travaux réalisés, invoquant simplement les difficultés rencontrées avec l’organisme bancaire et la nécessité dans laquelle il estime se trouver de « vendre la maison sans même y avoir habité » ainsi que son intention de « faire intervenir un serrurier pour changer les serrures » et d’entamer « les procédures de mise en vente » devant lui permettre d’obtenir les fonds pour régler les sommes dues au constructeur ;

Attendu, par ailleurs, que les griefs formés par Monsieur B-C dans son courrier électronique du 3 octobre 2012 sur l’état de l’immeuble (« état inconcevable et révoltant des abords et du terrain », présence de gravats « sur des hauteurs allant jusqu’à 3 m », ainsi que de sacs-poubelle, de détritus et nécessité « d’enjamber des fossés » parfois de plus d’un mètre pour entrer dans la maison) sont en contradiction avec le procès-verbal de constat dressé à l’initiative de la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION le 10 août 2012 (pièce numéro 6 du dossier de l’intimée), étant par ailleurs observé qu’il résulte des termes du contrat conclu par les parties que Monsieur B-C s’était réservé la réalisation de travaux évalués à 3700 € et comprenant notamment « le remblaiement des terres autour du pavillon » ; Attendu, en outre, que Monsieur B-C indique expressément, dans le courrier électronique du 3 octobre 2012 : « j’ai réceptionné la maison en date du 13 août 2012, je vous demande par retour de courrier et sans délai de me faire parvenir les documents inhérents à cette réception (garantie décennale, bilan énergétique etc.') » ; qu’il est enfin constant que le maître de l’ouvrage a procédé à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux le 29 juin 2013 en indiquant que la totalité des travaux avait été achevée à la date du 10 août 2012 ; que l’absence de paiement du solde des travaux a été motivée, selon les termes mêmes employés par l’appelant dans ses courriers électroniques, par la seule nécessité de procéder à la vente de l’immeuble et non pas par la présence de désordres ;

Qu’au vu de ces éléments, la prise de possession de l’ouvrage par Monsieur B-C, avec changement des serrures de l’immeuble le 13 août 2012, caractérise une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, de sorte que la décision déférée a justement considéré qu’il y avait eu une réception tacite sans réserve de l’ouvrage à cette date ;

2) sur la « fiche pour mise au point de chantier » du 7 juillet 2011 et le remplacement du système de chauffage au gaz par un chauffage électrique dans l’immeuble :

Attendu que Monsieur B-C conteste fermement avoir apposé sa signature sur le document tel qu’il est produit en copie par l’intimée, soutenant que diverses mentions auraient été rajoutées par la suite ;

Que la cour constate que la dernière page de cette « fiche pour mise au point de chantier », seule signée par Monsieur B-C, comporte une case « chauffage au gaz » cochée avec la prévision de l’emplacement de celui-ci et même le diamètre du conduit de fumée ; que figure toutefois à côté de cette case une mention manuscrite ainsi libellée « chauffage élec faire avenant en – value [sic] » ; que si l’examen de ce document permet de constater que cette mention a été réalisée manifestement avec un stylo de couleur différente, il apparaît que la signature apposée au bas de la page par Monsieur B-C a été réalisée avec le même stylo ; que le premier juge en a pertinemment déduit que Monsieur B-C avait ainsi accepté le remplacement de l’installation de chauffage au gaz initialement prévue par une installation électrique, après avoir d’ailleurs rappelé dans sa décision que Monsieur B-C avait soutenu devant lui avoir accepté cette modification « sous réserve de précisions concernant notamment la moins value qu’elle engendrerait » (page 5 du jugement) ;

Que la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION ne peut valablement soutenir qu’il résulterait de ce document contractuel que les parties seraient convenues du montant de la moins-value relative au remplacement du système de chauffage alors même que cette fiche ne comporte aucun élément chiffré à cet égard et se contente d’indiquer « faire avenant en moins value » ; que c’est donc à juste titre que, prenant pour base l’estimation faite par l’expert à 12 200 € hors-taxes, soit 14 640 € TTC, le premier juge a déduit ladite somme de la somme due par Monsieur B-C au titre du chantier ;

3) sur la fourniture et la pose du carrelage :

Attendu que la cour constate que la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION reconnaît avoir commis une erreur en envisageant de facturer une plus-value de 1589,91 € relative à la pose de carrelage dans le cellier et dans la première chambre alors même que cette prestation était déjà prévue au contrat initial et donc intégrée dans le prix initial de la construction ; que la décision déférée – ayant estimé qu’il n’y avait pas lieu de rajouter au prix du contrat ladite somme – devra être confirmée ; 4) sur l’absence de pose de faïence dans la salle d’eau et la salle de bains :

Attendu que cette absence constitue une non-conformité contractuelle apparente lors de la réception à la date du 13 août 2012 ; que cette dernière étant intervenue sans réserve, elle couvre les défauts de conformité et les vices apparents ou connus du maître de l’ouvrage, étant surabondamment remarqué que le constructeur a appliqué à cet égard une moins value de 1028,85 € ; que la décision du premier juge devra donc être confirmée sur ce point ;

5) sur la plus-value liée au va-et-vient dans le cellier et le garage :

Attendu qu’il n’est pas contesté que l’avenant en plus-value d’un montant de 398 € a été accepté par les parties et doit donc être rajouté au prix initial du contrat ainsi que l’a noté le premier juge ;

6) sur la couleur des tuiles et du ravalement du pavillon :

Attendu que l’expert judiciaire indique (page numéro 15 de son rapport) : « les tuiles posées sont noires et différentes de celles prévues sur le permis de construire et le CCMI » ; qu’il note par ailleurs que « le ravalement est de couleur Guérande, différente de la couleur prévue au CCMI » ;

Mais attendu que de telles non-conformités présentaient un caractère apparent pour le maître de l’ouvrage à la date de la réception tacite intervenue le 13 août 2012 ; que l’existence d’une telle réception sans réserve le prive en conséquence de la possibilité de formuler des demandes indemnitaires à ce titre ; que la décision du premier juge devra donc également être confirmée de ce chef ;

7) sur l’insuffisance des couches de peinture sur les portes intérieures :

Attendu que l’expert indique à cet égard (page 14 de son rapport) que certaines portes de l’étage n’ont reçu qu’une seule couche de peinture et qu’il convient donc de les repeindre sur les deux faces ; que la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION ne peut déduire du fait que cette circonstance a été soumise à l’expert par Monsieur B-C lors de la réunion d’expertise du 10 février 2014 que celui-ci aurait eu connaissance de ce défaut lors de la réception des travaux le 13 août 2012 ;

Que cette insuffisance de peinture, non apparente pour le maître de l’ouvrage à cette dernière date, ne saurait donc être couverte par la réception sans réserve de l’ouvrage ;

Que la décision du premier juge ayant ainsi retenu que le constructeur devait indemniser Monsieur B-C du coût des travaux de reprise nécessaires évalués par l’expert a 396,60 € hors-taxes, soit 495,75 € TTC, devra donc être confirmée ;

8) sur la prise en charge des travaux devant rester à la charge du maître de l’ouvrage :

Attendu que Monsieur B-C rappelle que les parties étaient convenues d’un prix forfaitaire et définitif de 157 450 € TTC et de travaux à la charge du maître de l’ouvrage ne devant pas excéder 3700 € ; qu’il soutient que la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION a commis une erreur en se basant sur un raccordement au droit du pavillon et non pas en bordure de route, soit une différence d’environ 47 m, ce qui induit des coûts importants pour le raccordement de la maison au réseau d’eau et EDF ; que l’appelant se fonde principalement sur une attestation de Monsieur Z, ancien agent commercial de l’intimée ; qu’il précise avoir dû débourser la somme de 26 059,39 € pour la reprise des raccordements et sollicite ainsi, à titre principal, l’octroi de la somme de 22 356,39 € et, à titre subsidiaire, une indemnisation de 10 000 € ;

Mais attendu qu’il apparaît dans le cadre du jugement désormais définitif rendu le 12 avril 2011 par le tribunal de grande instance de Châteauroux, la demande qui avait été formée par Monsieur B-C et tendant à l’octroi de dommages-intérêts « pour violation du devoir de conseil en raison du surcoût du raccordement au réseau public » en raison d’une erreur commise par la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION « sur le plan de masse quant à l’emplacement des compteurs » a été rejetée – le tribunal ayant estimé que l’attestation de Monsieur Z ne justifiait pas de faire droit à la demande ;

Que le premier juge a dès lors estimé à bon droit que le principe de l’autorité de la chose jugée par le jugement du 12 avril 2011 faisait obstacle aux prétentions formées par Monsieur B-C sur ce point, étant par ailleurs observé que les parties étaient convenues, en tout état de cause, que l’appelant se réservait l’exécution des travaux suivants : « eau potable, EDF, eaux usées ['] », de sorte qu’il ne saurait reprocher au constructeur un surcoût à ce titre ou un quelconque manquement à son devoir de conseil ;

9) sur les préjudices dont Monsieur B-C sollicite l’indemnisation :

a) le préjudice financier :

Attendu que Monsieur B-C soutient à cet égard que la valeur de sa maison, à la date de livraison prévue, aurait été de 225 000 € et qu’il aurait finalement trouvé des acquéreurs pour la seule somme de 167 500 € ; qu’il sollicite en conséquence la différence entre ces deux sommes, soit 57 500 € au titre de l’indemnisation du préjudice financier qu’il estime avoir subi ; qu’il fournit à cet égard, une estimation de son bien à la date du 16 janvier 2013 – soit postérieurement à la réception tacite du 13 août 2012 – pour un montant se situant dans une fourchette de de « 195 000 € à 200 000 € » ainsi qu’un second avis de valeur du 7 mai 2013 pour 180 000 € ;

Mais attendu que la cour remarque que Monsieur B-C ne justifie ni de la valeur alléguée pour son bien à la date de livraison, ni de l’existence d’un projet de vente pour la somme de 167 500 € ; qu’en tout état de cause, les fluctuations des prix de l’immobilier ne sauraient être reprochées à la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION alors même que celle-ci s’est conformée au dispositif du jugement du 12 avril 2011 en versant les sommes fixées par cette décision à son client et en achevant l’immeuble dans le délai de 14 mois qui lui était imparti ;

Que la décision du premier juge ayant rejeté la demande formée au titre du préjudice financier devra donc être confirmée ;

b) le préjudice moral :

Attendu que Monsieur B-C ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral qu’il aurait subi postérieurement à la décision du 12 avril 2011 lui ayant alloué, à ce titre, une indemnité de 10 000 € ; que la décision du tribunal ayant rejeté ladite demande sera donc confirmée ;

c) le préjudice de jouissance : Attendu que Monsieur B-C sollicite à ce titre une indemnité de 5000 € en indiquant qu’il se trouve « contraint de vivre dans cette maison, n’ayant aucune autre solution ['] depuis le mois d’août 2012 », ce qui se trouve en totale contradiction avec les éléments du dossier faisant état d’une adresse située 4 rue Carnot 19360 Brive-la-Gaillarde ; que le premier juge a ainsi à bon droit rejeté cette demande ;

d) préjudice financier lié à la prise en charge durant les travaux :

Attendu, ainsi, qu’en l’absence d’occupation effective des lieux, la décision du premier juge ayant débouté Monsieur B-C de cette demande devra également être confirmée ;

10) sur les demandes de réactualisation de la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION :

Attendu que pour s’opposer à l’application des intérêts de retard stipulés à l’article 3 – 5 du contrat de construction prévoyant que les sommes non payées dans un délai de 15 jours produiront intérêts à compter de leur exigibilité au profit du constructeur au taux de 1 % par mois, Monsieur B-C ne peut valablement invoquer le retard pris dans la réalisation de l’ouvrage alors que, d’une part, la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION a déjà été sanctionnée pour ce retard par la décision rendue le 12 avril 2011 par le tribunal de grande instance de Châteauroux et que, d’autre part, elle a respecté le délai imparti par ce jugement pour l’achèvement des travaux ;

Que le premier juge a pertinemment retenu que l’appel de fonds des 75 % avait été correctement émis à hauteur de 22 867,50 € le 29 mai 2012, de sorte que les intérêts contractuels étaient dus à partir du 15 juin suivant ; qu’il a également justement considéré que l’appel de fonds des 95 % en date du 27 juillet 2012 aurait dû être limité à la somme de 15 712,69 € pour tenir compte des plus-values et moins-values liées aux travaux d’équipement et que l’appel de fonds des 5 % en date du 13 août 2012 aurait dû être limité à 6858,96 € ;

Que la décision ayant ainsi retenu des sommes dues au titre des intérêts contractuels à la date du 15 janvier 2016, pour les trois appels de fonds précités, de montants respectifs de 9832,81 €, 6442,20 € et 2812,17 €, devra être confirmée ;

Qu’y ajoutant, la cour actualisera lesdites sommes à la date du 15 novembre 2016, ainsi que cela est sollicité par la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION en cause d’appel, de sorte que Monsieur B-C sera en outre condamné à verser à la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION :

— au titre des intérêts sur l’appel de fonds des 75 % entre le 15 janvier 2016 et le 15 novembre 2016 : 22 867,50 € x 1 % x 10 mois = 2286,75 €

— au titre des intérêts sur l’appel de fonds des 95 % entre le 15 janvier 2016 et le 15 novembre 2016 : 15 712,69 € x 1 % x 10 mois = 1571,27 €

— au titre des intérêts sur l’appel de fonds des 5 % entre le 15 janvier 2016 et le 15 novembre 2016 : 6858,96 € x 1% x 10 mois = 685,90 €

soit un total de 4543,92 € ;

Attendu en outre que la décision déférée devra être confirmée en ce qu’elle a refusé la révision du prix prévue à l’article 3 – 2 du contrat de construction au regard de la variation de l’indice BT01 depuis la date de signature du contrat en observant que la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION avait été déclarée responsable du retard pris par les travaux dans la décision du 12 avril 2011 ; que le premier juge a par ailleurs pertinemment considéré que le préjudice financier subi par l’intimée en raison du non paiement des factures était suffisamment réparé par l’octroi des intérêts contractuellement prévus et a ainsi rejeté la demande formée à ce titre sur la base d’un taux de rentabilité de 2,5 % par an ;

11) sur les autres demandes :

Attendu que l’équité commandera de condamner Monsieur B-C – qui succombe en son appel – à verser à la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION une indemnité de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour :

— Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

— Condamne Monsieur B-C à verser à la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION la somme de 4543,92 € au titre des intérêts contractuels dus pour la période du 15 janvier 2016 au 15 novembre 2016 ;

— Rejette toutes autres demandes, plus amples, ou contraires ;

— Condamne Monsieur B-C à verser à la SARL SCHB MAISONS DONA CONSTRUCTION la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président de Chambre, et par Mme X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

A. X Y. FOULQUIER

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 8 juin 2017, n° 16/01214