Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 19 novembre 2020, n° 19/00315
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Bourges, 1re ch., 19 nov. 2020, n° 19/00315 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
Numéro(s) : | 19/00315 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 11 février 2019 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Laurent M. WAGUETTE, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : S.C.I. 79 RUE DES ALLOUETTES
Texte intégral
NA/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
la SELARL CABINET D’AVOCAT RESSAMI
LE : 19 NOVEMBRE 2020
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020
N° – Pages
N° RG 19/00315 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DETL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 12 Février 2019
PARTIES EN CAUSE :
I – M. D-E X
[…]
[…]
N° SIRET : 429 62 1 5 43
Représenté par Me Youness RESSAMI de la SELARL CABINET D’AVOCAT RESSAMI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 11/03/2019
II – SCI 79 RUE DES ALOUETTES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 402 529 002
Représentée et plaidant par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
19 NOVEMBRE 2020
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2020 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller, entendu en son rapport
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
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ARRÊT
: CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
Au mois d’avril 2016, la SCI […] a confié à M. D-E X des travaux de
ravalement des murs d’un garage situé […].
Ces travaux ont été facturés le 3 mai 2016 et réglés par le client.
[…] s’étant plainte de détachements et de cloques, une expertise amiable a été
diligentée aux termes de laquelle Monsieur X s’est engagé, par un protocole d’accord en date du 20 mars
2016, à exécuter des travaux de reprise avant la fin du mois de juin 2017.
Par acte du 26 septembre 2018, la SCI […] a fait assigner Monsieur X devant le
tribunal de grande instance de Châteauroux afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 10.916,04
€ à titre de dommages-intérêts, à titre subsidiaire aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et,
à titre infiniment subsidiaire, à l’effet de donner force exécutoire au protocole d’accord du 20 septembre 2016
sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Monsieur X n’a pas comparu devant le tribunal lequel a, par jugement réputé contradictoire en date du
12 février 2019 :
— Condamné Monsieur X à verser à la SCI […] la somme de 10.916,04 € avec intérêts
au taux légal à compter de la décision
— Condamné Monsieur X à verser à la SCI […] la somme de 1.000 € sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a principalement considéré, en effet, que Monsieur X avait reconnu, en signant le protocole
d’accord du 20 septembre 2016 mettant à sa charge l’exécution de travaux de reprise, qu’il n’avait pas
correctement réalisé les travaux de ravalement commandés par la SCI, laquelle était fondée, après une mise en
demeure demeurée infructueuse, à solliciter des dommages-intérêts équivalant au devis de reprise établi pour
un montant de 10.916,04 € .
Monsieur X a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 11 mars 2019.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— Constater que l’arrêt des travaux est intervenu du fait de l’intimée
— Le déclarer libéré de ses obligations découlant du protocole d’accord du 20 septembre 2016 avec la SCI,
— Le condamner au paiement de la somme de 6.748,50 € TTC à la SCI […] conformément au
devis établi par Monsieur Y en réparation du préjudice subi par celle-ci,
— Condamner la SCI […] à lui verser une indemnité de 2.500 € sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sollicitant, à titre subsidiaire, l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code
de procédure civile, Monsieur X soutient principalement, en effet, qu’il ne conteste pas le défaut
d’adhérence de la peinture sur le support, qu’il est intervenu au mois de juin 2017 conformément au protocole
d’accord mais que le chantier a été interrompu par le gérant de la SCI.
Il précise qu’une nouvelle expertise amiable a alors été organisée le 27 octobre 2017 préconisant la réalisation
de deux devis contradictoires pour l’exécution des travaux de peinture.
Soutenant qu’on ne peut donc lui imputer la responsabilité de l’arrêt des travaux, il indique produire un devis
réalisé par Monsieur Y C les travaux de reprise à la somme de 6.748,50 €.
[…] conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses
dispositions et à l’octroi d’une indemnité supplémentaire de 2.500 € en application de l’article 700 du code de
procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés.
La SCI intimée soutient principalement, en effet, que Monsieur X a engagé sa responsabilité
contractuelle, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas, et que le devis de remise en état des lieux s’élève à 10.916,04
€, soit une estimation proche de l’évaluation de l’expert amiable de l’ordre de 10.000 €.
Elle précise avoir fait arrêter les travaux au mois de juin 2017 puisque Monsieur X avait procédé à un
nettoyage superficiel des façades sans préparation du support.
Par ordonnance du 8 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a débouté la SCI […] de sa
demande de radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire l’opposant à Monsieur X en application de
l’article 526 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2020.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte des pièces produites par les parties que la SCI intimée a fait procéder par Monsieur
X au ravalement des murs de son garage au mois d’avril 2016, ce qui a donné lieu à l’établissement
d’une facture le 3 mai suivant ;
Qu’invoquant la présence de cloques et le détachement de la peinture en lambeaux, la SCI […]
Alouettes a fait procéder à une expertise amiable contradictoire le 21 septembre 2016, dans le cadre duquel le
cabinet SARETEC Construction a indiqué avoir constaté : « sur les deux pignons, la peinture s’écaille. Nous
observons que la peinture ne tient pas au support et peut être enlevée à la main (') » , concluant que « la
dégradation de la peinture tire son origine d’un défaut d’adhérence entre la peinture et le support. Ce défaut est
lié à une mauvaise préparation du support et à une peinture inadaptée. Monsieur X partage cette analyse
» ;
Que, préconisant des travaux de réparation consistant en la préparation du support et une nouvelle application
de la peinture sur l’ensemble, l’expert amiable a estimé le coût d’une telle prestation « à 10.000 € », concluant
que « la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise X est engagée pour un défaut de
pose » ;
Que, sous l’égide du cabinet SARETEC, les parties ont signé le 20 septembre 2016 un « protocole d’accord »
aux termes duquel « Monsieur X s’engage à réaliser les travaux suivants avant fin juin 2017 :
préparation du support, peinture de la façade et des pignons » ;
Qu’il résulte de la nouvelle réunion d’expertise contradictoire réalisée le 26 octobre 2017 par le même cabinet
SARETEC que « les travaux de peinture n’ont pas été exécutés et que le support n’a pas été préparé pour
l’application de la peinture », l’appelant ayant déclaré à l’expert amiable qu’il ne souhaitait pas « réaliser les
travaux malgré le protocole qu’il a signé et qui lui a été envoyé par mail en séance. Il déclare ne pas craindre
une action en justice. Estimant que les travaux représentent un montant de 5.500 €, il a proposé cette somme à
Monsieur Z pour solde de tout compte » ;
Attendu que l’appelant ne justifie aucunement qu’il aurait été empêché de réaliser l’obligation de faire mise à
sa charge dans le protocole d’accord du 20 septembre 2016 en raison du comportement blâmable du gérant de
la SCI intimée, étant, au contraire, observé qu’il résulte du second rapport d’expertise amiable qu’il a fait part
de sa volonté de ne pas réaliser travaux en dépit dudit protocole d’accord ; qu’il doit, à cet égard, être observé
qu’il ne saurait être déduit de la mention « Monsieur Z a fait arrêter les travaux » figurant en page 4 du
rapport d’expertise amiable du 26 octobre 2017 que ce dernier aurait empêché l’appelant de procéder aux
travaux de reprise, dès lors que l’expert amiable a lui-même constaté que l’entreprise s’était bornée à procéder
à un nettoyage superficiel des façades mais que « le support n'[avait] pas été préparé pour l’application de la
peinture » ;
Que l’intimée se trouve, dès lors, bien fondée à solliciter que l’inexécution de l’obligation de faire prévue par
ce protocole se résolve en dommages-intérêts ;
Qu’à cet égard, la SCI produit un devis établi le 26 octobre 2017 par la société TECHNI MURS (pièce numéro
5 de son dossier) relatif aux travaux de peinture de son garage pour un montant TTC de 10.916,04 €, dont il
convient d’observer qu’il correspond, peu ou prou, à l’estimation des travaux réalisée par l’expert amiable aussi
bien dans le premier rapport du 21 septembre 2016 que dans le cadre du second rapport du 26 octobre 2017 ;
Que le devis produit par Monsieur X pour un montant de 6.135 €, établi le 3 novembre 2018 par A
Y, ne saurait utilement être pris en considération en raison de la grande imprécision de celui-ci, aussi
bien sur la qualité de son signataire (absence de mention de son domaine de compétence, présence de la
mention « dispensé d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers »)
que s’agissant des prestations à effectuer, dès lors que l’objet de celui-ci est simplement « faire une façade »,
sans plus de précisions, et qu’il prévoit les opérations suivantes : « monter et démonter échafaudages, passer le
Karcher, passer l’accrocheur sur les façades, faire les enduits en taloché, bidon d’accrocheur, sable, sacs de
chaux blanche », sans aucune référence, à la différence du devis de la société TECHNI MURS précité, aux
produits exactement employés ;
Qu’il y aura lieu, en conséquence de ce qui précède, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement
entrepris ayant mis à la charge de l’appelant la somme de 10.916,04 €, sans que l’organisation d’une mesure
d’expertise judiciaire, sollicitée à titre subsidiaire par l’appelant, n’apparaisse nécessaire ;
Que l’équité commandera, en outre, d’allouer à la SCI […] une indemnité de 1.200 € en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a
dû exposer en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour
- Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant
- Condamne Monsieur X à verser à la SCI […] une indemnité de 1.200 € sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamne Monsieur X aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. GUILLERAULT L. WAGUETTE
Textes cités dans la décision