Cour d'appel de Caen, 1ère chambre - section 2, 10 juin 2010, n° 08/04522

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. - sect. 2, 10 juin 2010, n° 08/04522
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 08/04522
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bayeux, 20 novembre 2008
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 08/04522

Code Aff. :

ARRÊT N°

XXX

ORIGINE : DECISION en date du 21 Novembre 2008 du Tribunal de Commerce de BAYEUX – RG n° 2008/477

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE – SECTION CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 10 JUIN 2010

APPELANTE :

LA SARL PRESTAGRO

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués

assistée de Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEE :

XXX

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués

assistée de Me Pascal LEBLANC, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur CALLE, Président de chambre,

Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur,

Madame VALLANSAN, Conseiller,

DÉBATS : A l’audience publique du 29 Avril 2010

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2010 et signé par Monsieur CALLE, Président, et Mme LE GALL, Greffier

La SARL Prestagro est appelante du jugement rendu le 21 novembre 2008 par le Tribunal de commerce de Bayeux qui a prononcé la résolution à ses torts et griefs du marché portant sur la fourniture d’un ensemble mécanisé de salage de camemberts et l’a en conséquence condamnée à payer à la société coopérative Isigny Sainte Mère à titre de restitution la somme de 300.250 € hors taxes correspondant aux sommes versées par la société coopérative d’Isigny à la société Prestagro en exécution du marché, a donné acte à la société coopérative d’Isigny de ce qu’elle tient le matériel livré à disposition de la société Prestagro en contrepartie du paiement de la somme indiquée, a débouté la société coopérative d’Isigny de sa demande de dommages et intérêts et a condamné la société Prestagro au paiement d’une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 23 avril 2009, la société Prestagro demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que la société coopérative d’Isigny ne rapporte pas la preuve de la défectuosité de l’installation livrée, de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 17 septembre 2009, la société coopérative d’Isigny Sainte Mère demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant de l’autoriser à faire évacuer le matériel installé dans ses locaux par la société Prestagro aux frais, risques et périls de cette dernière si celle-ci n’y procède pas elle-même, et ce passé le délai d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir, et sans préjudice de l’obligation pour la société Prestagro de restituer la somme de 300.250 € hors taxes qu’elle a perçue en exécution du contrat résolu.

Elle sollicite en outre la condamnation de la société Prestagro à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par l’occupation inutile d’une partie de ses locaux par le matériel mis en place par la société Prestagro, ainsi que la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

La société coopérative d’Isigny Sainte Mère a commandé le 7 novembre 2005 et le 31 décembre 2005 à la société Prestagro un ensemble mécanisé de salage de camemberts selon deux bons de commandes :

— commande INV 20051046 de 285.000 € hors taxes,

— commande INV 20051106 de 55.000 € hors taxes.

L’ensemble devait être monté et mis en service début mai 2006.

La société coopérative d’Isigny a réglé le montant facturé pour la première commande soit 340.860 € et payé des acomptes s’élevant à 38.280 €.

Se plaignant de ce que la machine n’a jamais fonctionné, la société coopérative d’Isigny a fait assigner la société Prestagro devant le Tribunal de commerce de Bayeux par acte du 21 mars 2008 aux fins de résolution du contrat, faute pour la société Prestagro d’avoir satisfait à ses obligations.

La société Prestagro s’est opposée aux demandes en soutenant notamment qu’aucun cahier des charges n’a été établi et que les parties ont validé ensemble le système qu’elle proposait.

C’est dans ces conditions que le jugement entrepris a été rendu.

Les parties reprennent en cause d’appel la même argumentation qu’en première instance.

La société Prestagro soutient notamment qu’à aucun moment la destination de la saleuse à savoir le salage de camemberts moulés à la louche n’a été porté à sa connaissance, alors que la consistance de ces fromages est plus fragile. Elle ajoute que pour remédier aux difficultés elle a proposé ce système de prise des fromages par peignes, et qu’il n’est pas démontré que la machine ne puisse être utilisée ni qu’elle soit responsable des dysfonctionnements.

L’argumentation de la société Prestagro ne saurait être retenue.

Il n’est pas contesté que la société Prestagro est spécialisée dans la réalisation de matériels et d’installations destinées à l’industrie alimentaire.

Il apparaît à la lecture du devis du 24 octobre 2005 et des bons de commandes que la commande portait notamment sur un ensemble mécanisé de salage de camembert, et que la manipulation des fromages devait être effectuée au moyen de ventouses.

La société Prestagro ne peut donc prétendre qu’elle ignorait la destination de la saleuse et le fait que la machine soit destinée à des camemberts moulés à la louche et que la société coopérative d’Isigny ait accepté la proposition de la société Prestagro ne saurait lui permettre de s’exonérer de sa responsabilité dès lors que s’agissant d’une entreprise spécialisée en matière d’installations industrielles, elle avait l’obligation de s’informer complètement sur les caractéristiques des produits à traiter et des contraintes qu’ils étaient susceptibles d’entraîner avant de soumettre à sa cliente sa proposition.

La société Prestagro ne démontre nullement avoir satisfait à cette obligation.

Il est en outre démontré par la lettre adressée le 24 septembre 2007 par la société Prestagro à la coopérative d’Isigny que le système de ventouse ne fonctionnait toujours pas à cette date, la société Prestagro envisageant alors de le remplacer par un système à peignes, qu’elle aurait dû proposer dès l’origine à sa cliente.

C’est donc à juste titre qu’au regard des dysfonctionnements avérés de la machine reconnus par la société appelante dans son courrier du 24 juillet 2007, les premiers juges constatant qu’elle a manqué à ses obligations de délivrance d’un matériel susceptible de répondre à sa destination, a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société Prestagro et l’a condamnée à restituer les sommes versées par la coopérative d’Isigny.

La société coopérative d’Isigny sera en outre autorisée à faire évacuer le matériel installé dans ses locaux, à défaut pour la société Prestagro d’y avoir elle-même procédé dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt, et ce sans préjudice de l’obligation pour la société Prestagro de restituer la somme de 300.250 € hors taxes qu’elle a perçue en exécution du contrat.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par la société coopérative d’Isigny, il y sera fait droit à hauteur de 5.000 € dès lors que du fait des dysfonctionnements de la machine, la société intimée est privée depuis mai 2006 de l’utilisation du bâtiment industriel où se trouve implanté le matériel mis en place par la société Prestagro.

Il serait enfin inéquitable que la société coopérative d’Isigny supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel, il lui sera en conséquence alloué une somme complémentaire de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société coopérative d’Isigny Sainte Mère de sa demande de dommages et intérêts ;

Y additant,

— Autorise la société coopérative d’Isigny Sainte Mère à faire évacuer le matériel installé dans ses locaux par la société Prestagro aux frais, risques et périls de cette dernière, à défaut pour celle-ci d’y avoir procédé elle-même dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt, et ce sans préjudice de l’obligation pour la société Prestagro de restituer la somme de 300.250 € hors taxes qu’elle a perçue en exécution du contrat résolu ;

— Condamne la société Prestagro à payer à la société coopérative d’Isigny Sainte Mère la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;

— Condamne la société Prestagro à payer à la société coopérative d’Isigny Sainte Mère une somme complémentaire de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamne la société Prestagro aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL B. CALLE

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Textes cités dans la décision

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