Cour d'appel de Caen, 1ère chambre - section 2, 4 novembre 2010, n° 09/01735

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. - sect. 2, 4 nov. 2010, n° 09/01735
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 09/01735
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 27 septembre 2006
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 09/01735

Code Aff. :

ARRET N°

XXX

ORIGINE : Jugement du Tribunal de Commerce de CONDE SUR NOIREAU en date du 24 Mai 2005 – RG n° 2005F11

Arrêt de la Cour d’Appel de Caen en date du 28 septembre 2006

Arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 janvier 2008

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE – SECTION CIVILE ET COMMERCIALE

RENVOI DE CASSATION

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2010

APPELANTS :

Monsieur E X

XXX

XXX

Madame C D épouse X

XXX

XXX

représentés par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués

assistés de Me A MORICE, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Maître A J, liquidateur de la liquidation judiciaire de M. et Mme X

XXX

'Le Coubertin'

XXX

représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur CALLE, Président de chambre,

Monsieur CADIN, Conseiller,

Madame VALLANSAN, Conseiller, rédacteur,

DEBATS : A l’audience publique du 21 Septembre 2010

MINISTERE PUBLIC : Vu la communication du dossier au Ministère Public,

GREFFIER : Mme LE GALL, Greffier

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2010 et signé par Monsieur CALLE, Président, et Mme LE GALL, Greffier

Vu le jugement du tribunal de commerce de Condé sur Noireau du 24 mai 2005 qui a débouté Monsieur E X et Madame C D épouse X de leur demande de clôture de leur liquidation judiciaire;

Vu l’arrêt de la présente Cour du 28 septembre 2006, qui a infirmé le jugement et prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire et mis les dépens de première instance et d’appel à la charge de Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire;

Vu l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 janvier 2008, qui a cassé et annulé l’arrêt précité et renvoyé la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la même Cour, autrement composée, et a rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions après cassation des époux X, déposées le 6 septembre 2010 , par lesquelles ils demandent à la Cour d’infirmer le jugement et vu l’évolution du litige, de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Falaise du 16 juillet 1996 à l’encontre de chacun des époux et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de chacune des procédures collectives;

Vu les conclusions de Maître A Y, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur X, déposées le 7 juillet 2010, par lesquelles il demande à la Cour de confirmer le jugement et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective;

* *

*

Attendu que Monsieur et Madame X, chacun exerçant une activité de négoce de matériaux de construction en gros, demi-gros et détail dans le cadre d’un même fonds de commerce, ont fait l’objet d’une procédure collective pour le même fonds, ouverte dans le même jugement; que la liquidation judiciaire des deux époux a été prononcée le 16 juillet 1996; qu’après la réalisation de tout l’actif, hormis une part d’indivision pour 3/8e en nue-propriété de Monsieur X, les époux ont, par acte du 8 janvier 2005, demandé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire les concernant; que dans un premier arrêt, la présente Cour avait infirmé le jugement ayant rejeté la demande, au motif que l’actif immobilier était, au moins en fait , manifestement impossible à réaliser dans un délai prévisible et donc raisonnable et qu’il y avait donc insuffisance d’actif; que cet arrêt a été cassé par la chambre commerciale de la Cour de cassation au motif qu’une difficulté de réalisation ou la perspective d’un faible prix de cession ne constituait pas l’impossibilité de poursuivre les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif;

Attendu que le jugement de liquidation judiciaire ayant été prononcé contre les deux époux, la décision concernant la clôture de cette procédure doit concerner ces deux mêmes personnes, qui sont à égalité sur la procédure;

Attendu que, selon l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 'toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable'; qu’en l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre les deux époux X, qui a eu pour effet de dessaisir ces derniers de l’administration et de la disposition de tous leurs biens, même de ceux qu’ils avaient acquis à quelque titre que ce soit , ainsi que de l’exercice de leurs droits patrimoniaux, a été ouverte depuis près de quinze ans; qu’une telle procédure, par sa durée et ses effets patrimoniaux, est contraire à la disposition précitée;

Attendu que, pour ce seul motif, il y a lieu de clôturer la procédure;

Attendu que le jugement sera en conséquence infirmé;

PAR CES MOTIFS:

— Infirme le jugement;

— Ordonne la clôture de la liquidation judiciaire commune de Monsieur E X et Madame C D épouse X ;

— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor public .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL B. CALLE

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Textes cités dans la décision

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