Cour d'appel de Caen, Deuxieme chambre civile et commerciale, 7 juin 2012, n° 11/01053

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, deuxieme ch. civ. et com., 7 juin 2012, n° 11/01053
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 11/01053
Décision précédente : Tribunal de commerce de Caen, 1er février 2011, N° 09/02736

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 11/01053

Code Aff. :

ARRÊT N°

J C. J B.

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 02 Février 2011 -

RG n° 2009/2736

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 07 JUIN 2012

APPELANT :

Monsieur Z-A Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP TERRADE ET DARTOIS, avocats au barreau de CAEN,

assisté de Me HOYE, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMEE :

LA SA BNP PARIBAS

XXX

XXX

représentée par Me TESNIERE, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me PILLON, avocat au barreau de CAEN,

DEBATS : A l’audience publique du 23 Avril 2012, sans opposition du ou des avocats, Monsieur CHRISTIEN, Président, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER :Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur CHRISTIEN, Président, rédacteur,

Madame BEUVE, Conseiller,

Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2012 et signé par Monsieur CHRISTIEN, Président, et Mme LE GALL, Greffier

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17 décembre 2004, la société BNP Paribas (la BNP) a consenti à la société Les Brulins un prêt immobilier de 44 000 euros au taux de 3,70 % remboursable en 60 mensualités de 817,21 euros.

Dans le même acte, Z-A Y s’est porté caution solidaire de ce prêt à concurrence de la somme de 50 600 euros en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard.

Après avoir réglé les 10 premières mensualités de remboursement, la société Les Brulins a été mise, le 4 novembre 2005, en liquidation judiciaire.

Le 17 janvier 2006, la BNP a déclaré sa créance au passif de cette société pour la somme de 37 219,31 euros, outre les intérêts conventionnels à échoir.

Après avoir été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 Janvier 2006, monsieur Y régla entre le 21 février 2006 et le 9 août 2007 une somme totale de 16 891 euros puis interrompit ses paiements.

La BNP l’a alors fait assigner, par acte du 1er avril 2009, devant le tribunal de commerce de Caen, lequel a statué par jugement du 2 février 2011 en ces termes :

'Dit la BNP partiellement fondée en ses demandes ;

Accueille partiellement monsieur Y en ses contestations ;

Donne acte à la BNP de ce qu’elle reconnaît ne pas avoir satisfait à son obligation d’information de la caution ;

Donne acte à la BNP de ce qu’elle reconnaît être déchue de son droit à intérêts sur les sommes dont elle réclame le paiement auprès de monsieur Y comme sur celles versées antérieurement par la société Les Brulins, débiteur principal ;

Dit que monsieur Y est redevable envers la BNP de la somme de 18 935,92 euros ;

Condamne monsieur Z-A Y à payer à la BNP la somme de 18 935,92 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2006 ;

Dit que les intérêts échus des capitaux restant dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts et ce à compter du 1er avril 2009 ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Condamne monsieur. Z-A Y à payer à la BNP la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne monsieur Z-A Y aux dépens'.

Monsieur Y a relevé appel de cette décision le 30 mars 2001 en demandant à la cour de :

'Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que monsieur Y était redevable envers la BNP de la somme de 18 935,92 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2006 ;

En conséquence, débouter la BNP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Subsidiairement, dire et juger que les sommes dues par monsieur Y doivent être limitées à 18 935.92 euros à la condition que la BNP démontre que cette somme lui reste due malgré les sommes qu’elle a perçues à la suite de la procédure de saisie immobilière ;

En toute hypothèse, condamner la BNP à verser une somme de 2 000 euros à monsieur Y en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile'.

La BNP conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué et sollicite le paiement d’une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour monsieur Y le 27 juin 2011, et pour la BNP le 22 août 2011.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les premiers juges ont arrêté la créance due par monsieur Y à la BNP en tenant compte des règlements opérés par la société Les Brulins du 17 janvier au 17 octobre 2005 puis par la caution entre le 21 février 2006 et le 9 août 2007, ainsi qu’en déduisant les intérêts conventionnels au droit desquels la banque se trouvait déchue en raison du non respect des dispositions de l’article L.313-22 du Code monétaire et financier relatives à l’information annuelle des cautions.

Devant la cour, les parties ne discutent plus que du sort du prix de vente de l’immeuble qui, selon l’appelant, aurait été saisi par l’intimée.

Plus précisément, monsieur Y expose que cet immeuble aurait été financé au moyen d’un prêt consenti en 1992 par le Crédit Lyonnais et garanti par une hypothèque conventionnelle dont le bénéfice aurait été transféré en 1995 à la BNP lorsque celle-ci aurait accepté de restructurer le crédit initialement consenti, et que l’intimée aurait ainsi, après la mise en liquidation judiciaire de la société Les Brulins, fait procéder à la saisie immobilière du bien grevé d’hypothèque à son profit.

Cependant, s’il est exact que le prêt du 17 décembre 2004 garanti par le cautionnement de monsieur Y avait pour objet de réaménager un prêt précédent à échéance du 17 décembre 2004, rien n’indique que celui-ci ait été garanti par une hypothèque conventionnelle dont le bénéfice lui aurait été précédemment transféré par le Crédit Lyonnais.

En outre, la BNP, qui conteste avoir eu la qualité de créancier hypothécaire, fait à juste titre observer que la procédure de liquidation judiciaire lui aurait en toute hypothèse interdit de mettre elle-même en oeuvre une saisie immobilière et d’en percevoir le prix d’adjudication.

Le jugement attaqué sera donc confirmé.

Et, il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la BNP l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 2 février 2011 par le tribunal de commerce de Caen en toutes ses dispositions ;

Condamne monsieur Y à payer à la société BNP Paribas une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne monsieur Y aux dépens d’appel ;

Accorde à maître X le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL J. CHRISTIEN

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