Cour d'appel de Caen, 8 novembre 2013, n° 11/02016

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 8 nov. 2013, n° 11/02016
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 11/02016
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux de Cherbourg, 31 mai 2011, N° 51/10/0020

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 11/02016

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal paritaire des baux ruraux de CHERBOURG en date du 01 Juin 2011 – RG n° 51/10/0020

COUR D’APPEL DE CAEN

1° Chambre sociale

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2013

APPELANTS :

Monsieur G B

XXX

Mademoiselle I B

XXX

Représentés par Me SADOT, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMES :

Monsieur E Y

XXX

Comparant en personne, assisté de Me ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN

GAEC DE LA BATE

XXX

Représentés par Me ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l’audience publique du 23 Septembre 2013, tenue par Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Madame POSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, rédacteur

Madame PONCET, Conseiller,

Madame VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 08 Novembre 2013 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, Président, et Madame POSE, Greffier

Le 10 avril 1991, Monsieur E Y a bénéficié d’un bail rural portant sur des parcelles de terre appartenant à M. et Mme B, commune de Vasteville, cadastrées D227, XXX, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 247, 249, 449, 452, 453, 454, 455, 513 et 514 d’une contenance totale de 19ha 69a 14ca. Courant avril 2005, M. et Mme B ont également consenti à M. Y un bail cette fois-ci verbal sur d’autres parcelles situées à XXX, 246, 248, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 296, la surface exploité par les deux baux étant de 26ha 45a 80ca, les terres étant mises à la disposition du GAEC de la Bate. M. M B, bailleur, est décédé en 2002 et les bien appartiennent en indivision à sa K, Mme Z Desquennes K B et à ses trois enfants, G, A et Q B ainsi qu’à sa petite fille, I B. Mme B est placée, par jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg du 28 mars 2003 sous tutelle, celle-ci étant confiée à M. X.

Les opérations de remembrement des parcelles de terre de la commune de Vasteville se sont achevées par l’approbation du plan de remembrement suivant arrêté préfectoral de la Manche du 3 mars 2010.

Des difficultés sont apparues concernant le report du bail de M. Y sur les parcelles nouvellement créées. Ainsi, si Mme K B a accepté par l’intermédiaire de son tuteur les reports sollicités par M. Y, certains membres de l’indivision s’y sont opposés et le preneur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Cherbourg, qui, par jugement du 1er juin 2011, a :

— dit que les parcelles dont M. E Y et le GAEC de la Bate bénéficient sur la commune de XXX selon un bail du 10 avril 1991 et un bail verbal d’avril 2000 rendues partiellement indisponibles suite à l’arrêté préfectoral du 3 mars 2010 approuvant le plan de remembrement sur la commune, devront être reportées sur les parcelles suivantes situées à XXX, appartenant à l’indivision successorale B :

section XXX

XXX

section XXX

section XXX

section XXX

section XXX

section XXX

section XXX

section XXX

XXX

— rejeté le surplus des demandes initiales et reconventionnelles,

— ordonné l’exécution provisoire de la première décision,

— dit que chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des sommes avancées par elle au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Le 23 juin 2011, M. G B et Mlle C B ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience le 23 septembre 2013 et développées à l’audience par leur avocat et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. B et Mlle B demandent à la cour de réformer le jugement rendu en ce qu’il a dit que les parcelles dont M. E Y et le GAEC de la Bate bénéficiaient selon les baux en cause devraient être reportées sur les parcelles situées sur la commune de Vasteville et appartenant à l’indivision B cadastrées ZO 7 et ZO 62p et demande à la cour d’ordonner le report des effets du solde des baux en cause sur les parcelles cadastrées A 100, A 103 et A 104 situées sur la commune de Siouville. Ils réclament la condamnation de E Y et du GAEC de la Bate à leur payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.

Dans leurs écritures du même jour, également oralement soutenues à l’audience et auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé, concluent à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation supplémentaire de M. B à leur verser une indemnité de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Attendu que l’article L. 123-15 du code rural dispose que le locataire d’une parcelle atteinte par l’aménagement foncier agricole a le choix : ou d’obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d’obtenir la résiliation totale ou partielle du bail.

Attendu qu’en l’espèce, un des membres de l’indivision successorale bailleresse (M. G B) refuse de délivrer aux preneurs les terres sur lesquelles ils demandent le report, au prétexte qu’il souhaite les conserver pour son exploitation personnelle et directe et que M. Y aurait précédemment donné son accord pour reporter ses droits d’exploitation résultant des baux conclut avec les auteurs de G et I B sur des terres appartenant à l’indivision B et situées sur la commune de Siouville (Manche) et non pas Vasteville comme revendiqué maintenant.

Attendu qu’il ressort des dossiers des parties que de nombreuses tentatives de conciliation ont été menées par les autorités administratives chargées des opérations d’aménagement foncier conduit jusqu’en 2010 et ayant amené la signature du plan de remembrement sur la commune de Vasteville (Manche) le 2 mars 2010 ; que les notaires et le géomètre-expert chargé d’effectuer le redécoupage des parcelles ont tenté également de trouver avec elles une solution au litige les opposant, litige doublé de dissensions entre les membres de l’indivision B.

Attendu que devant cet échec, le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi par le fermier ; que si M. B exploite des terres à Vasteville dans le prolongement de la partie de la parcelle revendiquée par M. Y (ZO 62p), il apparaît que le preneur d’un bail rural ne peut se voir imposer par le bailleur l’emplacement du report ; que M. G B ne justifie pas que son exploitation personnelle et accessoire nécessite de cultiver la parcelle revendiquée par le fermier qui correspond en surface et en qualité agronomique à celle résultant du bail dont il bénéficie ; qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Attendu qu’en ce qui concerne le report sur la parcelle ZO 7, M. E Y et le GAEC de la Bate soutiennent qu’ils cultivaient, avant les opérations d’aménagement foncier, cette parcelle sous la dénomination D 271 ; qu’ils sollicitent de poursuivre une telle exploitation qui correspond à leurs intérêts ; que les appelants prétendent maintenant que ni M. Y ni le GAEC de la Bate ne bénéficient d’un bail sur cette parcelle alors qu’il ressort des relevés parcellaires émanant de la MSA de 1995 et de 2005 que cette parcelle D 271 était exploitée par le GAEC de la Bate ; qu’en conséquence, les appelants ne justifient pas leur contestation et il convient de confirmer également sur ce point le jugement entrepris.

Attendu que les appelants qui succombent en leur recours supporteront la charge des dépens d’appel ; qu’il apparaît inéquitable de laisser aux intimés la charge de leurs frais irrépétibles, sauf à les modérer.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu,

Condamne M. G B et Mlle I B aux dépens d’appel.

Condamne M. G B à payer à M. E Y et au GAEC de la Bate la somme totale de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

V. POSE H. PRUDHOMME

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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