Cour d'appel de Caen, 8 novembre 2013, n° 10/02221

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 8 nov. 2013, n° 10/02221
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 10/02221
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 24 juin 2010, N° F09/00383

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 10/02221

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG-OCTEVILLE en date du 25 Juin 2010 RG n° F09/00383

COUR D’APPEL DE CAEN

1° Chambre sociale

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2013

APPELANT :

Monsieur Y X

LE CROUTON

XXX

Représenté par Me DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG

INTIME :

XXX

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me ARNAUD, substitué par Me GARABEDIAN, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre,

Madame PONCET, Conseiller,

Madame VINOT, Conseiller, rédacteur

DEBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2013

GREFFIER : Madame POSE

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 08 Novembre 2013 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, Président, et Madame POSE, Greffier

M. X a été employé du 13 septembre 2004 au 5 mars 2008 par la société Twin Jet en qualité de commandant de bord, cadre technique.

Le 21 avril 2009, il a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg de demandes en paiement de rappel de primes de treizième mois, congés payés, jours de RTT, indemnités de repas, remboursement de frais et paiement de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives au temps de travail.

Par jugement du 25 juin 2010, le conseil de prud’hommes de Cherbourg a :

— condamné la société Twin Jet à payer à les sommes de :

—  1 976,11 euros à titre de rappel de congés payés

—  2 090,80 euros à titre de remboursement de frais

— débouté M. X du surplus de ses demandes

— débouté la société Twin Jet de l’ensemble de ses demandes

— dit que les éventuels dépens seront partagés par moitié entre les parties.

M. X a interjeté appel de ce jugement.

Pour l’exposé des moyens des parties il est renvoyé aux conclusions du 26 septembre 2013 pour l’appelant et du 26 septembre 2013 pour l’intimée, reprises oralement à l’audience.

M. X demande à la cour de :

— confirmer le jugement en celles de ses dispositions lui ayant alloué les sommes de 1 976,11 et 2 090,80 euros

— infirmer le jugement pour le surplus

— condamner la société Twin Jet à lui payer les sommes de :

— au titre de la prime de 13e mois : 174,11 euros pour l’année 2006 et 513,82 euros pour l’année 2007

—  4 664,27 euros à titre de rappel de jours de RTT

—  2 100,40 euros au titre des indemnités repas pris à l’étranger

—  45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives à la gestion du temps de travail

—  3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Twin Jet demande à la cour de :

— réformer le jugement

— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes

— condamner M. X à lui payer les sommes de :

—  2 499,18 euros à titre de remboursement du rappel de prime de 13e mois indû

—  209,59 euros à titre de remboursement de solde de frais

—  3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

—  3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par M. X en sus de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— dire que les sommes allouées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation

— condamner M. X aux dépens.

SUR CE

— Sur la prime de treizième mois

Le contrat de travail stipulait : 'M. X bénéficiera d’un 13e mois de salaire mini-garanti versé en fin d’année, ou à la demande du salarié sous forme d’acompte.'.

Il est constant que M. X a cependant perçu en 2006 et 2007 une prime de treizième mois d’un montant supérieur au salaire minimum garanti (soit les montants de 3 576,96 et 3 192,24 euros tandis que le salaire minimum est de 2 135,02 euros), d’où la demande de restitution formée par la société Twin Jet, mais inférieur au montant calculé sur la base qu’il estime la seule applicable, à savoir celle du salaire brut cumulé de chaque année.

En l’état de ces versements opérés seulement à deux reprises pour des montants variables et non explicités et en l’absence d’autres éléments, M. X ne saurait revendiquer l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur ou d’un usage et doit donc être débouté de sa demande.

La société Twin Jet ne justifie toutefois pas avoir payé les sommes susvisées par suite d’une erreur et non par volonté de gratifier le salarié, ce qui conduit au débouté de sa demande de restitution.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

— Sur les congés payés

M. X présente un décompte portant mention du montant de la rémunération brute de base de la période de référence qu’il estime devoir être prise pour base du calcul de l’indemnité de congés payés, montant duquel il a par la suite, pour réclamer 1 976,11 euros, exclu la prime de 13e mois.

Dès lors, si la société Twin Jet objecte exactement que la prime de 13e mois est exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, elle ne saurait soutenir que M. X a commis une grave erreur en l’incluant puisqu’il l’a expressément exclue.

Pour le surplus, elle n’élève pas de contestation sur le décompte précis fourni et le jugement sera confirmé.

— Sur les jours de RTT

S’il n’avait pas explicité clairement sa demande dans la lettre qu’il avait adressée à son employeur avant l’instance, M. X explique désormais que sa réclamation correspond aux jours de RTT dont il n’aurait pas bénéficié avant 2006 ou qu’il aurait été ensuite contraint de prendre alors qu’il était en situation de repos périodique.

Il se prévaut à cet effet d’un accord cadre d’aménagement et de réduction du temps de travail des personnels navigants professionnels de transport aérien pris pour l’application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail qui prévoirait, s’agissant des petits et moyens parcours, un temps d’arrêt supplémentaire de 408 heures par semestre complet d’activité, nonobstant les temps d’arrêt périodiques prévus à l’article D 422 du code de l’aviation civile et les temps d’arrêt après périodes de vol tels que définis à l’article D 422-5.

Il omet cependant d’indiquer que cet accord cadre prévoit alternativement, et non de façon cumulative, une réduction du temps de travail dans le cadre d’un régime de travail fondé sur une alternance de jours d’activité et d’inactivité, les dispositions de l’article D422-5-2 précisant que l’on entend par jour d’inactivité une période de repos attribuée à la base d’affectation pouvant inclure tout ou partie d’un des temps d’arrêt prévus par l’article D422-5 au cours de laquelle aucune activité n’est réalisée et qui n’est pas un jour de congé légal.

La société Twin Jet justifie de la mise en place d’un régime de travail prévoyant l’octroi de 64 jours de RTT par semestre civil pouvant inclure tout ou partie d’un des temps de repos au cours de laquelle aucune activité n’est réalisée.

Pour les années 2006 et 2007, le raisonnement de M. X ne peut donc être suivi.

Quant aux années 2004 et 2005 pour lesquelles M. X affirme n’avoir pas bénéficié de certains jours de RTT, force est de relever qu’il ne donne aucune explication circonstanciée sur les jours travaillés et s’abstient de critiquer les tableaux de suivi fournis par la société.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes.

— Sur les indemnités de repas

M. X échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une note interne applicable à l’époque de l’exécution de son contrat de travail et prévoyant le versement d’un forfait repas de 25 euros pour les repas à l’étranger, sa seule réclamation ne valant pas preuve de cette note, ce qui conduit à confirmer le jugement.

— Sur le non respect des règles relatives à la gestion du temps de travail

Tout en soutenant que la dérogation à la règle du temps de repos réglementaire accordée à la société Twin Jet le contraignait à travailler selon un rythme pratiquement impossible à tenir, M. X convient que cette dérogation avait été accordée par la DGAC et ne saurait être critiquée dans sa validité et précise que, toutefois, elle était assortie de conditions qui n’ont pas été respectées s’agissant du temps de vol de référence, de l’amplitude de référence, du temps d’arrêt journalier après la première période de vol, du temps d’arrêt nocturne et de l’amplitude quotidienne de travail.

Il produit à cet effet un descriptif de ses journées et un récapitulatif des prétendus dépassements sur une période donnée (du 29 mai au 22 septembre 2006) choisie comme exemple.

Les quelques relevés d’heures produits par la société Twin Jet (qui ne produit pas l’intégralité contrairement à ce qu’elle soutient) confirment que le programme publié par la dérogation et dont le strict respect était imposé par elle n’était pas exactement respecté puisque, sur la période du 29 mai au 22 juin 2006, plusieurs dépassements du temps de vol et de l’amplitude, un temps d’arrêt journalier après la première période de vol inférieur à 8 heures et un temps d’arrêt nocturne inférieur à 10 heures peuvent être relevés, certes dans une mesure modérée mais réelle et systématique, étant relevé encore que, pour contrer les allégations de M. X qui cite deux exemples plus précis de dépassements très importants (en donnant les dates), la société Twin Jet ne fournit aucun élément objectif.

La charge de la preuve d’une organisation conforme des temps de pause incombant à l’employeur, il sera jugé que la société Twin Jet a manqué à ses obligations concernant la gestion des temps de travail.

La dérogation susvisée ayant été dénoncée au bout de six mois, le préjudice causé par le manquement sera évalué à 6 000 euros et le jugement sera, sur ce point, confirmé.

— Sur les avances de frais

Contrairement à sa présentation des faits et aux contradictions qu’elle contient (puisque tout en exposant réclamer remboursement de 3 000 euros, il demande confirmation du jugement qui a ordonné le remboursement de 2 090,80 euros), M. X ne s’est pas vu débiter indûment une somme de 3 000 euros de son solde de tout compte.

En réalité, l’examen des pièces versées aux débats établit que M. X a perçu plusieurs avances de frais, et notamment une avance de 3 000 euros, et qu’il a justifié auprès de son employeur d’un certain nombre de dépenses récapitulées dans un décompte de l’employeur du 8 septembre 2008, lequel décompte fait apparaître que resterait due par le salarié, par différence entre les avances reçues et les dépenses justifiées, une somme de 909,20 euros que la société Twin Jet a compensée partiellement avec le montant dû au salarié au jour de la rupture des relations contractuelles, soit avec la somme de 699,61 euros mentionnée au dernier bulletin de salaire de mars 2008, d’où la demande reconventionnelle en paiement d’un solde de 209,59 euros.

Or, force est de relever que M. X ne conteste en rien ce tableau et n’invoque pas avoir engagé des frais autres que ceux qui y sont mentionnés.

En conséquence, il sera débouté de sa demande et condamné à payer à la société Twin Jet la somme qu’elle réclame, le jugement étant infirmé sur ces points.

Il y a lieu d’allouer à M. X la somme précisée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant condamné la société Twin Jet à payer à M. X la somme de 1 976,11 euros, débouté ce dernier de ses demandes à titre de prime de treizième mois, à titre de jours de RTT et à titre d’indemnité de repas et débouté la société Twin Jet de sa demande en remboursement de la somme de 2 499,18 euros et de ses demandes pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne la société Twin Jet à payer à M. X la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Déboute M. X de sa demande en paiement de la somme de 2 090,80 euros.

Condamne M. X à rembourser à la société Twin Jet la somme de 209,59 euros.

Condamne la société Twin Jet à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.

Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Condamne la société Twin Jet à payer les dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

V. POSE H. PRUDHOMME

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Cour d'appel de Caen, 8 novembre 2013, n° 10/02221