Cour d'appel de Caen, 22 septembre 2016, n° 15/00591

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 22 sept. 2016, n° 15/00591
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 15/00591
Décision précédente : Tribunal de commerce de Caen, 6 janvier 2015, N° 13/012031

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 15/00591

Code Aff. :

ARRÊT N°

XXX

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 07 Janvier 2015 – RG n° 13/012031

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2016

APPELANTE :

XXX

N° SIRET : 518 408 521

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

La Société SELO FENSTERBAU GMBH prise en son agence SELO FRANCE

N° SIRET : 423 675 842

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me X DROUET de la SELARL DLV, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Jean-Louis RIVIERE, avocat au barreau d’AVIGNON

DEBATS : A l’audience publique du 06 juin 2016, sans opposition du ou des avocats, Madame BRIAND, Président de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LEFEVRE, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame BRIAND, Président de chambre, rédacteur,

Madame BEUVE, Conseiller,

Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 22 septembre 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Madame BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 11 juillet 2013 le président du tribunal de commerce de Caen a enjoint à la SARL Pascal volet roulant de payer à la société Selo fensterbau Gmbh la somme principale de 14 810,09 € au titre de factures impayées.

Sur opposition de la SARL Pascal volet roulant le tribunal de commerce de Caen a, par jugement du 7 janvier 2015, condamné la SARL Pascal volet roulant à payer à la société Selo fensterbau Gmbh la somme de 14 079,33 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2012 jusqu’à complet paiement et celle de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société Selo fensterbau Gmbh de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et condamné la SARL Pascal volet roulant aux dépens.

Le 23 février 2015 la SARL Pascal volet roulant a relevé appel de cette décision.

Dans des conclusions remises au greffe le 21 juillet 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés la société Selo fensterbau Gmbh demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, condamner la société Pascal volet roulant à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, la débouter de toutes ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens de première instance et d’appel et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans des conclusions récapitulatives remises au greffe le 17 septembre 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés la SARL Pascal volet roulant demande à la cour, à titre principal, d’annuler l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juillet 2013 et par voie de conséquence le jugement du 7 janvier 2015, subsidiairement réformer le dit jugement, statuant à nouveau débouter la société Selo fensterbau Gmbh de toutes ses demandes, à titre encore plus subsidiaire limiter le montant de la condamnation à la somme de 682,86 €, en toute hypothèse condamner la société Selon fensterbau Gmbh à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Au soutien de sa demande d’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juillet 2013 et par voie de conséquence du jugement du 7 janvier 2015 la SARL Pascal volet roulant fait valoir que la société Selo France a engagé la procédure d’injonction de payer alors qu’elle n’a jamais justifié du pouvoir que lui aurait conféré la société de droit allemand Selo fensterbau Gmbh d’agir en son nom et pour son compte.

Mais cette affirmation procède d’une dénaturation des mentions relatives à la société Selo fensterbau Gmbh figurant dans les pièces de la procédure, lesquelles révèlent que si cette dernière s’est domiciliée en France à l’adresse de la société Selo France celle-ci n’a jamais été chargée d’agir au nom et pour le compte de la société Selo fensterbau Gmbh qui a engagé et poursuivi elle même la procédure.

La requête en injonction de payer est ainsi établie à la demande de 'Selo fensterbau Gmbh chez Selo France XXX'.

Le demandeur est identifié et domicilié dans les mêmes termes dans l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juillet 2013 et les actes subséquents de la procédure d’injonction de payer dont le procès verbal de réception d’une opposition à injonction de payer et la convocation de la société Selo fensterbau Gmbh à l’audience sur opposition devant le tribunal de commerce de Caen.

Par conséquent la société Selo France n’a pas engagé et poursuivi la procédure d’injonction de payer au nom et pour le compte de la société Selo fensterbau Gmbh à laquelle elle a seulement fourni une domiciliation en France pour les besoins de la procédure de recouvrement que cette dernière société a engagée et poursuivie contre l’appelante.

Le défaut de pouvoir allégué n’existant pas la SARL Pascal volet roulant doit être déboutée de sa demande principale d’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juillet 2013 et par voie de conséquence du jugement du 7 janvier 2015.

La SARL Pascal volet roulant oppose subsidiairement l’exception d’inexécution à la société Selo fensterbau Gmbh à laquelle elle reproche d’avoir manqué à son obligation de fabriquer et de lui livrer des produits aptes à être posés.

Au soutien de cette affirmation elle produit des SMS adressés par son gérant au représentant de l’intimée de mars à juin 2012.

Mais nul ne pouvant se constituer de preuve à lui même ces SMS sont dépourvus de valeur probante des défauts de conception et de fabrication allégués dont la preuve ne ressort d’aucune autre pièce. Il n’est pas plus justifié des réserves à réception que l’appelante dit avoir formulées ou de la perte de clients qu’elle affirme avoir subie.

Par conséquent la SARL Pascal volet roulant n’apparaît pas fondée à opposer l’exception d’inexécution à la demande de la société Selo fensterbau Gmbh tendant au paiement de ses factures dont le montant est intégralement dû , l’appelante ne justifiant pas du bien fondé de la déduction de 730,76 € à laquelle elle procède.

Le jugement déféré qui l’a condamnée à payer à la société Selo fensterbau Gmbh la somme de 14 079,33 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2012, doit donc être confirmé en toutes ses dispositions dont celles déboutant la société Selo fensterbau Gmbh de sa demande en paiement d’une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, celle-ci n’étant pas caractérisée.

Partie perdante la SARL Pascal volet roulant doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens de la procédure d’appel que maître X Drouet sera autorisé à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel à la société Selo fensterbau Gmbh à laquelle la SARL Pascal volet roulant doit être condamnée à payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboute la SARL Pascal volet roulant de sa demande d’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juillet 2013 et du jugement du 7 janvier 2015,

Confirme le jugement rendu le 7 janvier 2015 par le tribunal de commerce de Caen dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Pascal volet roulant à payer à la société Selo fensterbau Gmbh la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL Pascal volet roulant de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne la SARL Pascal volet roulant aux dépens de la procédure d’appel que maître X Drouet sera autorisé à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL S. BRIAND

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Caen, 22 septembre 2016, n° 15/00591