Cour d'appel de Caen, 1° chambre sociale, 10 février 2017, n° 16/00547

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1° ch. soc., 10 févr. 2017, n° 16/00547
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 16/00547
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Caen, 27 janvier 2016, N° F15/00233
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 16/00547 ARRET N° C.P

Code Aff. : ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 28 Janvier 2016 RG n° F15/00233

COUR D’APPEL DE CAEN 1° Chambre sociale ARRET DU 10 FEVRIER 2017

APPELANTE : SA ALLIANZ VIE,

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me MEYER de la SCP DESCHAMPS & MEYER, avocats au barreau de PARIS

INTIME : Monsieur Z Y

XXX

XXX

Représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre,

Madame PONCET, Conseiller, rédacteur

Madame VINOT, Conseiller,

DEBATS : A l’audience publique du 08 décembre 2016

GREFFIER : Madame POSE

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 10 février 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier

FAITS ET PROCÉDURE M. Z Y a été embauché par la SA AGF Vie à compter du 2/10/2000 en qualité de conseiller en 'assurfinance’ stagiaire, promu le 1/1/2004 inspecteur des ventes sénior. Il a intégré la délégation commerciale Calvados/Orne le 1/9/2008 puis est devenu inspecteur patrimonial AGF Finance conseil.

De novembre 2011 à octobre 2012, il a été placé en arrêt maladie.

Le 5/3/2014, SA AGF Vie, devenue la SA Allianz Vie, l’a licencié pour cause réelle et sérieuse.

Estimant son licenciement injustifié, M. Y a saisi le 20/3/2015 le conseil de prud’hommes de Caen pour obtenir des dommages et intérêts.

Par jugement du 28/1/2016, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SA Allianz Vie à verser à M. Y 50 000€ de dommages et intérêts et 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA Allianz Vie a interjeté appel du jugement.

Vu le jugement rendu le 28/1/2016 par le conseil de prud’hommes de Caen

Vu les conclusions de la SA Allianz Vie appelante déposées le 7/9/2016 et oralement soutenues tendant à voir le jugement réformé, M. Y débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à lui verser 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de M. Y intimé déposées le 31/8/2016 et oralement soutenues tendant à la confirmation du jugement et à voir la SA Allianz Vie condamnée à lui verser 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. Y a été licencié pour les motifs suivants : 'Il vous est reproché une inexécution de vos obligations contractuelles et professionnelles.

Ainsi, nous avons dû constater que vous ne réalisiez aucune production et activité commerciale et ne vous rendiez plus au sein de la direction de marché aux réunions de travail auxquelles votre présence était obligatoire.

Lors de différents entretiens avec votre hiérarchie et votre responsable des ressources humaines vous avez confirmé ne plus réaliser d’activité commerciale.

Vous avez également fait preuve d’une totale désinvolture en n’intervenant pas auprès des services compétents pour remettre votre outil informatique en état de marche, malgré les demandes réitérées qui vous ont été adressées.

Ces manquements à vos obligations vous ont été rappelés par un courrier daté du 22 novembre 2013. X n’a en rien modifié votre comportement.

Dans ces conditions la poursuite de votre contrat de travail n’est plus possible.'

Les deux parties s’accordent pour analyser ce licenciement comme un licenciement disciplinaire.

Elles divergent, en revanche, sur la nature du courrier du 22/11/2013 : M. Y soutient qu’il s’agit d’une sanction, la SA Allianz Vie le qualifie d’une récapitulation des 'différents constats établis lors de l’entretien du 14 novembre 2013". Cette lettre énumère un certain nombre de manquements que l’employeur considère comme des refus de la part de M. Y de se soumettre aux règles de l’entreprise et à ses obligations contractuelles. La SA Allianz Vie relève donc des fautes mais ne manifeste pas une volonté de les sanctionner. Cette lettre n’est donc pas une sanction disciplinaire.

La SA Allianz Vie a pris acte le 22/11/2013 de divers manquements qu’elle a listés dans un courrier envoyé à son salarié sans les considérer comme suffisamment sérieux pour les sanctionner. Dès lors, seule la persistance de ce comportement ou l’existence de nouveaux manquements auraient pu justifier une sanction disciplinaire.

C’est d’ailleurs ainsi que la société a raisonné puisque, dans la lettre de licenciement, elle a écrit que, suite au rappel que constituait le courrier du 22/11/2013, la poursuite du contrat de travail s’avérait impossible car ce rappel n’avait, en rien, modifié le comportement du salarié.

Pour soutenir que ce comportement a perduré entre le 22/11/2013 et le 5/3/2014, elle se fonde sur un courrier adressé par M. Y à son employeur en réponse à la lettre du 22/11/2013 dans X il conteste les manquements qui lui sont reprochés, évoque l’absence de soutien de son employeur à son retour au travail après son arrêt de travail pour dépression et se dit prêt à suivre les plans d’action qui pourraient lui être proposés.

Le fait de ne pas acquiescer aux reproches faits ne saurait constituer comme l’écrit l’employeur la 'persévérance du comportement fautif’ et rien dans ce courrier ne caractérise 'un refus de remplir ses obligations’ comme il le soutient. La SA Allianz Vie, qui ne produit aucun autre élément, n’établit donc aucun manquement postérieur au 22/11/2013.

Le licenciement prononcé dans ces conditions est sans cause réelle et sérieuse.

M. Y est fondé à obtenir des dommages et intérêts au moins égaux au salaire de ses six derniers mois.

Il justifie avoir perçu des allocations de chômage en avril 2016 sans apporter d’éléments sur sa situation entre avril 2014 et mars 2016 et sur sa situation depuis mai 2016.

Compte tenu de cette quasi-absence de renseignements sur sa situation, des autres éléments connus : son âge (52 ans), son salaire moyen (2 628,29€) son ancienneté (13 ans et 5 mois) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 26 000€ de dommages et intérêts. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.

La SA Allianz Vie sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. Y dans la limite de six mois à compter du licenciement.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y ses frais irrépétibles; de ce chef, la SA Allianz Vie sera condamnée à lui verser 2 000€.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

— Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse

— Le réforme pour le surplus

— Condamne la SA Allianz Vie à verser à M. Y 26 000€ de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision – Dit que la SA Allianz Vie devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. Y dans la limite de six mois à compter du licenciement

— Condamne la SA Allianz Vie aux entiers dépens de première instance et d’appel

— Condamne la SA Allianz Vie à verser à M. Y 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

V. POSE H.PRUDHOMME

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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