Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 21 mai 2019, n° 18/01057

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. civ., 21 mai 2019, n° 18/01057
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 18/01057
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Caen, JEX, 28 mars 2018, N° 17/00010
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 18/01057 -

N° Portalis DBVC-V-B7C-GBVU

Code Aff. :

ARRÊT N° PB. JB.

ORIGINE : DÉCISION du Juge de l’exécution de CAEN en date du 29 Mars 2018 – RG n° 17/00010

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 MAI 2019

APPELANT :

Monsieur B H

né le […] à […]

[…]

14190 C

représenté et assisté de Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me ALEXANDE, avocats au barreau de CAEN

INTIMÉES :

Madame E F

née le […] à […]

[…]

[…]

non représentée, bien que régulièrement assignée

La SAS NACC- NEGOCIATION ACHAT DE CREANCES CONTENTIEUSES venant aux droits de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE,

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 407 917 111

[…]

[…]

représentée et assistée de Me Marlène DESOUCHES-EDET, substituée par Me BALOCHE, avocats au barreau de CAEN

La SA BRED BANQUE POPULAIRE prise en la personne de son représentant légal

ayant élu domicile en l’étude de de Maître X, Notaire, […]

N° SIRET : 552 091 795

[…]

[…]

non représentée, bien que régulièrement assignée

La SA FINALION SOFINCO

prise en la personne de son représentant légal

ayant élu domicile en l’étude de Maître Y, huissier, […]

N° SIRET : 542 09 7 5 22

[…]

[…]

La SA FRANFINANCE

prise en la personne de son représentant légal

ayant élu domicile en l’étude de Maître Y, huissier, […]

N° SIRET : 719 80 7 4 06

[…]

[…]

SA SOFEMO Prise en la personne de son représentant légal et ayant élu domicile en l’étude de Maître Y, huissier, […]

N° SIRET : 339 943 680

[…]

[…]

Toutes non représentées, bien que régulièrement assignées

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme HUSSENET, Présidente de chambre,

M. BRILLET, Conseiller, rédacteur,

M. LE BOURVELLEC, Vice-président placé selon ordonnance du 14 février 2019,

DÉBATS : A l’audience publique du 26 mars 2019

GREFFIER : Mme Z

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 21 Mai 2019 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier

* * *

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat de prêt notarié dressé par maître A, notaire à Paris en date du 29 septembre 2008, la société Banque française a consenti à M. B H et Mme E F, alors épouse H, un prêt de 64 400 euros afin de restructuration et besoin de trésorerie.

Des échéances de ce prêt étant restées impayées, la SA Négociation achat de créances contentieuses (société NACC), venant aux droits de la banque fédérale mutualiste, venant elle-même au droit de la Banque française, a, par actes d’huissier de justice des 21 et 26 octobre 2016, fait signifier à M. B H et Mme E F un commandement de payer la somme de 59 819,24 euros, sauf mémoire, compte arrêté au 11 octobre 2016, valant saisie immobilière d’un ensemble immobilier sis commune d’C, lieudits « les bureaux de la mine » et « le carreau de la mine », cadastré section E n° 26 à 31 et 34.

Le commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière de Caen, 1er bureau, le 18 novembre 2016, volume S n°25.

Par acte d’huissier de justice du 17 janvier 2017, la SA NACC a fait assigner M. B H et Mme E F, devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir fixer sa créance et voir fixer les différentes modalités de la vente forcée de l’immeuble.

La SA NACC a fait dénoncer le commandement valant saisi immobilière à la SA Bred banque populaire, la SA Finalion sofinco, la SA Franfinance et la SA Sofemo, créanciers inscrits.

En réponse, M. B H a notamment soulevé la nullité du commandement de payer en raison de l’irrecevabilité des demandes de la société NACC et pour cause de prescription biennale de la créance. Il a également demandé la nullité de la stipulation du taux d’intérêt contractuel en raison de l’absence de mention du taux effectif global et la fixation du taux des intérêts au taux légal. Il a enfin sollicité très subsidiairement le renvoi en vente amiable.

Mme E F et les créanciers inscrits n’ont pas comparu.

Par jugement en date du 29 mars 2018, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge de l’exécution a :

— constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et 311-6 du code de procédure civile d’exécution sont réunies,

— déclaré la société NACC recevable à agir,

— débouté M. B H de sa demande en nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié les 21 et 26 octobre 2016,

— retenu la créance de la société NACC à son égard et celui de Mme E F divorcée H pour la somme de 59 819,24 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 11 octobre 2016 outre intérêts à échoir au taux contractuel à 7,30% jusqu’au parfait paiement,

— débouté M. B H de sa demande tendant à être autorisé à vendre les biens saisis à l’amiable,

— ordonné la vente forcée des biens immobiliers situés à C, lieudit « les Bureaux de la Mine » et « le Carreau de la Mine »,

— dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques au Tribunal de Grande Instance de Caen conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente à l’audience du jeudi 5 juillet 2018 à 14h pour une mise à prix de 150 000 euros,

— renvoyé l’affaire sans nouvelle convocation,

— débouté M. B H de sa demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que les dépens de la présente Instance seront compris dans les frais de poursuites soumis à taxe.

M. B H a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 16 avril 2018. L’appel du jugement porte en ce qu’il :

— a constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et 311-6 du code de procédure civile d’exécution sont réunies,

— a déclaré la SA Négociation achat de créances contentieuses recevable à agir,

— l’a débouté de sa demande en nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié les 21 et 26 octobre 2016,

— a retenu la créance de la société NACC à son égard et celui de Mme E F pour la somme de 59.819,24 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 11 octobre 2016 outre intérêts à échoir au taux contractuel à 7,30% jusqu’au parfait paiement,

— l’a débouté de sa demande tendant à être autorisé à vendre les biens saisis à l’amiable,

— a ordonné la vente forcée des biens immobiliers situés à C, lieudit « les Bureaux de la Mine » et « le Carreau de la Mine »,

— a dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques au Tribunal de Grande Instance de CAEN conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente à l’audience du jeudi 5 juillet 2018 à 14h pour une mise à prix de 150.000 euros,

— a renvoyé l’affaire sans nouvelle convocation,

— l’a débouté de sa demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— a dit que les dépens de la présente Instance seront compris dans les frais de poursuites soumis à taxe.

Autorisé par ordonnance en date du 25 avril 2018, faisant suite à sa requête déposée le 23 avril précédent, M. B H a, par acte d’huissier de justice des 2, 11, 15, 22 mai fait assigner Mme E F (à domicile), la SAS NACC, la SA Bred banque populaire (à l’étude de l’huissier de justice), la SA Finalion sofinco (à personne habilitée à recevoir l’acte), la SA Franfinance (à personne habilitée à recevoir l’acte) et la SA Sofemo (à personne habilitée à recevoir l’acte) à l’audience de la cour du 9 octobre 2018 selon la procédure de comparution à jour fixe.

L’affaire a été successivement renvoyée à l’audience du 15 janvier 2019 puis à l’audience du 26 mars 2019.

Vu la requête, l’assignation et les dernières conclusions déposées au greffe le 11 février 2019 par M. B H,

Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 30 janvier 2019 par la SAS NACC,

Dans la mesure où il n’est pas établi que Mme E F et la Bred ont été touchées par l’assignation de l’appelant à leur personne, l’arrêt sera rendu par défaut.

Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.

MOTIFS

M. B H discute en premier lieu la qualité à agir de la société NACC. Il expose que celle-ci prétend tenir ses droits d’un acte de cession de créances mais que si un acte de cession créance lui a bien été signifié le 29 octobre 2013, il n’est pas justifié que la créance de la Banque française mutualiste au titre du prêt litigieux a été cédée à la société NACC, l’acte de cession étant insuffisant à déterminer précisément la créance cédée.

Il prétend qu’il n’est pas davantage justifié de la cession de créance entre la société Banque française et la société Banque française mutualiste.

Les extraits KBIS versés au débat démontrent l’existence d’une absorption de la banque mutualiste par la banque fédérale mutualiste par fusion, cette dernière ayant ultérieurement modifié sa dénomination pour devenir banque française mutualiste. En conséquence, il n’y a pas eu cession de créance entre ces deux entités au sens des articles 1689 et suivants du code civil.

Pour le surplus, il est admis que l’acte portant signification peut seulement contenir les indications essentielles, soit le changement de créancier, les nom et adresse du nouveau créancier et le montant de la créance cédée.

En l’espèce, l’acte de signification par acte d’huissier de justice en date des 29 (M. B H) et 30 octobre 2013 (Mme E F) indique remettre la copie d’un acte sous-seing privé en date du 4 octobre 2013 aux termes duquel la banque Française mutualiste cède et transporte aux

conditions ordinaires et de droit à la société NACC une créance d’un montant arrêté à la somme de 55 459,92 euros, outre intérêts à parfaire, qu’elle détient sur M. D H et Mme E F outre certaines clauses et conditions plus amplement désignées dans l’acte signifié.

Cependant, au-delà de l’efficacité de la signification, le débiteur cédé reste recevable à opposer l’absence de toute cession de créance.

Il appartient à la société NACC qui l’invoque d’en rapporter la preuve. Or, force est de constater que la société NACC se borne à produire :

— un extrait sous seing privé d’acte de cession de créance en date du 4 octobre 2013 entre la banque française mutualiste et la société NACC exposant les éléments suivants :

« La banque Française mutualiste vient aux droits de la banque Française en vertu d’une opération de fusion par voie d’absorption de la banque Française par la banque fédérale mutualiste en date du 30 juin 2013, nouvellement dénommée banque Française mutualiste. En vertu d’un acte de cession de créance en date du 4 octobre 2013, la banque française mutualiste a cédé, conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil, plusieurs créances avec tous leurs accessoires et leur garantie, parmi lesquels figure la créance que la banque Française mutualiste détenait à l’encontre de :

Débiteur principal : H D et E

Pour un montant arrêté à la somme de : 55 459,92 euros, outre intérêts à parfaire, à la société NACC, qui a accepté et acquis la dite créance pour en assurer ensuite en qualité de cessionnaire le recouvrement. Le cessionnaire est ainsi devenu titulaire des droits que le cédant détenait contre le client débiteur cédé ainsi que les sûretés, garantie, accessoires sur le fondement des articles 1690 et suivants du Code civil. Il a été convenu que ladite cession a effet rétroactif au 30 juin 2013. Pour servir et valoir ce que de droit. ».

Un tel extrait ne fournit aucune indication quant à la date, au montant et aux autres caréctéristiques du prêt.

— un contrat de cession de créances entre la banque française mutualiste et la société NACC en date du 4 octobre 2013.

Cet acte, qui stipule la cession de 49 créances titrées ou non, renvoie à une liste figurant en annexe, laquelle n’est pas produite au débat.

En conséquence, un tel acte est impropre à établir la réalité de la cession alléguée.

La société NACC est en conséquence défaillante sur le terrain de la preuve de sa qualité à agir alors même que la question de la réalité de la cession de créance est clairement posée depuis l’origine.

C’est en conséquence à tort que le premier juge a rejeté ce moyen au motif, non pertinent au vu des éléments qui précèdent, que l’extrait précité rapportait la preuve de la cession effective de créance, ou encore que ces mêmes mentions permettaient aux débiteurs d’identifier la créance cédée ou enfin qu’il n’était ni démontré ni même soutenu l’existence d’une autre créance par la banque française mutualiste que celle du 29 septembre 2008, étant rappelé qu’il n’appartenait pas aux débiteurs de faire la preuve de l’existence d’une autre créance mais à la société NACC de faire la preuve de la cession

alléguée, ce qu’elle ne fait pas en l’état des pièces versées au débat.

Le jugement sera donc réformé et, sans avoir lieu d’apprécier les autres moyens, la SA NACC sera déclarée irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.

LA SA NACC ne démontrant pas sa qualité de créancière au titre du prêt litigieux, il y a lieu de dire nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière qu’elle a fait signifier aux débiteurs et d’ordonner sa radiation à ses frais.

Condamnée aux dépens de première instance et d’appel, la SA NACC sera condamnée à payer la somme de 3 500 euros à M. B H.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition des parties au greffe,

Réforme le jugement,

Statuant à nouveau,

Déclare la SA NACC irrecevable en ses demandes, notamment de fixation de créance et vente forcée, pour défaut de qualité à agir,

Dit nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière signifié les 21 et 26 octobre 2016 à M. B H et Mme E F par la SA NACC portant sur un ensemble immobilier sis commune d’C, lieudits « les bureaux de la mine » et « le carreau de la mine », cadastré section E n° 26 à 31 et 34, publié au service de la publicité foncière de Caen, 1er bureau, le 18 novembre 2016, volume S n°25,

Ordonne la radiation du commandement aux frais de la SA NACC,

Condamne la SA NACC à payer la somme de 3 500 euros à M. B H en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SA NACC aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

[…]

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Textes cités dans la décision

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