Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 1er octobre 2020, n° 19/01744

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, ch. soc. sect. 1, 1er oct. 2020, n° 19/01744
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 19/01744
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Alençon, 13 mai 2019, N° 18/00072
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 19/01744

N° Portalis DBVC-V-B7D-GK56

Code Aff. :

ARRET N° C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 14 Mai 2019 – RG n° 18/00072

COUR D’APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 01 OCTOBRE 2020

APPELANTE :

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me BONRAISIN, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

Madame M X

[…]

[…]

Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me GAUTIER, avocat au barreau du MANS

DEBATS : A l’audience publique du 18 juin 2020, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Madame POSÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 01 octobre 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme

NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier

Mme X a été embauchée à compter du 30 août 2010 par l’association Apei Sablé Solesmes en qualité d’éducatrice spécialisée, affectée à l’Esat Les chênes, ce avec reprise d’une ancienneté à compter du 26 août 1996.

Après avoir été convoquée le 28 décembre 2016 à un entretien préalable devant se tenir le 6 janvier 2017 et avoir été mise à pied, elle a été licenciée pour faute grave le 21 janvier 2017.

Le 28 juin 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes du Mans aux fins de contester cette rupture.

Le conseil de prud’hommes du Mans s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes d’Alençon.

Par jugement du 14 mai 2019, le conseil de prud’hommes d’Alençon a :

— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse

— condamné l’Apei Sablé Solesmes à payer à Mme X les sommes de :

—  41 439,60 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

—  16 575,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle

—  5 525,28 euros à titre d’indemnité de préavis

—  552,53 euros à titre de congés payés afférents

—  1 870,11 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied

—  187,01 euros à titre de congés payés afférents

—  2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— ordonné la remise de l’attestation pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaire pour janvier, février et mars 2017 conformes à la décision, sous astreinte

— condamné l’Apei Sablé Solesmes aux dépens

L’association Apei Sablé Solesmes a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions emportant condamnation à son égard.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 12 septembre 2019 pour l’appelante et du 10 décembre 2019 pour l’intimée.

L’association Apei Sablé Solesmes demande à la cour de :

— infirmer le jugement

— condamner Mme X à rembourser l’intégralité des sommes obtenues en exécution du jugement entrepris et celle reçue en exécution de l’ordonnance de référé du 23 juillet 2019

— à titre subsidiaire, réduire le quantum des dommages et intérêts

— condamner Mme X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Mme X demande à la cour de :

— confirmer le jugement

— condamner l’association Apei Sablé Solesmes à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 juin 2020.

SUR CE

La lettre de licenciement qui contient 8 pages de motivation reproche en substance à Mme X les faits suivants :

1) avoir agi en insubordination à l’égard de son employeur afin de lui nuire, d’atteindre son image et sa réputation :

— avoir installé une étiquette 'animation de soutien’ sur la porte de son bureau et avoir, par la boîte mail professionnelle identifiée comme 'soutien Esat’ et depuis son poste fixe, procédé à des envois

et réception de mails en lien avec des courriers préparatoires diffamatoires et notamment un courrier diffamatoire envoyé à l’inspection du travail, la Mdph 72 et la MSA, un courrier à M. Y, un document word 'réflexions à soumettre à M. Z avant réunion du 22" à Mme A, ce dernier document n’étant qu’une atteinte à l’image de l’Apei en son ensemble sur des sujets qui ne concernent pas la salariée, un courrier préparatoire intitulé 'questions à Mme B’ ayant été retrouvé sur l’ordinateur

— s’être affairée à ce type de pratiques sur son temps de travail en les considérant comme résultant de sa mission

— prétendre avoir des connaissances sur des sujets qui ne la concernent pas, se sentit légitime à les traiter et parallèlement ne pas savoir définir les missions et tâches qui sont contractuellement les siennes

— avoir traité de ces situations dans son bureau, sur le poste professionnel et la boîte mails professionnelle

— avoir piloté l’envoi de différents mails et documents en sollicitant plus particulièrement Mme A, en lui indiquant des informations confidentielles, au demeurant erronées

— avoir sollicité les salariés de l’Esat en les incitant à trouver des éléments pour remettre en cause l’employeur

— avoir apporté un soin particulier à informer et solliciter Mme A, psychologue sur les courriers diffamatoires alors que cette dernière s’est toujours montrée loyale envers son encadrement

— avoir piloté une diffamation en faisant pression

— avoir reçu de Mme C des informations confidentielles

— avoir obligé l’Apei à des démentis face à la fausseté des accusations de la lettre anonyme

2) avoir organisé et présidé le jeudi 17 novembre 2016 une réunion secrète sans autorisation, en violation des articles 8 et 12 du règlement intérieur, hors temps de travail dans son propre bureau alors qu’il lui appartenait, si elle estimait qu’il existait des difficultés non de fomenter un mécontement avec ses collègues mais d’utiliser les espaces transversaux mis en place

3) n’avoir pas respecté son obligation de rendre compte et d’informer son responsable direct M. Z de tout ce qui se passe dans la structure : la lettre évoque des rappels à l’ordre réguliers de ses trois chefs de servicce successifs et énonce que le 9 décembre 2016 Mme X a organisé dans son bureau hors horaires de temps de travail et sans prévenir un rendez-vous avec une famille, que par ailleurs elle a accueilli un usager en stage là encore sans avertir, qu’elle a pris une décision qui ne relève pas de son autorité concernant O I

4) n’avoir pas respecté les valeurs du projet associatif à l’égard des personnes accueillies : avoir le 8 décembre 2016 pris lors d’une réunion une posture autoritaire de chef de service qui a déstabilisé la R S

5) ne pas respecter la gestion de caisse : avoir convenu avec sa collègue Mme C de la remplacer sur la gestion de caisse selon des modalités non établies par le chef de service

Il est constant que l’Apei a pour directrice générale Mme B, que l’Esat Les chênes est un établissement proposant une aide par le travail à une cinquantaine d’adultes, qu’il a pour chef de service M. Z, qu’y sont employés deux agents administratifs dont Mme C, une psychologue et neuf éducateurs moniteurs, que le contrat de travail de Mme X précise que son temps de travail comprend : 'l’accompagnement et l’encadrement des adultes handicapés mentaux de l’Esat dans les activités de soutien, préparation et animation des prises en charge, la rédaction des avant-projets personnalisés, la rédaction des compte-rendus suite aux diverses rencontres et réunions, la participation aux réunions d’équipe'.

Aux termes de ses conclusions, l’Apei procède à un long exposé du contenu de deux témoignages supposés selon elle 'édifiants’ quant au type de rapports humains qu’entretenait Mme X et quant à son comportement négatif depuis des années, mais il convient de relever, comme le fait cette dernière, qu’aucun reproche écrit de quelque nature que ce soit ne lui a jamais été adressé au cours du contrat et qu’il n’est pas justifié de la moindre mise en garde.

L’Apei expose ensuite avoir été informée le 28 novembre 2016 qu’un courrier anonyme avec l’en-tête suivante 'L’Apei est dirigée par un dictateur’ et contenant maints propos dénigrants avait été adressé à l’inspection du travail, à la médecine du travail et à la MDPH de la Sarthe, qu’elle a fait appel à un huissier de justice qui a constaté le 9 décembre 2016 que Mme X avait, depuis son ordinateur professionnel, adressé diverses correspondances électroniques et établi des documents intitulés 'réflexions à soumettre à Mme B’ et 'réflexions à soumettre à M. Z’ dont le contenu était similaire à celui de la lettra anonyme, que par ailleurs elle a eu connaissance d’une réunion s’étant tenue le 17 novembre pour discuter des réflexions en question à l’initative de Mme X.

Des explications fournies par Mme X elle-même, il ressort le contexte constant suivant : estimant que l’Esat connaissait une période de difficultés de fonctionnement, le personnel encadrant s’est réuni le 17 novembre en prévision d’une réunion officielle avec la direction le 22 novembre et ont été élaborés dans ce cadre deux documents sur les réflexions à soumettre, Mme X reconnaissant que c’est elle qui s’est chargée de la mise en forme mais soutenant que le travail était collectif.

C’est dans ce contexte que s’inscrivent notamment les griefs évoqués en 1) et 2) de la lettre de licenciement.

Sur le premier grief

S’agissant des mails seuls précisément visés dans la lettre de licenciement, il sera relevé que celui prétendument envoyé à M. Y avec le commentaire 'il serait bon que notre hiérarchie lise ces articles’ au dessus d’un article sur 'les bienfaits de la gentillesse en entreprise’ n’est pas annexé au constat d’huissier, lequel ne contient que le mail de M. Y intitulé 'à lire et à méditer', ce dernier attestant par ailleurs que c’est lui qui est à l’origine d’un mail sur les bienfaits de la gentillesse.

En toute hypothèse, il s’agit d’un échange entre deux collègues dénué de caractère diffamatoire.

S’agissant du mail adressé à Mme A le 3 novembre, il est reproché à Mme X comme contenant en pièce jointe les 'questions à soumettre à M. Z’ qui ne seraient selon l’Apei qu’une recherche d’arguments diffamatoires destinés à lui nuire, ce reproche étant à rapprocher de celui consistant à avoir établi les 'questions à Mme B'.

A leur examen, il s’avère que ces deux documents se présentent comme des listes de questions et interrogations ayant trait à divers sujets tels que les heures supplémentaires, les changements d’horaires, les entrées et sorties d’établissement, le mode de travail et de communication…

Dans la lettre de licenciement, l’Apei qui répète que les propos y sont diffamants ne met cependant en exergue que ces passages : 'elle (Mme B) veut aussi que tout soit conforme à la loi et laisse entendre qu’avant rien n’était fait dans les normes', 'tout est centralisé entraînant une lourdeur administrative', 'les fournisseurs (certains ne veulent plus perdre leur temps à faire des devis, d’autres refusent de fournir du matériel alors qu’ils ne sont pas payés)' dont il convient de juger qu’il s’agit d’interrogations sans caractère diffamatoire.

Par ailleurs, Mme X verse aux débats des témoignages de ses collègues : M. D, M. E, M. F, Mme P Q, M. G, Mme C, M. Y attestent en termes concordants de ce que le personnel encadrant et la secrétaire avaient décidé de se réunir le 17 novembre pour préparer la réunion du 22 et que Mme X s’était contentée de rassembler par écrit les échanges entre collègues des derniers mois pour constituer une base de travail, les propositions qu’elle pouvait faire étant débattues et le cas échéant modifiées par les discussions.

Et Mme X fait encore état de son mail du 10 novembre par lequel elle adressait une 'seconde proposition’ et demandait à chacun de lui faire part de ses remarques, accords, désaccords etc…

Si Mme X terminait un mail adressé le 2 novembre à Mme A par ' j’arrête mon fiel', il ne ressort pas du contenu qui précède un 'fiel’ de caractère diffamatoire, Mme X s’exprimant essentiellement sur un état des lieux relatif aux adultes pris en charge et, in fine, sur une question de budget non portée à l’ordre du jour des DP, tout cela relevant d’un dialogue entre collègues.

Par ailleurs, le fait que Mme X indique à Mme A le 3 mai qu’elle avait un 'retour d’Isabelle sur un fournisseur non payé', 'question à ajouter à la liste', ne traduit en rien un violation d’informations confidentielles, Mme C (Isabelle) étant associée à la préparation des questions et de la réunion du 22 et questionner un employeur à l’occasion d’une réunion ne signifie pas le diffamer.

Rien n’établit enfin que le temps consacré à la rédaction des questions ait été pris au travail pas plus qu’il n’est établi que Mme X ait agi en 'sollicitant’ les autres salariés et les 'incitant’ à des critiques ni qu’elle ait particulièrement mis à contribution Mme A, ce que la simple phrase contenue dans un mail 'tu es la seule à qui je transmets par mail’ n’établit en rien.

Si la lettre de licenciement évoque les pressions prétendument subies par M. Y, M. F et M. H pour suivre le groupe, rien dans les éléments produits par l’Apei ne le prouve tandis que Mme X produit les attestations de M. Y et M. F qui le démentent.

Enfin, l’Apei échoue à démontrer que Mme X est l’auteur de l’envoi de la lettre anonyme de dénigrement aux autorités précitées, rien ne l’établissant et les termes utilisés n’étant pas similaires, contrairement à ce que soutient l’Apei, à ceux des 'questions’ quand bien même certaines problématiques seraient communes et une similitude ne suffit pas en toute hypothèse, en l’absence de tout autre élément, à établir l’envoi.

La circonstance que Mme X ait pu présenter sa fonction comme étant de soutien et d’intégration ou n’aurait pa su présenter sa fonction exacte, outre qu’elle n’est pas établie s’agissant de cette dernière, ne saurait caractériser un grief au regard de la définition susvisée de l’emploi de Mme X et, surtout, un grief consistant et circonstancié, la lettre de licenciement se bornant au stade de l’exposé des griefs 1 et 2 à affirmer 'il est inquiétant de voir que vous prétendez avoir des connaissances sur des sujets qui ne vous concernent pas … et que les les missions et tâches qui sont les votres vous mettent en difficulté quand vous devez les définir', sans autre allégation précise.

En conséquence, le premier grief n’est pas caractérisé, les mails et documents sus évoqués ne traduisant pas un acte d’insubordination.

Sur le deuxième grief

La tenue le 17 novembre d’une réunion en contravention aux stipulations du règlement intérieur qui énonce que 'le personnel n’a accès aux locaux de l’Apei que pendant son temps de travail et pour l’exécution de la prestation prévue dans son contrat de travail ou suite à une autorisation de sa hiérarchie’ n’est pas contestée dès lors qu’il est admis qu’il s’agissait d’une réunion en dehors des heures de travail pour laquelle aucune autorisation n’avait été demandée.

Mme X indique que M. Z s’est présenté au cours de cette réunion et l’a laissée se poursuivre, ce que M. Y confirme dans un témoignage et ce qui n’est pas contesté par l’employeur.

Il est acquis aux débats que cette réunion avait pour but de préparer la réunion institutionnelle du 22 novembre.

Ces circonstances sont donc insuffisantes à caractériser une faute.

Sur le troisième grief

Force est de relever que la lettre de licenciement fait état de rappels à l’ordre réguliers de la hiérarchie sur l’attitude adoptée (absence de compte-rendu, autoritarisme, irrespect, indiscipline…) puis énonce trois faits datés qui, seuls, circonscrivent le litige sur ce point.

S’agissant de l’organisation d’un rendez-vous le 9 décembre avec une famille hors horaires de temps de travail et sans prévenir le chef de service, l’Apei se borne à renvoyer à ses pièces 31, 33 et 34 consistant en attestations de M. Z qui n’évoque pas ce fait et Mme X produit quant à elle une attestation non critiquée de Mme C qui explique dans quelles circonstances une famille est venue le vendredi 9 à 17h très bouleversée et en demande de rencontrer l’éducateur qui était absent de même que M. Z, ce pourquoi elle a orienté cette famille vers Mme X qui a rendu compte le lundi suivant.

S’agissant de l’accueil d’un usager en stage, l’Apei ne se réfère à aucun élément particulier autre que les témoignages susvisés lesquels n’évoquent pas ce fait tandis que Mme X verse aux débats une attestation de Mme P-Q, monitrice d’atelier évoquant en termes circonstanciés les conditions dans lesquelles Mme X lui avait demandé s’il était possible d’accueillir un stagiaire dans son atelier et que ceci a été confirmé par le chef de service de sorte qu’elle avait tout planifié en conséquence, attestation qui n’appelle aucune critique en réponse.

Enfin, s’agissant du contact pris avec l’Udaf le 16 décembre 2016 pour Mme I et de la prise d’une décision qui ne relevait pas de son autorité, aucune explication concrète ni justification n’est apportée par l’Apei.

Il résulte de ce qui vient d’être exposé que ce troisième grief n’est pas fondé, aucune faute n’étant avérée.

Sur le quatrième grief

Il est reproché à Mme X d’avoir eu, lors d’une réunion le 8 décembre avec Mme J, R S, Mme A et M. Z une posture autoritaire qui a déstabilisé la R qui avait les larmes aux yeux, ce qui a obligé M. Z à mettre un terme à cette posture.

M. Z atteste en termes généraux d’une attitude 'négative’ qui 'a mis à mal cette R et l’a placée dans une situation de soumission'.

Mme A atteste quant à elle n’avoir pas constaté que Mme K menait cette réunion.

Mme L, éducatrice spécialisée, atteste que Mme X avait travaillé à la rédaction en langage adapté du projet associatif qui a été validé.

En cet état, et alors que M. Z s’exprime en termes généraux sur la posture adoptée, desquels il ne se déduit pas suffisamment la preuve d’un comportement fautif, ce grief n’est pas fondé.

Sur le cinquième grief

La lettre de licenciement expose qu’ont été découverts des échanges de mail du 10 octobre 2016 avec Mme C desquels il résultait un non-respect du canal hiérarchique s’agissant de son remplacement dans la gestion de caisse, outre des plaisanteries intolérables, la lettre citant que, Mme C ayant indiqué 'j’ai prévenu YT que tu te servirais avec mon accord, svp ne te barre pas avec le flouz !', Mme X a répondu : 'effectivement avec une petite prime financière je n’y avais pas pensé'.

L’Apei ne s’explique pas davantage sur ces faits dans le cadre de ses conclusions.

Mme C atteste qu’elle était responsable de la caisse espèces de l’Esat, qu’une personne accueillie par l’Esat partait en prestations extérieures sur une période pendant laquelle elle était elle-même en congés alors qu’elle avait besoin de 35,20 euros en espèces, qu’elle a proposé de préparer cette somme, en a parlé à M. Z qui a acquiescé, que la finalité n’était pas que Mme X la remplace dans la gestion de caisse et que la finalité était que la personne accueillie ne soit pas perturbée.

En l’état de ce témoignage et alors que l’Apei ne s’explique pas davantage sur ce grief, aucune faute n’est établie, étant constant à la lecture de l’échange de mails que des plaisanteries ont été échangées à cette occasion, plaisanteries entre collègues que rien n’interdit et qui n’ont en rien dépassé le 'tolérable'.

Il résulte de tout ce qui vient d’être exposé qu’aucune faute n’est caractérisée de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Ceci ouvre droit au paiement des indemnités de licenciement et de préavis pour les montants accordés par les premiers juges qui ne font l’objet d’aucune contestation, outre au paiement du salaire pendant la mise à pied et à des dommages et intérêts qui, en considération du salaire mensuel perçu

(2 762,64 euros), de l’ancienneté, de la situation de chômage à tout le moins dans les mois qui ont suivi (Mme X indique n’avoir pas retrouvé d’emploi mais n’apporte pas de justification de sa situation au delà de mai 2017) et de l’âge de la salariée (elle est née le 23 décembre 1956) ont été exactement évalués par les premiers juges.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant, condamne l’Apei Sablé Solesmes à payer à Mme X la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Ordonne le remboursement par l’Apei Sablé Solesmes à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme X dans la limite de trois mois d’indemnités.

Dit n’y avoir lieu à remboursement des sommes versées au titre de l’ordonnance de référé du 23 juillet 2019.

Dit n’y avoir lieu à statuer sur le remboursement des sommes versées au titre de l’ordonnance de référé du 23 juillet 2019.

Condamne l’Apei Sablé Solesmes aux dépens de l’instance d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL

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