Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 27 janvier 2022, n° 20/01436

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 27 janv. 2022, n° 20/01436
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 20/01436
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 20/01436 – ARRÊT N° JB.

N° Portalis DBVC-V-B7E-GSCH

ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD,

J. EXPRO, JCP de LISIEUX en date du 25 Mai

2020 RG n° 11-19-572

COUR D’APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 27 JANVIER 2022

APPELANTE :

Madame A C Y épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée et assistée de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. B Z liquidateur judiciaire de la SAS TLG LES QUATRE ROUTES

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Guillaume CHANUT, substitué par Me LEMOINE, avocats au barreau de


CAEN

DEBATS : A l’audience publique du 25 octobre 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE,


Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

Mme VIAUD, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 27 janvier 2022 à 14h00 par prorogation du délibéré initialement fixé au 13 Janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

Mme A Y épouse X a commandé auprès de la SAS TLG la fourniture et la pose d’un chauffe-eau TWIDO.


Les travaux ont été exécutés et ont donné lieu à l’établissement d’une facture en date du 7 juillet 2017 d’un montant de 4295,36€ TTC, mentionnant un solde à payer de 2145,36€, déduction faite d’un acompte de

2150€.


Invoquant le retard de livraison du chauffe-eau, divers désordres et dysfonctionnements, Mme X a refusé de régler le solde de la facture.


Par jugement du 25 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lisieux, statuant sur l’opposition à l’ordonnance

d’injonction de payer rendue le 23 juillet 2019 au profit de la SAS TLG, a :


- reçu Mme X en son opposition,

statuant à nouveau,


- confirmé en tous points l’ordonnance d’injonction de payer,


- condamné Mme X à payer à la SAS TLG la somme en principal de 2135,36€ avec intérêts de droit à compter du 31 juillet 2019 ;


- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;


- condamné Mme X à payer à la SAS TLG la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité de 150€ allouée à ce titre par l’ordonnance d’injonction de payer ;


- condamné Mme X aux entiers dépens, y compris les dépens de la procédure d’injonction de payer et les frais d’huissier.


Par déclaration du 29 juillet 2020, Mme Y épouse X a interjeté appel de cette décision.


Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 avril 2021, Mme Y épouse X demande de:


- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de LISIEUX du 25 mai 2020 en toutes ses dispositions sauf celle ayant reçu Madame A X en son opposition


- Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 23 juillet 2019


- Dire et juger que la société TLG a commis des manquements à son contrat qui engagent sa responsabilité contractuelle et justifient la résolution du contrat souscrit


- Prononcer la résolution du contrat qui a donné lieu à la facture de la société TLG du 7 juillet 2017


- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TLG la créance de Madame X dans les conditions suivantes :


- 2 150 € au titre de la restitution de l’acompte payé


- 6 500,00 € au titre des multiples troubles et tracas divers subis depuis l’installation du


TWIDO au mois de juillet 2017


- 280,00 € au titre des frais de constat


- 5 000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel


- Rejeter l’intégralité des demandes formulées par Maître Z, ès qualités, et notamment la demande formulée au titre de l’indemnité de jouissance aussi mal fondée dans son principe que dans son quantum


- Condamner la SELARL Z, ès qualités, à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel


- Condamner la SELARL Z aux entiers dépens de la procédure d’injonction de payer, de première instance et d’appel, et au besoin les mettre à la charge de la procédure collective


- Ordonner la compensation des créances respectives des parties.


Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2021, la SELARL B Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TLG demande de:


- confirmer le jugement en date du 25 mai 2020, en toutes ses dispositions,


En conséquence :


- condamner Madame X au paiement de la somme de 2375,40€


- débouter Madame X de sa demande en résolution du contrat


A titre subsidiaire :


Si par l’impossible il était fait droit à la demande en résolution formulée par Madame X,


- condamner Madame X au versement d’une indemnité de jouissance d’un montant de 3000€ au titre des restitutions à la SELARL B Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TLG


En tout état de cause,


- débouter Madame X de ses demandes, fins et conclusions


- condamner Madame X aux entiers dépens (comprenant également ceux relatifs à la procédure

d’injonction de payer et de première instance) ainsi qu’au paiement de la somme de 3500€ sur le fondement de

l’article 700 du Code de procédure civile.


L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2021.


Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS

I. Sur la demande en paiement du solde de la facture du 7 juillet 2017 et la demande reconventionnelle en résolution du contrat


Pour s’opposer au paiement du solde du marché de la SAS TLG, Mme X soutient que le chauffe-eau

n’a jamais fonctionné normalement et que l’intimée a manqué gravement à son obligation de résultat.


Elle sollicite la résolution du contrat et la restitution de l’acompte payé d’un montant de 2150€.


En application des articles 1219 et 1224 et du code civil, l’inexécution contractuelle doit être d’une gravité suffisante pour pouvoir opposer l’exception d’inexécution ou voir prononcer la résolution judiciaire.


L’appelante se prévaut d’une part du défaut de fixation de la façade du TWIDO, d’autre part de dysfonctionnements dans le paramétrage de l’installation.


Il résulte des pièces du dossier, en particulier des échanges de correspondances entre les parties, du procès-verbal de constat d’huissier du 14 juin 2019, du rapport d’expertise contradictoire SARECTEC du 16 octobre 2019 aboutissant à un protocole d’accord pour la reprise des désordres que :


- la façade présentait un défaut de fixation du fait d’une mauvaise aimantation de la plaque de finition sur le support ;


- la mise en service était incomplète puisqu’à la suite de la pose du module de gestion WIFI du TWIDO en

2018, l’application mobile n’a pas été installée sur le téléphone de Mme X, ni dès lors le paramétrage effectué, de sorte que celle-ci ne pouvait activer le chauffe-eau à distance.


La SAS TLG qui s’est engagée, tant dans son mail du 4 octobre 2017 que dans le protocole d’accord d’octobre

2019, à ajuster le réglage de la façade et à finaliser la programmation sur le téléphone, ne peut valablement soutenir que cette dernière prestation n’était pas comprise dans le contrat.


Elle avait en charge la mise en service du TWIDO (cf référence 1.7 de la facture), ce qui impliquait nécessairement, s’agissant d’un équipement connecté, d’assurer la mise en oeuvre complète de la fonction


WIFI de gestion à distance.


L’intimée est intervenue les 9 et 12 décembre 2019 pour procéder aux réparation et paramétrage nécessaires.


Cependant, Mme X justifie par la production de témoignages émanant de sa fille, de voisins et amis,

d’un mail du support technique TWIDO du 11 décembre 2019 indiquant avoir constaté un problème de branchement électrique non conforme au manuel d’installation (raccordement sur le contacteur jour/nuit) et avoir demandé à TLG d’y rémédier, de l’absence de rapport concernant l’intervention du 12 décembre 2019 et de nombreux messages d’alertes de surproduction et de déconnexion totalement incohérents, que malgré ses interventions, la SAS TLG n’est pas parvenue ni à fixer correctement la façade du chauffe-eau ni à paramétrer

l’installation de manière satisfaisante, de sorte que les dysfonctionnements relevés persistent sans qu’il soit démontré que ces derniers proviennent d’une mauvaise utilisation de l’application mobile par l’appelante.


La mauvaise exécution par la SAS TLG de ses obligations contractuelles est ainsi établie.Toutefois, elle

n’apparaît pas d’une gravité suffisante pour justifier une exception d’inexécution dans le paiement du prix ou la résolution du contrat, étant rappelé que les désordres litigieux n’affectent pas le fonctionnement du chauffe-eau proprement dit et que pendant 14 mois Mme X est restée totalement taisante, s’abstenant de solliciter la moindre intervention de l’intimée.


Par suite, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de résolution et de restitution de l’acompte et l’a condamnée au paiement du solde de la facture.
II. Sur la demande indemnitaire de Mme X

Mme X a incontestablement subi des troubles et tracas du fait des désordres, en particulier du dysfonctionnement de la commande à distance et des interventions non satisfactoires de la SAS TLG.


Le trouble reste cependant mesuré puisque le chauffe-eau a toujours assuré sa fonction première.


Le préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 800€ à titre de dommages et intérêts.


L’appelante est également fondée à solliciter le remboursement du coût du constat d’huissier du 14 juin 2019

d’un montant de 280€ TTC.


Ces créances sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TLG.


Il convient d’ordonner la compensation des créances réciproques.

III. Sur les autres demandes


Compte tenu de la succombance partielle de Mme X, il convient de confirmer les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles et de la condamner aux dépens de l’appel.


En revanche, l’équité commande de débouter la SELARL B Z ès qualités de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS


La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,


CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme A Y épouse X de sa demande de dommages et intérêts et de remboursement du coût du constat d’huissier ;


Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,


FIXE les créances de Mme A Y épouse X au passif de la liquidation judiciaire de la


SAS TLG aux sommes suivantes :


- 800€ à titre de dommages et intérêts


- 280€ au titre des frais du constat d’huissier ;


ORDONNE la compensation des créances réciproques ;


DEBOUTE la SELARL B Z ès qualités de sa demande au titre des frais irrépétibles

d’appel ;


DEBOUTE Mme A Y épouse X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


CONDAMNE Mme A Y épouse X aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL L. DELAHAYE
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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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