Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 13 janvier 2022, n° 20/00651

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 13 janv. 2022, n° 20/00651
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 20/00651
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 20/00651 – ARRÊT N° JB.

N° Portalis DBVC-V-B7E-GQMQ

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande

Instance de CAEN en date du 30 Janvier 2020

RG n° 17/03237

COUR D’APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 13 JANVIER 2022

APPELANT :

Monsieur B Y

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté et assisté de Me Hélène COURREAU, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE


N° SIRET : 478 834 930

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l’audience publique du 18 octobre 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAHAYE,


Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

Mme VIAUD, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 13 janvier 2022 à 14h00 par progation du délibéré initialement fixé au 06 janvier 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *


Selon offre de crédit acceptée le 16 septembre 2010, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE


NORMANDIE (la Banque) a consenti à M. B Y et Mme C Y née X un prêt N° 00154912402, d’un montant de 101 000 € remboursable en 180 mois au taux de 3,80 % l’an, destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale à […], […].


Par jugement en date du 7 septembre 2011, le tribunal de commerce de CAEN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme Y.


Le 18 octobre 2011, le CREDIT AGRICOLE a déclaré sa créance dont 101 606.97 € au titre du prêt.


Sa créance a été admise pour ce montant par le juge commissaire le 21 juin ;


Par ordonnance du 27 mars 2013, le juge commissaire a autorisé Maître Z liquidateur judiciaire à vendre le bien immobilier sis à […] moyennant un prix de 101 500 € ;


Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2016, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure M. Y de procéder au règlement des sommes dues sous peine de déchéance du terme.


Poursuivant le réglement des sommes dues, la Banque, par acte d’huissier du 3 novembre 2017, a fait assigner

M. Y devant le tribunal de grande instance de CAEN (devenu tribunal judiciaire) lequel, par jugement du 30 janvier 2020, a :


- débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes


- condamné M. Y à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE


NORMANDIE :


- au titre du prêt n°0015491240 la somme de 141 040.77 € avec intérêt au taux conventionnel de 3.80% sur la somme de 99 323.39 € à compter du 13 juillet 2017


- au titre de l’assurance décès invalidité une somme de 5302.50 € avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation


- ordonné en application de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au taux conventionnel pour le prêt et au taux légal pour l’assurance décès invalidité


- condamné M. Y à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE


NORMANDIE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile


- condamné M. Y aux dépens


- ordonné l’exécution provisoire ;


Par déclaration au greffe du 18 mars 2020, M. Y a formé appel de cette décision, critiquant l’ensemble de ses dispositions ;


Par conclusions enregistrées au greffe le 16 juin 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. Y demande à la cour de :


- de libérer M. B Y ex-conjoint divorcé en février 2017 de Mme X, en tant que débiteur de la totalité de la dette du prêt financier contracté le 7 septembre 2010 à hauteur de 101 000 € par les ex-époux, à laquelle s’est ajoutée les intérêts et assurances ;


- enjoindre à l’établissement financier demandeur à procéder à la division de la dette par parts égales entre les deux coemprunteurs ;


- d’accorder la remise de solidarité en ce que le codébiteur M. B Y bénéficiaire de la remise ne soit plus tenu solidairement de la dette, mais qu’il en sera tenu conjointement, et à hauteur de sa quote-part tant pour le capital, les intérêts et l’assurance décès-invalidité.


- débouter le A de sa demande de condamnation de M. B Y pour le paiement total de la somme de 141 040,77 € capital et intérêts visés au 13 juillet 2017 et de la somme de 5302,50 € ;


- débouter le A au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


- débouter le A au paiement au titre des entiers dépens.


Par conclusions enregistrées au greffe le 2 juin 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la Banque demande à la cour de :


- confirmer le jugement


- y ajoutant


- condamner M. Y à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE


NORMANDIE une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

MOTIFS

M. Y s’oppose à être poursuivi pour le paiement intégral du prêt, le prix de vente ayant été réparti entre les créanciers privilégiés de la procédure collective, au motif que les co-emprunteurs n’étaient plus mariés à la date de l’assignation et qu’en application des articles 1441 et 1483 du code civil les créanciers de l’époux en procédure collective peuvent poursuivre son conjoint in bonis à concurrence de la moitié des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint ;


Il se fonde sur l’article 1210 du code civil qui permet au créancier une remise de solidarité, si bien que M.


Y n’est plus tenu solidairement de la dette.


La Banque rappelle que les époux s’étaient engagés solidairement dans le contrat de prêt, empêchant M.


Y d’opposer le moindre bénéfice de discussion ou de division. Elle fait valoir que les articles 1441 et

1483 invoqués sont sans objet puisqu’ils concernent les dettes entrées en communauté du chef d’un seul conjoint ;

*****


L’article 1441 du code civil dispose que la communauté se dissout notamment par le divorce ;


L’article 1483 du même code dispose que 'chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint. Après partage et sauf cas de recel, il n’en est tenu que jusqu’à concurrence de son émolument pourvu qu’il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté’ ;


En l’espèce, M. Et Mme Y, mariés sous le régime de la communauté, ont souscrit le prêt litigieux durant leur mariage et se sont engagés solidairement vis à vis de la Banque. La page 6 de l’offre de prêt contient ainsi la clause suivante : 'il est expressement stipulé que toutes les obligations résultant du présent contrat à la charge de l’emprunteur engageront solidairement toutes les personnes désignées sous cette entité’ ;


Dès lors, pour l’exécution du prêt, M. Et Mme Y se sont engagés solidairement, si bien que la Banque peut demander à l’un ou l’autre la totalité des sommes restant dues, peu important qu’ils aient divorcé depuis ;


Il en résulte que l’article 1483 du code civil est sans intérêt pour le présent litige puisqu’il s’applique dans

l’hypothèse d’une dette entrée en communauté d’un fait d’un seul des conjoints, ce qui n’est pas le cas en

l’espèce, M. Et Mme Y ayant tous deux souscrit le prêt ;


Il ne peut en conséquence être fait droit à la demande de M. Y tendant à être déchargé de la solidarité et tendant à obliger la Banque à diviser la dette ;


Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que le principe de discussion n’était pas applicable ;


Le quantum des sommes restent dues au titre du prêt n’est pas autrement discuté par M. Y. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il condamné à régler le solde du prêt et le solde de

l’assurance décès invalidité;


Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ;


En cause d’appel, M. Y qui perd le procès sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il règlera, sur ce même fondement, une somme de 1200 €

à la Banque ;

PAR CES MOTIFS

La Cour


Statuant publiquement et par arrêt contradictoire


Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de CAEN en toutes ses dispositions ;


Y ajoutant


Condamne M. Y à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE


NORMANDIE la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;


Le déboute de sa demande formée sur le même fondement ;


Condamne M. Y aux dépens d’appel ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL L. DELAHAYE
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Textes cités dans la décision

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