Article 1154 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté.


Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l'égard du cocontractant.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires296

Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 8 juillet 2025

[…] de sorte que Mme [I] était fondée à opposer l'exception d'inexécution pour s'opposer au règlement des sommes restant dues et non pas seulement du montant de la retenue de garantie, elle a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 5. […] Mme [I] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société FL [Localité 3] les intérêts de 1 % à compter du 15 août 2016, sur la somme de 26 274,88 euros, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, […]

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 13 juin 2025

Marie Zaffagnini · L'ESSENTIEL Droit des contrats · 4 juin 2025
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Décisions+500

[…] — infirmer les jugements dans la mesure utile ; — condamner Monsieur X Y à lui payer la somme en principal de 18.210,19 € avec intérêts au taux de 2 % à compter du 27 mai 2003 date du plan conventionnel de redressement jusqu'à parfait paiement ; — ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ; — condamner Monsieur X Y à lui verser 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; — condamner Monsieur X Y aux dépens avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel.

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[…] — Condamner la société SC JOHNSON à payer à monsieur X, assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2004, date de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation conformément à l'article 1154 du Code civil, les sommes suivantes :

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[…] Sur les autres demandes Considérant que les décisions prises par le présent arrêt ne nécessitent pas en l'état le prononcé d'une astreinte; Considérant que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; PAR CES MOTIFS INFIRME partiellement le jugement ,

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