Cour d'appel de Cayenne, Chambre premier président, 13 janvier 2022, n° 21/00019

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Sur la décision

Référence :
CA Cayenne, ch. premier prés., 13 janv. 2022, n° 21/00019
Juridiction : Cour d'appel de Cayenne
Numéro(s) : 21/00019
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE CAYENNE

Chambre Premier Président

ORDONNANCE DE REFERE

DU 13 Janvier 2022

DEMANDE D’AMENAGEMENT DE L’EXECUTION PROVISOIRE


ORDONNANCE N° : 22/4


RG 21/00019 – N° Portalis 4ZAM-V-B7F-6YZ


AFFAIRE : Association ROTARY CLUB DE REMIRE-MONTJOLY Madame le Greffier, je vous prie de trouver ci-joint une assignation devant la Première Présidente de la Cour d’Appel en vue de son placement pour l’audience du 23 septembre 2021 à 9 heures / Commune COMMUNE DE SAINT-GEORGES

APPELANT :

Association ROTARY CLUB DE REMIRE-MONTJOLY

[…]

[…]

représentée par Me X Y-Z-A, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

La COMMUNE DE SAINT-GEORGES

[…]


SAINT-GEORGES

représentée par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE substituée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE


Nous, Nathalie Ramage, présidente de chambre déléguée par Mme la première présidente de la cour d’appel de Cayenne, assistée de X Malinelli, greffière présente aux débats et de Mylène CABRERIZO-TORRES greffière présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience de référé du 25 novembre 2021, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 13 janvier 2022.


Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Cayenne a condamné l’association Rotary club de Remire-Montjoly à payer à la commune de Saint Georges de l’Oyapock :


-la somme de 22 486,20€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2019 avec capitalisation annuelle des intérêts échus pour une année entière ;


-la somme de 1 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 juillet 2021, l’association Rotary club de Remire-Montjoly a interjeté appel de cette décision, qui a été enrôlé sous le numéro RG 21/332.


Par acte d’huissier en date du 03 septembre 2021, l’association Rotary club de Remire-Montjoly a assigné par-devant Mme le premier président de la cour d’appel de Cayenne la Commune de Saint Georges de l’Oyapock aux fins d’ordonner, aux termes de ses conclusions rectificatives en réponse, la consignation du montant des condamnations prononcées par le premier juge et revêtues de l’exécution provisoire sur le compte de la CARPA du conseil de l’association jusqu’à ce que la cour ait définitivement tranché le litige.


Par conclusions en réponse n° 2, la Commune de Saint Georges de l’Oyapock sollicite le rejet de la demande de l’association précitée et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.


L’affaire, fixée à l’audience du 23 septembre 2021, a été renvoyée à l’audience du 14 octobre suivant, puis du 25 novembre 2021.

Motifs


L’association Rotary club de Remire-Montjoly fonde sa demande sur les dispositions de l’article 518 du code de procédure civile et invoque les difficultés financières de la Commune de Saint Georges de l’Oyapock.


Cette dernière soutient que les dispositions de l’article visé, communes à l’exécution provisoire de droit et l’exécution provisoire facultative, ne font pas obstacle à l’application des dispositions spécifiques à chaque type d’exécution provisoire.


Elle prétend en conséquence que, conformément aux exigences imposées par l’article 514-3 du CPC, l’association Rotary club de Remire-Montjoly doit démontrer l’existence, d’une part, d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance, d’autre part, de conséquences manifestement excessives entraînées par l’exécution de cette même décision.


Toutefois, force est de relever que la demanderesse ne sollicite pas l’arrêt de l’exécution provisoire de droit, mais son aménagement.


Ce n’est donc pas, en tout état de cause, le respect des conditions imposées par l’article 514-3 du CPC qui doit être vérifié avant d’accéder, le cas échéant à la demande.


Cette analyse est confortée par le fait que l’article 514-5 du même code prévoit la possibilité d’aménager l’exécution provisoire de droit lorsque la demande tendant à arrêter celle-ci a été rejetée, ce dont il se déduit que l’aménagement peut être ordonné alors même que les conditions nécessaires pour arrêter l’exécution provisoire n’ont pas été remplies.


L’article 521 du code de procédure civile, qui s’applique à toutes les exécutions provisoires, dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.


En l’espèce, l’association Rotary club de Remire-Montjoly justifie par ses pièces n° 3 et 4 des difficultés financières auxquelles la Commune de Saint Georges de l’Oyapock est confrontée, et ce, depuis plusieurs années. Ses résultats déficitaires, liés à l’absence de maîtrise de ses dépenses de fonctionnement et persistants en dépit des recommandations de la chambre régionale des comptes de la Guyane, laissent craindre des difficultés certaines pour récupérer les sommes correspondant aux condamnations visées supra en cas d’infirmation du jugement.


Dans ces conditions, il sera fait doit à la demande : les sommes que l’association a été condamnée à payer suivant le jugement précité seront consignées sur le compte CARPA de son conseil, Me X Y-Z-A, jusqu’à ce que la cour ait définitivement tranché le litige.

3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :


L’issue de la demande commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


La demanderesse supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,


Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,


Déclarons recevable la demande formée par l’association Rotary club de Remire-Montjoly ;


Ordonnons la consignation du montant des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Cayenne dans son jugement du 15 juin 2021 et revêtues de l’exécution provisoire sur le compte CARPA de Me X Y-Z-A jusqu’à ce que la cour ait définitivement tranché le litige opposant l’association Rotary club de Remire-Montjoly à la Commune de Saint Georges de l’Oyapock ;


Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,


Laissons à l’association Rotary club de Remire-Montjoly la charge des dépens.


Le Greffier La Présidente de chambre
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Textes cités dans la décision

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